Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL DES SALARIES DANS LE CADRE DES MOBILITES DURABLES" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T04421011472
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77560559500245 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités AVENANT AU PROTOCOLE du 22 mars 2021 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL DES SALARIES DANS LE CADRE DES MOBILITES DURABLES (2021-04-30)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL DES SALARIES

DANS LE CADRE DES MOBILITES DURABLES

PREAMBULE

Choix de participer à la prise en charge des trajets domicile-travail

La loi prévoit deux types de prise en charge des trajets domicile-travail par l’employeur :

  1. La première concerne la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (L.3261-2 C. Trav.).

  2. La seconde est facultative et concerne la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret. (L.3261-3-1 C. Trav.).

La Carsat Pays de la Loire fait le choix d’ouvrir cette prise en charge facultative dans le cadre du présent protocole d’accord.

Dans la limite du montant exonéré de charges sociales et fiscales, l’employeur a pris en charge pendant six ans, durée correspondant à la validité des deux accords d’entreprise précédents, une partie des frais de carburant et l’indemnité kilométrique vélo des trajets domicile-travail de ses salariés.

Le dernier accord, en vigueur depuis le 1er mars 2017 pour une durée de 3 ans, est arrivé à expiration le 29 février 2020.

Engagement pour une mobilité plus propre

Les effets du changement climatique et l’intérêt de recourir à une mobilité plus propre et active dans le cadre d’une meilleure qualité de vie conduisent l’employeur à poursuivre plus fortement son engagement, afin de soutenir les modes de transport écologiques de ses salariés pour effectuer leurs déplacements domicile-travail.

C’est pourquoi, afin de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique et l’enclavement routier des grandes agglomérations urbaines, la Carsat Pays de la Loire souhaite encourager les déplacements non polluants pour le trajet domicile-travail en prenant en compte le développement de nouveaux modes de déplacement personnels, alternatifs à la voiture individuelle, dans le cadre des mobilités partagées instituées dans la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

La direction et les partenaires sociaux affirment leur intention de s’engager dans une démarche active pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre la congestion routière en favorisant la transition vers une mobilité plus propre.

Négociation obligatoire

La négociation est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés sur le même site, afin d’améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant les coûts de la mobilité et en incitant à l’usage des modes de transport vertueux (L.2242-13 et L.2242-17 C. Trav.).

Cette thématique entre dans le cadre de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l’article L.2242-17 8° du code du travail.

La Carsat a signé avec les partenaires sociaux le 27 novembre 2018 un accord de méthode qui porte à quatre ans la périodicité des négociations annuelles obligatoires et inclut le thème de la négociation relative à la qualité de vie au travail.

Modes de transport pris en charge

A cet effet, en vertu de l’article L.3261-3-1 du code du travail, le présent accord traite des dispositions relatives à la prise en charge des frais de déplacement, entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail en fonction des moyens de transport éligibles selon la thématique suivante :

  1. Cycle (ou cycle à pédalage assisté) personnel,

  2. Conducteur ou passager en covoiturage,

  3. Autres services de mobilité partagés,

  4. Cumul avec les abonnements de transports publics limité au trajet de rabattement,

  5. Transports publics de personnes (à l’exclusion des frais d’abonnement aux transports publics mentionnés à l’article L.3261-2),

  6. Spécificités du versement du forfait mobilités durables,

  7. Formalités de l’accord.

Le montant, les modalités et les critères d’attribution du forfait mobilités durables sont déterminés par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3261-4 du code du travail.

Entre les soussignés,

la Carsat Pays de la Loire,

Représentée par son Directeur, ,

d'une part ;

et

les Organisations syndicales représentatives dans l’organisme au sens de la loi à la date de conclusion du présent accord,

d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit.

Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à la Carsat Pays de la Loire pour ses salariés sur l’ensemble de son territoire géographique, quelle que soit la nature de leur contrat.

Il est précisé que la résidence habituelle du salarié est celle fixée à l’adresse déclarée à l’employeur.

