Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des modalités de la négociation obligatoire" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04023003091
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMOBILES LANDAISES SOCIETE ANONYME
Etablissement : 77559807100014

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

Accord d’adaptation des modalités de la négociation obligatoire

Entre les soussignés :

La SOCIETE AUTOMOBILE LANDAISES, société par action simplifiée au capital social de 1 000 012 €, immatriculée au RCS de DAX, sous le numéro 775 598 071 et dont le siège social est situé Avenue du Sablar 40100 DAX, représentée par Monsieur …………………….., Directeur,

D’une part

Et

L’organisation syndicale Cfdt, représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur ……………………. en sa qualité de délégué syndical assisté de Mr ……………………………..

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise AUTOMOBILE LANDAISES, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 3

ARTICLE 3 – CONTENU DES NEGOCIATIONS 3

ARTICLE 3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 3

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 4

ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 4

ARTICLE 4 - Modalités des négociations 4

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations 4

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales 4

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions 5

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions 5

ARTICLE 4-5 - Convocations 5

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations 6

ARTICLE 5 - SUIVI 6

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 6

ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT 6

ARTICLE 8 - REVISION 7

ARTICLE 9 – PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT 7

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société AUTOMOBILE LANDAISES.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer à :

  • Un an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Trois ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est néanmoins précisé que la direction présentera chaque année, à l’occasion de la première réunion de négociation relative à la rémunération, les indicateurs de suivi des objectifs et des actions menées en ce qui concerne l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Au regard de la DUE relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en 2023, la prochaine négociation annuelle sur ce sujet aura lieu en 2024.

Il est rappelé que, compte tenu de ses effectifs, la société n’est actuellement pas soumise à l’obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 3 – CONTENU DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs

  • le partage de la valeur ajoutée au titre de la négociation annuelle au titre de l’année 2023 

  • Durée du temps du travail.

    ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation triennale sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société AUTOMOBILE LANDAISES par courriel avec accusé de lecture ou lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date de la 1ère réunion d’ouverture des négociations annuelles.

La Société AUTOMOBILE LANDAISES répondra à cette proposition par lettre recommandé avec AR ou par courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.

Chaque délégation syndicale peut être complétée par un salarié de l'entreprise.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société AUTOMOBILE LANDAISES au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la société situé Avenue du Sablar 40100 DAX

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

  • En ce qui concerne les négociations annuelles au titre de l’année 2023 :

    Deux réunions espacées d’au moins 15 jours ouvrés sont organisées entre le mois de mai et juin 2023.

    Si, à l’issue de la deuxième réunion, l’organisation d’une troisième réunion est nécessaire, elle sera organisée dans le courant de la quinzaine suivant la deuxième réunion soit en juin 2023..

    A l’issue de la deuxième ou de la troisième réunion de négociation, un protocole d’accord sera conclu en cas d’accord avec les organisations syndicales sur les sujets objets de la négociation. A défaut d’accord à l’issue de la troisième réunion de négociation, la direction établira un procès-verbal de désaccord.

  • En ce qui concerne les négociations annuelles engagées à partir de l’année 2024 :

Les négociations annuelles seront organisées dans le courant du 4ème trimestre.

Au moins deux réunions espacées d’au moins 15 jours ouvrés seront organisées, étant précisé que le calendrier précis des réunions sera fixé lors de la première réunion de négociation.

Si l’organisation d’une troisième réunion est nécessaire, elle sera organisée dans la quinzaine suivant la deuxième réunion.

A l’issue de la deuxième ou de la troisième réunion de négociation, un protocole d’accord sera conclu en cas d’accord avec les organisations syndicales sur les sujets objets de la négociation. A défaut d’accord à l’issue de la troisième réunion, la direction établira un procès-verbal de désaccord.

Les parties auront toujours la possibilité de fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.

En toute hypothèse, si aucun accord n'est conclu dans les 45 jours à compter de la date de la première réunion des négociations , elles devront constater l'échec des négociations.

ARTICLE 4-5 - Convocations

La Société AUTOMOBILE LANDAISES convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 5 jours ouvrés avant leur tenue par courriel avec accusé de lecture ou lettre recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations

Au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la deuxième réunion, la Société AUTOMOBILE LANDAISES remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations suivantes, nécessaires à la négociation :

  • S’agissant de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : un tableau de suivi mentionnant les données suivantes :

    • Frais de personnel en ce compris les cotisations sociales

    • Les évolutions salariales par catégorie et par sexe

    • Le salaire de base minimum par sexe et par catégorie professionnelle

    • Le salaire moyen ou médian par sexe et par catégorie professionnelle

    • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie (rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus faible par catégorie donnée de salariés)

    • Données relatives à l’épargne salariale

  • S’agissant de la négociation triennale sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail :

  • Un tableau de suivi des objectifs et des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle

  • Un tableau synthétisant les données relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Un rapport de synthèse sur les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques mis en place par l’entreprise

  • Un rapport de synthèse des mesures mises en place visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

ARTICLE 5 - SUIVI

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois au maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 25 mai 2023 et pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 9 – PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de DAX.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à DAX,

Le 25 mai 2023

En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires

Pour la Société AUTOMOBILE LANDAISES,

Monsieur …………………, Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur ……………….., Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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