Accord d'entreprise "Accord relatif aux Assistants familiaux" chez ASSOCIATION COMITE COMMUN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION COMITE COMMUN et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06918003739
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : Association COMITE COMMUN
Etablissement : 77564661500325 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D’ETABLISSEMENT PRIME PERSONNELS ASD, IDE DE NUIT SSR LA MARTERAYE (2021-11-19)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASSISTANTS FAMILIAUX

ENTRE L’ASSOCIATION COMITE COMMUN

Sise 29, avenue Antoine de St Exupéry 69 100 Villeurbanne

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX Directeur Général dûment mandaté à cet effet

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association

 

La CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

 

La CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

PREAMBULE

L’Association, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général et les Organisations Syndicales respectivement :

La CFDT représentée par XXXXXXXX Délégué syndical central

 

La CGT représentée par XXXXXXXXXXX Délégué syndical central

ont souhaité engager cette négociation au niveau associatif afin d’aboutir à un Accord Cadre relatif à la rémunération des Assistants Familiaux (ASSFAM).

 

Le présent accord concerne exclusivement les personnels ayant la fonction d’Assistant Familial des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) gérées par l’Association.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre légal suivant :

Le Décret du 7 mars 2008 créant les articles D423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

L’Ordonnance du 13 mars 2007 créant l’article L423-1 du code de l’action social et des familles.

Il est rappelé que le statut des Assistants Familiaux travaillant dans des services de placement familial spécialisé est régi par l’annexe 11 de la CCN 66. La rémunération des ASSFAM étant précisée à l’article 8 annexe 11 de la Convention Collective.

Les dispositions du Code de l’action sociale et des familles prévoient le principe du versement d’une majoration de salaire pour tenir compte de certaines sujétions exceptionnelles.

Article 1 : Majoration de rémunération

Il est entendu que les dispositions concernant la rémunération des ASSFAM sont définies à l’annexe 8 de la CCN 66.

En sus des dispositions conventionnelles, le Code de l’action Sociale et des Familles prévoit en son article L423-13 que la rémunération de l’Assistant Familial est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entrainées par des handicaps, maladies ou inadaptations.

Article 2 : Définition des sujétions exceptionnelles

Les contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entrainées par l’état de santé de l’enfant justifie une majoration de rémunération de l’assistant familial qui en assure l’accueil.

Il est considéré que bénéficie d’une majoration de rémunération, l’ASSFAM qui accompagne des enfants ou adolescents souffrant :

  • d'un trouble organique : handicap mental ou moteur, de troubles sensoriels... (il est entendu que dans ce cadre c’est l’orientation de l’enfant par la MDPH qui justifie la majoration de salaire)

  • de troubles du comportement inadaptés au milieu : famille, école, institutions, de manière passagère ou permanente qui empêchent leur intégration sociale et nécessitent un accompagnement spécifique (CMP, ITEP ....) c’’est l’orientation MDPH de l’enfant qui justifie la majoration de salaire.

  • d’une maladie chronique ou grave reconnue médicalement nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical régulier.

Article 3 : Montant des sujétions exceptionnelles

La majoration de salaire allouée à l’ASSFAM subissant une ou plusieurs sujétions exceptionnelles sera versée mensuellement pour chaque enfant dont l’état de santé nécessite des contraintes réelles, et calculée dans les conditions suivantes :

  • Pour les assistants familiaux accueillant de façon continue un enfant : 16 fois le salaire minimum de croissance par mois.

  • Pour les assistants familiaux accueillant de façon intermittente un enfant : 50 % du salaire minimum de croissance par jour d’accueil.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera de manière rétroactive au 1er septembre 2018.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires  le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions légales, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivants la date de dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires.

 

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2323-6 du code du travail. 

 

Article 5 : Entrée en vigueur et publicité de l’accord

 

Le présent accord s’appliquera sous réserve de sa conformité validée par la DIRRECTE.

 

Un exemplaire du présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

 

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes de Lyon.

 

Une copie du présent accord sera remise au Comité Central d’entreprise et aux CHSCT et pour affichage dans chaque établissement employant des Assistants Familiaux.

 

 Villeurbanne le 6 décembre 2018

Pour l’Association Comité Commun

XXXXXXXXX

Directeur Général

  Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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