Article 1 – Cycle personnel ou cycle à pédalage assisté personnel

Article 1.1 – Définition

Afin d’encourager une mobilité plus propre pour l’environnement, les salariés peuvent prétendre pour leurs trajets domicile-travail à une prise en charge de leurs frais engagés sous la forme d’un forfait maximum de 500 € annuels, exonéré de charges fiscales et sociales, lorsqu’ils utilisent un cycle personnel, dont la définition est donnée ci-dessous :

  • cycles, cycles à pédalage assisté 

  • tricycle, tricycle électrique

A partir du 1er janvier 2022, les engins de déplacement personnels motorisés (trottinettes électriques, notamment).

Article 1.2 – Montant et conditions de versement de la participation

Le forfait mobilité durable pris en charge par l’employeur pourra se décomposer en trois éléments :

  • Les frais au titre du nombre de jours de venue sur site en cycle personnel ;

  • Un forfait entretien/réparation ;

  • Un forfait équipements de sécurité.

  • Les frais au titre du nombre de jours de venue sur site en cycle personnel :

A ce titre, les frais sont pris en charge à partir d’une distance aller minimale de 1 km et bonifiés selon le nombre de kilomètres parcourus ; ils se décomposent de la façon suivante :

- 1 € / jour travaillé sur site si le nombre de kilomètres est compris entre 1 et 4,9 kms aller

- 1,5 €/ jour travaillé sur site si le nombre de kilomètres est compris entre 5 et 9,9 kms aller

- 2 € / jour travaillé sur site si le nombre de kilomètres est égal ou supérieur à 10 Kms aller

La prise en charge des frais au titre du nombre de jours de venue sur site en cycle personnel interviendra dans la limite de 400 € / an et sous réserve d’avoir utilisé ce mode de transport au moins 20 jours/an.

Le nombre de kilomètres sera déterminé à partir d’un site de référence défini par instruction.

  • Un forfait entretien/réparation dans la limite d’un montant de 50 € : entretien/réparations du cycle tous les deux ans sous réserve d’avoir utilisé ce mode de transport au moins 20 jours/an.

  • Un forfait équipements de sécurité dans la limite d’un montant de 50 € : achat d’équipements pour la sécurité (casques, lumières, bandes réfléchissantes, etc.) une fois durant le protocole d’accord sous réserve d’avoir utilisé ce mode de transport au moins 20 jours au cours d’un exercice civil.

Article 1.3 – Justificatifs à fournir

Pour le vélo, les justificatifs suivants sont à fournir :

- une déclaration sur l’honneur attestant du nombre de kilomètres du trajet aller ainsi qu’un engagement d’utilisation du matériel de sécurité obligatoire ;

Pour déterminer le nombre de jours d’utilisation du vélo, un système de badgeage sera mis en place pour les arrivées sur site ou un système de déclaratif dans le cas d’un trajet de rabattement.

- la facture d’achat des équipements de sécurité ;

- la facture de réparation et/ou révision du vélo.

Article 2 – Covoiturage

Article 2.1 – Frais de transport du conducteur ou des passagers

Selon l’article L.3132-1 du code des transports : le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.

Les frais de transport en covoiturage pour le conducteur et/ou le passager afin d’effectuer le trajet domicile-travail bénéficient d’une prise en charge du forfait mobilité, exonéré de charges fiscales et sociales.

Afin de tenir compte des difficultés d’accès aux transports en commun dans les zones rurales, il est fait le choix d’ouvrir la prise en charge des frais de transport en covoiturage entre les salariés de la Carsat d’une part mais également entre des salariés de la Carsat et des personnes extérieures à l’entreprise d’autre part. Cette dernière possibilité est offerte aux salariés de la Carsat dans le but de leur permettre d’augmenter la possibilité de recourir à un mode de transport ayant un impact moindre sur l’environnement que le recours à une voiture individuelle.

Afin d’encourager le développement du covoiturage, un accès prioritaire au parking sera accordé dans la mesure du possible aux salariés concernés le jour du recours au covoiturage.

