Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation obligatoire" chez APEIVO - PARENTS ENFANTS INADAPTES VALLEE ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEIVO - PARENTS ENFANTS INADAPTES VALLEE ORNE et le syndicat CGT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05722006140
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : PARENTS ENFANTS INADAPTES VALLEE ORNE
Etablissement : 77561911700168 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations accord de méthode établi dans le cadre de la négociation collective au sein de l'APEI VO (2022-05-02)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION APEI VO

Entre :

L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés de la Vallée de l’Orne, dont le siège social est situé 5 rue Molitor 57360 Amnéville représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet par les statuts de l’association,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives

  • Le syndicat CGT, représenté par

D’autre part.

Préambule : le contexte

Objectifs et contenu de l’accord (….)

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se sont rencontrées le 18/03/2022 afin de définir les bases d’un accord collectif, conclu sur le fondement de l’article L 2242-10 à 12 du code du travail, définissant les modalités de l’organisation de la négociation obligatoire au sein de l’association.

Les parties conviennent qu’une telle démarche doit s’opérer dans la transparence, et avec le souci d'accorder les garanties nécessaires pour permettre des négociations loyales et constructives permettant aux partenaires sociaux de retenir, compte tenu de la nature de l’activité, des modalités adaptées à la particularité de l’association, à son domaine d’action et à ses contraintes financières et budgétaires.

Le présent accord vise alors à encadrer les modalités de la négociation obligatoire en entreprise posée par le code du travail, telle que prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord vise alors à définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire au sein de l’association.

ARTICLE 1 – THEMES DES NEGOCIATIONS ET PERIODICITE

Les thèmes et la périodicité sont définis comme suit :

Thèmes Périodicité d’ordre public Périodicité retenue

Rémunération, salaires effectifs -

Temps de travail -

Partage de la Valeur Ajoutée

Tous les 4 ans Tous les 4 ans
Tous les 4 ans
Tous les 4 ans

Egalité professionnelle et suppression des écarts de rémunération -

Qualité de vie et des conditions de travail

Tous les 4 ans Tous les 4 ans
Tous les 4 ans
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Tous les 4 ans Non concerné

ARTICLE 2 – CONTENU DE CHAQUE THEME

Le contenu de chaque thème est fixé comme suit :

Thèmes Contenu de la négociation
Rémunération et salaires effectifs

Salaires effectifs

- Contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés ;

- paiement des heures supplémentaires ;

Partage de la valeur ajoutée -Majoration ancienneté (art. 39 CC66)
Temps de travail

Durée effective par catégorie et modalités d’organisation des temps de travail

-Réduction du temps de travail

Egalité professionnelle -Suppression des écarts de rémunération et de carrière, (formation, promotion professionnelle par métier, qualification, classification, embauche)
Qualité de vie et des conditions de travail

-articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

-télétravail,

-covoiturage

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Non concerné

ARTICLE 3 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

Les réunions débuteront au cours du 2ème trimestre.

La direction fixe la première date de la réunion.

Les dates et heures des réunions suivantes sont déterminées au cours de la première réunion de sorte qu’il n’y aura pas nécessairement de nouvelle convocation pour les réunions ultérieures de négociation.

Sauf accord des parties pour un lieu différent ou impossibilité matérielle, les réunions ont lieu au siège social de l’Association.

La négociation se déroulera en principe au cours de 3 réunions avec possibilité d’une réunion complémentaire de signature en cas de finalisation d’un accord.

Les parties conservent la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà de ce nombre de réunions.

Afin de conserver la dynamique de négociation, un délai maximal de 15 jours calendaires est prévu entre les réunions, sauf cas de force majeure ou accord des parties.

ARTICLE 4 – INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS

Les informations utiles à la négociation sont celles figurant dans la BDESE mise à jour annuellement.

La mise à disposition actualisée de la base vaut communication aux délégués syndicaux qui sont informés par l’employeur de la dernière actualisation.

Cette information et mise à disposition est donnée aux négociateurs au plus tard 7 jours avant la première réunion de négociation.

La BDESE est mise à disposition de façon dématérialisée.

Si le membre composant la délégation salariale en plus du délégué syndical n’est pas membres du CSE, l’accès à la BDESE lui sera facilité par l’intermédiaire du délégué syndical qui y accès mais que pour le temps strictement lié à la négociation et dans le respect strict de la confidentialité et de la discrétion relatives aux informations contenues dans la base. Aucune version papier ne pourra lui être remise.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Composition de la commission ad ’hoc :

Les engagements souscrits font l’objet d’un suivi dans le cadre d’une commission ad ‘hoc composée comme suit :

  • S’il n’existe au sein de l’association qu’une seule organisation syndicale représentative, les membres sont, outre le délégué syndical, un salarié de l’association, de préférence l’un de ceux ayant participé à la négociation de l’accord collectif, choisi par ce premier (soit au plus 2 membres) ;

En cas de pluralité d’organisations syndicales représentatives, chacune d’elle pourra désigner son membre qui est en principe le délégué syndical ayant participé à la négociation de l’accord collectif ;

  • La délégation employeur se compose de l’employeur ou son représentant assisté d’un salarié de l’association, de préférence l’un de ceux ayant participé à la négociation de l’accord collectif, choisi par ce premier (soit au plus 2 membres).

En toute hypothèse, en cas de pluralité d’organisations syndicales représentatives, le nombre de membres « employeur » ne peut être supérieur à celui des membres « salariés » présents.

Réunions et convocation :

La commission se réunit au plus tard dans le dernier semestre précédent l’expiration du présent accord. La convocation est adressée au délégué syndical, par LRAR, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la tenue de la réunion.

Le cas échéant, le destinataire de la convocation fera connaître à la direction, dans les plus brefs délais, le salarié complétant la délégation de son organisation syndicale.

La commission pourra aussi se tenir à la demande d’au moins 1 organisation syndicale signataire, adressée à la direction et mentionnant le point faisant difficulté et à évoquer au cours de la réunion. Dans ce cas, la commission est convoquée par l’employeur dans le mois suivant cette demande. La convocation est adressée au délégué syndical, par LRAR, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la tenue de la réunion.

Objet de la commission :

La commission a pour objet de :

  • Suivre les engagements souscrits,

  • Evoquer et tenter de trouver une solution concertée aux points faisant difficulté entre les parties,

  • Interpréter l’accord.

Elle est réunie préalablement à une demande de révision.

Issue de la réunion :

Chaque réunion donnera lieu à l’élaboration d’un compte-rendu permettant notamment de retracer l’état des discussions, de reporter les positions de chacune des parties, d’acter les points d’accord ou de désaccord ainsi que les interprétations retenues.

Un secrétaire de séance est désigné au début de la réunion.

Le compte-rendu sera adressé dans les 15 jours suivants à chaque partie et n’aura aucune diffusion plus large que les membres de la commission.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans prenant effet au 02/05/2022.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 7 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Selon les dispositions légales en vigueur, il pourra être soumis à la procédure d’agrément.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Il est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Amnéville, le 02/05/2022, en 2 exemplaires,

Le Délégué Syndical CGT La Directrice Générale de l’APEI VO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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