Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA et le syndicat CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06721008828
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD BETHESDA ARC EN CIEL
Etablissement : 77564174900061 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE HOMMES/FEMMES (2019-04-03)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

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ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

L’Association DIACONAT BETHESDA dont le siège social est situé 1 Rue du Général Ducrot 67000 Strasbourg

Représentée par , Président

d’une part,

Et

, Déléguée Syndicale Centrale CFDT,

d’autre part.

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

PREAMBULE

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’association a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe.

A ce titre, les parties profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe, et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Il est réaffirmé également que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit, qui exclue tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Sur la base de ce principe et du diagnostic annexé aux présentes, il est décidé de se fixer des objectifs de progressions dans les domaines d’actions suivants :

  • l’embauche

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales 

  • la rémunération effective

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, et des articles R.2242-2 et suivants du Code du travail, actuellement en vigueur.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

TITRE II – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES

  1. DIAGNOSTIC PREALABLE

Afin d’élaborer le présent accord, il a été procédé à un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, annexé au présent accord, sur la base des éléments figurant dans la BDES.

Au 31/10/21, la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes est la suivante :

  • catégorie non-cadres : 264

  • catégorie cadres : 19

Aussi, sur 283 salariés personnes physiques, 43 sont des hommes (15%) et 240 des femmes 85%).

Le diagnostic fait apparaître les éléments suivants :

L’analyse du rapport écrit annuel de l’association Diaconat Bethesda, réalisée conformément à l’article L2323-47 du code du travail, n’a pas permis de mettre en évidence d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre de l’index sur l’égalité hommes femmes ne peut pas être calculé au 31 décembre 2020

En revanche, il est constaté une forte féminisation des métiers qui n’est pas une situation propre à l’association, mais un constat partagé dans le secteur médico-social.

Ainsi, au vu du diagnostic, les signataires ont souhaité prioriser les actions liées à :

  • L’embauche

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale 

  • La rémunération effective

Ceci étant dit, la Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.

TITRE III – DOMAINES D’ACTION ET OBJECTIFS DE PROGRESSION

Dans le cadre du choix des domaines d’actions, les parties ont convenu des objectifs de progression définis ci-après.

  1. MESURE RALATIVE A LA REMUNERATION EFFECTIVE

Objectif : L’association a pour objectif de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et de supprimer ou à défaut réduire les écarts salariaux éventuellement constatés.

Action qualitative ou quantitative :

Vérifier qu’à emploi égal, compétences, expériences et qualifications professionnelles équivalentes, la rémunération proposée à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés est analogue.

Indicateurs chiffrés :

  • Egalité de traitement à l’embauche (à poste et qualification égales)

Moyenne des salaires d’embauche des femmes recrutées dans l’année

Moyenne des salaires d’embauche des hommes recrutés dans l’année

  • Egalité des évolutions salariales (à poste et qualification égales)

Taux d’augmentation des salaires des employés féminins

Taux d’augmentation des salaires des employés masculin

MESURE RELATIVE A Ainsi, lors de l’établissement d’un projet de constitution de société européenne, les organes de direction des sociétés constituantes prennent les mesures nécessaires pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes sur les modalités relatives à « l’implication » des travailleurs dans la société européenne (SE).

  1. L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE RESPO NSABILITE FAMILIALE

Objectif : Permettre à 100% des salariés en retour de congé parental de bénéficier d’un entretien professionnel de reprise.

Action qualitative ou quantitative :

Mener un entretien professionnel de reprise pour chaque salarié en retour de congé parental, dans le but d’identifier avant la reprise du travail les besoins éventuels d’aménagement du temps de travail.

Indicateur de suivi :

Nombre d’entretiens professionnels réalisés après un congé parental

Nombre de salariés ayant bénéficiés d’un congé parental

  1.  MESURE RELATIVE A L’EMBAUCHE

Objectif : Promouvoir la mixité salariale par un recrutement non-discriminant.

Action qualitative ou quantitative :

Rédiger les offres d’emploi selon une formulation asexuée en s’adressant indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indicateur chiffré :

Nombre de publications d’offres d’emplois sans aucune distinction de sexe

Nombre de publications d’offres d’emplois

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 13 : DUREE – RENDEZ-VOUS

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois ans

Il entrera en vigueur le 01/01/2022 et prendre fin le 31/12/2024

Le présent accord est soumis à l’agrément dans les conditions prévues à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 14 : SUIVI

Le Comité Social et Economique aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Il se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé.

ARTICLE 15 : DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg, le 08/12/2021 .....

En 5 exemplaires

Président Délégué syndical entreprise CFDT

Annexes :

  • Diagnostic préalable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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