Article 2.2 Montant et modalités du versement de la participation pour le covoiturage

Un trajet minimum de 5 kms en commun est requis pour le bénéfice de la prise en charge. Le nombre de kilomètres en commun sera déterminé selon un site de référence défini dans une instruction.

Le montant de la participation sera déterminé par le nombre de jours moyen de venue en covoiturage et ce de la façon suivante :

  • 200 € entre 40 jours et 79 jours d’utilisation/an

  • 250 € entre 80 jours et 120 jours d’utilisation/an

  • 300 € à partir de 121 à 159 jours d’utilisation/an

  • 350 € de 160 à 179 jours d’utilisation/an

  • 400 € à partir à partir de 180 jours d’utilisation/an

Article 2.3 Justificatifs

L’agent attestera sur l’honneur que :

- sa résidence habituelle ou lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports ;

OU

- l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport (notamment respect des horaires des plages fixes).

L’agent devra produire un justificatif fourni par un prestataire mentionnant le nombre de jours ainsi que les dates auxquelles il sera venu sur son site de travail en covoiturage.

L’employeur réalisera un contrôle sur la cohérence des jours de venue en covoiturage avec les jours de présence sur site.

Article 3 – SERVICES DE MOBILITE PARTAGES

Article 3.1 – Cycles, engins de déplacement non polluants

3.1.1 – Définition

Il s’agit de la location ou la mise à disposition en libre-service des véhicules énumérés aux 4.8, 4.9, 6.10, 6.11 et 6.14 de l’article R.311-1 du code de la route avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés (article R.3261-13-1) :

  • Cyclomoteur électrique ;

  • Motocyclette électrique ;

  • Cycle : véhicule ayant au moins 2 roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

  • Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kw, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ;

  • Engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé (véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne).

Dans cette catégorie pourront être pris en charge en location ou en libre-service sur la voie publique :

  • les cyclomoteurs électriques, motocyclettes électriques, vélos, vélos électriques, trottinettes, trottinettes électriques, gyropodes, hoverboard, monoroues, … répondant aux conditions de l’article R.311-1 du code de la route ainsi que les équipements de sécurité (casques, bandes lumineuses, etc.).

3.1.2 – Montant et modalités de prise en charges des autres services de mobilités partagés

Le forfait mobilité durable pris en charge par l’employeur pourra se décomposer en deux éléments :

- 50% du montant de la location sur l’année dans la limite de 400 € annuels sous réserve d’un abonnement minimum d’un mois ;

- Un forfait équipements de sécurité dans la limite d’un montant de 50 € : achat d’équipements pour la sécurité (casques, lumières, bandes réfléchissantes, etc.) une fois durant le protocole d’accord sous réserve d’un abonnement minimum d’un mois.

3.1.3 – Justificatifs de l’utilisation des autres services de mobilités partagés

  • Facture d’achat des équipements de sécurité ;

  • Copie de l’abonnement à un service de mobilité partagé et justificatif du paiement.

Article 3.2 – Les services d’autopartage de véhicules moins polluants

L’activité d’autopartage est la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules.

Les véhicules mentionnés à l’article L.1231-14 du code des transports mis à disposition doivent produire de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émission au sens de l’article L.224-7 du code de l’environnement sont :

  • Les véhicules électriques ;

  • Les véhicules hybrides rechargeables ;

  • Les véhicules hydrogènes.

Les services d’autopartage adaptés étant peu déployés dans la région des Pays de la Loire, les parties conviennent d’étudier leur évolution en commission de suivi afin d’envisager leur éventuelle prise en charge à travers la négociation, le cas échéant, d’un avenant au présent protocole.

Article 4 – TRAJET DE RABATTEMENT

Article 4.1 – Cumul avec les abonnements de transports publics limité au trajet de rabattement

Est considéré comme un trajet de rabattement, lorsqu’il n’existe pas de transport public à proximité du domicile ou du lieu de travail, le recours à un moyen de locomotion indispensable pour rejoindre le moyen de transport public (gare ou station tram/métro).

