Accord d'entreprise "ACCORD TRANSFORMATION INDEMINITE DEPART RETRAITE EN CONGE DE FIN DE CARRIERE" chez ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A05619004733
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77561767300246 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD ADAPEI DU MORBIHAN RELATIF

A LA TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN CONGE DE FIN DE CARRIERE

Entre

L’Adapei du Morbihan dont le siège social est situé 2, Allée de Tréhornec 56000 VANNES, représentée par sa Présidente,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CGT/FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Les partenaires sociaux ont souhaité offrir la possibilité aux salariés séniors de transformer tout ou partie de l’indemnité de départ en retraite en un congé de fin de carrière tout en maintenant leur rémunération mensuelle dans le cadre et les limites prévues par le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association relevant de la convention collective de 1966.

En revanche, toute suspension de contrat de travail en fin de carrière ne peut donner l’accès à ce dispositif pour quelque raison que ce soit (maladie longue, …).

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Les salariés pourront en application du présent accord, opter pour l’octroi d’un congé de fin de carrière en contrepartie de tout ou partie de l’indemnité de départ volontaire à la retraite.

Ce congé de fin de carrière implique une absence totale de l’association sur les mois précédents la date de départ à la retraite.

Le salarié devra faire la demande de bénéficier du congé de fin de carrière sur le même courrier où il demande à faire valoir ses droits à la retraite en joignant à sa demande un relevé de carrière CARSAT et cela au moins 3 mois avant le début du congé de fin de carrière. Si le salarié a exercé dans d’autres associations relevant du champ d’application de la CC de 66, il devra fournir les justificatifs afin de déterminer ses droits au titre de l’article 18 de la CC de 66.

Avant de faire sa demande, le salarié pourra demander une estimation du montant de l’indemnité de départ en retraite.

Le congé maximum susceptible d’être pris est déterminé pour chaque salarié par l’article 18 de la CC de 66 et donc entre 1 et 6 mois en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le salarié pourra transformer tout ou partie de son indemnité en congé de fin de carrière sous réserve de respecter des mois civils entiers.

L’accord de transformation sera formalisé par écrit au salarié dans un délai d’un mois suivant la demande et précisera le calendrier de prise du congé de fin de carrière.

L’octroi du congé de fin de carrière et de la rémunération de celui-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié aux effectifs de l’association jusqu’à son départ en retraite.

En cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif que le départ volontaire en retraite (notamment en cas d’inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux congé de fin de carrière déjà pris fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de la dite rupture du contrat de travail.

L’adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié concerné fixant :

  • Le montant de l’indemnité conventionnelle prévisible au moment de la date de départ à la retraite et le nombre de mois (1, 3 ou 6 en fonction de l’ancienneté),

  • Le nombre de mois de congé de fin de carrière pris,

  • L’autorisation de régularisation par l’employeur du montant de la rémunération maintenue correspondant au congé de fin de carrière déjà pris en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ en retraite (notamment en cas d’inaptitude), y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de la dite rupture du contrat de travail.

  • L’obligation du salarié d’avoir soldé ses congés avant l’entrée dans le dispositif.

  • Que le congé de fin de carrière n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et donc qu’il n’y a pas d’acquisition de congés de quelque nature que ce soit sur cette période ni de droits liés à l’ancienneté.

  • Que le salarié percevra pendant le congé de fin de carrière l’indemnité de retraite divisée par son dernier salaire brut ce qui permettra de définir le nombre de mois pouvant être pris en congé.

Exemple : un salarié ayant 3 mois d’indemnité de départ en retraite dont le montant s’élève à 6000 € brut (en raison du calcul effectuée en fonction des périodes de travail à temps plein et à temps partiel) : si son salaire actuel est de 2500 € brut, il pourra prendre 2 mois de congé de fin de carrière et le solde de son indemnité de départ en retraite lui sera versée lors de son départ de l’association.

  • -que lors de son départ à la retraite, le salarié percevra le solde de l’indemnité de départ à la retraite.

ARTICLE 3 –DUREE- REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 01 janvier 2019.

Il sera considéré comme nul et non avenu en cas de modification des règles de l’article 18 de la CC de 66.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

L’Association notifiera, sans délai, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L.2232-12 du Code du travail, à l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de Vannes, un exemplaire sera dressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.

Fait à Vannes, le 17 décembre 2018

Présidente de l’ADAPEI Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CGT/FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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