Lorsque le salarié bénéficie de la prise en charge patronale obligatoire d’un ou plusieurs abonnements publics, le forfait mobilités durables ne sera pris en charge que s’il constitue un trajet de rabattement.

Il n’y aura pas de cumul possible si l’abonnement aux transports publics couvre le même trajet sur la même période que le forfait mobilités durables.

Article 4.2 – Montant de la prise en charge

Conformément aux dispositions de l’article L.3261-2, la prise en charge dans le cadre du forfait mobilités ne peut excéder la différence entre le montant du forfait mobilités et le montant de la participation patronale aux abonnements publics.

Article 5 – TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES SANS ABONNEMENT

Article 5.1 – Tickets de transports publics

Cela concerne les salariés qui prennent les transports en commun sans avoir souscrit un abonnement et achètent des titres vendus à l’unité.

Article 5.2 – Montant et modalités de prise en charge

La prise en charge des titres de transport vendus à l’unité sera effectuée dans la limite de 50% du montant des titres de transport achetés au cours de l’année dans la limite de 400 euros.

Article 5.3 – Justificatifs

  • Fourniture des tickets acquis à l’unité et d’un formulaire annuel récapitulatif ;

  • Attestation sur l’honneur indiquant que ces tickets correspondent aux trajets effectués pour le domicile-travail.

ARTICLE 6 - SPECIFICITES DU VERSEMENT DU FORFAIT

Article 6.1 - Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficient du forfait mobilités durables dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet auront une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures par rapport à la moitié de la durée à temps complet.

Article 6.2 – Versement annuel du forfait mobilités durables

Le « forfait mobilités durables » est versé en une seule fois au début de l’année suivante et figure sur le bulletin de paie.

Il ne pourra excéder 500 €/an, montant correspondant au plafond d’exonération de charges sociales et fiscales.

Dans l'hypothèse d'une suspension du contrat de travail continue supérieure à un mois, le salarié n’ouvrira pas son droit d’être remboursé de l’abonnement : dès lors que la période de validité du titre de transport couvre au moins un trajet "domicile-travail" sur le mois, la prise en charge de 50% de l’abonnement pourra être enclenché sans qu'il soit opéré d'abattement pour les jours sans trajet « domicile-travail ». En revanche, un titre d'abonnement mensuel dont la période de validité ne couvrirait aucun trajet « domicile-travail » ne peut être pris en charge par l'employeur.

Article 7– Validite de l’accord, formalites, entree en vigueur, durée et informations

Article 7.1 - Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L. 2232-12 du code du travail).

A défaut, si l’accord a été signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Au terme de ce délai, si aucune demande n’émane des organisations syndicales, l'employeur peut également demander l'organisation de cette consultation, si l'ensemble des organisations ne s’y est pas opposé.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article 7.2 - Formalités d’agrément, de dépôt et de publicité

Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, l’accord collectif sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’Ucanss et des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’accord sera réputé agréé.

Les organisations syndicales sont informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après connaissance de celui-ci.

En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès du ministère du travail. A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’accord dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (article D.2231-2 du code du travail).

Article 7.3 - Entrée en vigueur, durée et révision et suivi de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités ci-dessus.

Cet accord ne vaut, en aucun cas, engagement unilatéral de l'employeur.

Dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1, cet accord pourra être révisé pendant la période de son application par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l'indication des points à réviser.

Une commission de suivi, composée des représentants des organisations syndicales, se réunira tous les deux ans, à l’échéance de la date de conclusion du présent accord. Seront examinés le bilan du nombre d’utilisateurs des moyens de transport utilisés dans le cadre du forfait mobilités ainsi que leur coût.

Article 7.4 - Information des instances représentatives du personnel et des salariés

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’aux élus du Comité Social et Economique après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

Fait à Nantes, le

Le Directeur

CFDT CGT CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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