Accord d'entreprise "Accord SUR barème de rémunération des assistant-e-s familiaux-ales" chez DIRECTION GENERALE - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE SAVOIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE SAVOIES et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07323005615
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE SAVOIES
Etablissement : 77565337100093 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD

BAREME DE REMUNERATION des ASSISTANT-E-S FAMILIAUX-ALES

LA SEAS - SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DES SAVOIE

SOMMAIRE

Definition des parties 3

Préambule 4

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : BAREME DE REMUNERATION des ASSISTANT-e-S FAMILIAUX-ales 5

ARTICLE 3 : INDEMNITE FORFAITAIRE DE SUJETION D’ACCUEIL superieur à 26 jours par mois 6

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD, DATE d’ENTREE EN VIGEUR et clause de revision 6

Article 5 - rendez vous 7

ARTICLE 6 : FORMALITE ADMINISTRATIVE 7

Definition des parties

ENTRE :

L’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie,

dûment représentée par xxxx, en sa qualité de Président,

ci-après désigné « l’Association »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

Syndicat Départemental de l’Action Sociale FO de Savoie,

représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Syndicat Départemental des Services de Santé et Services Sociaux C.F.D.T. de Savoie, représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Syndicat Départemental de l’Union Syndicale SUD Santé Sociaux de Savoie,

représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Syndicat CFE-CGC Santé Social,

représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

ci-après désignées les « Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule

Le décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 relatif à la rémunération des assistant-e-s familiaux-ales et à certaines indemnités précise les éléments de rémunération des assistant-e-s familiaux-ales et s’applique depuis le 1er septembre 2022.

Ce décret fixe également les montants minimums de la rémunération qui leur est garantie pour les accueils continus et intermittents, ainsi que celui de l'indemnité de disponibilité pour les accueils urgents et de courte durée. Il précise enfin les conditions selon lesquelles l'indemnité prévue pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui sont confiés à l'assistant familial est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur, est calculée.

Il est pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Le décret, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent notamment être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.

Au sein de la SEAS, la rémunération des assistant-e-s familiaux-ales recruté-e-s, avant la mise en place de ce décret applicable au 1er septembre 2022, était définie selon les modalités fixées par l’annexe 11 de la CCN66 ainsi que par l’avenant 351 du 12 avril 2019, à l’exception de la grille de rémunération qui était celle de « Moniteur-éducateur », plus favorable au salarié.

Depuis le 1er septembre 2022, les assistant-e-s familiaux-ales recruté-e-s sont traité-e-s sur la base de la rémunération prévue par le décret n° 2022-1198 du 31 août 2022.

Afin notamment d’homogénéiser les pratiques de rémunérations au sein de la SEAS et de garantir une cohérence avec les barèmes de rémunération du conseil départemental de Haute-Savoie, la Direction et les représentants du personnel se sont réunis le 24 avril 2023 pour étudier les modalités de mise en place d’un barème de rémunération interne à la SEAS, dédié aux assistant-e-s familiaux-ales.

Ces éléments ainsi que ceux introduits par le décret du 31 août 2022 ont été présentés lors du Comité social et économique (CSE) du 22 mai 2023 et ont recueilli un avis favorable.

Une seconde réunion de négociation s’est déroulée le 30 mai 2023.

Celle-ci a débouché sur le présent accord.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des assistant-e-s familiaux-ales de la SEAS à partir du 1er juillet 2023.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux assistant-e-s familiaux-ales dont la rémunération était régie par la grille « moniteur-éducateur ».

Article 2 : BAREME DE REMUNERATION des ASSISTANT-e-S FAMILIAUX-ales

A compter du 1er juillet 2023, le barème de rémunération brute mensuelle applicable aux assistant-e-s familiaux-ales diffèrera selon si l’accueil est permanent « continu » ou permanent « intermittent ».

Conformément au décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, la typologie d’accueil (permanent ou intermittent) et le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies devront être définis dans le contrat de travail.

L’indemnité versée en cas d’accueil non réalisé est les modalités d’application associées sont définies par ce même décret.

Il est rappelé que l’article L421-16 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) précise que l’accueil permanent est continu « s’il est prévu pour une durée supérieur à 15 jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l’article L.312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ».

Par opposition, selon ce même article, « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ». A titre d’exemple, l’accueil permanent intermittent peut être un accueil ponctuel et de très courte durée (moins de 15 jours, par exemple lorsqu’une famille doit être aidée quelques jours parce qu’un parent est malade), un accueil de remplacement (d’un-e assistant-e familial-e en congés) ou un accueil de relais (pour accorder à un-e assistant-e familial-e un temps de repos nécessaire).

  • En cas d’accueil permanent « continu », le coefficient applicable sera calculé en nombre de SMIC horaire et variera selon l’ancienneté de l’assistant-e familial-e et du nombre de jeune(s) accueilli(s). Le barème applicable sera le suivant :

  • En cas d’accueil permanent « intermittent » le montant applicable est celui défini dans l’article D423-24 du CASF, soit actuellement 5,06 fois le SMIC horaire, par jour travaillé (soit 58€29 par jour travaillé, au 1er mai 2023).

En cas d’entrée ou de sortie d’un-e salarié-e entrant dans le champ d’application de ce barème, la rémunération sera versée au prorata de la durée travaillée.

ARTICLE 3 : INDEMNITE FORFAITAIRE DE SUJETION D’ACCUEIL superieur à 26 jours par mois

L’article 10.1.3 de l’avenant 351 du 12 avril 2019 relatif au « statut des assistants familiaux travaillant dans les centres ou service d’accueil familial ou de placement familial spécialisé » de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66) précise que « lorsque l’assistant familial effectue plus de 26 jours d’accueil continu dans le mois, il percevra une majoration, par jour d’accueil supplémentaire correspondant à 1/26ème de la fonction globale d’accueil et 1/26ème de la rémunération pour l’accueil d’une personne hors fonction globale d’accueil lorsque l’assistant familial accueille plus de 26 jours une même personne dans le mois. Le coefficient applicable doit être multiplié par la valeur du point et majoré de l’indemnité de sujétion spéciale de 9,21% prévue par l’article 1 bis de l’annexe 1 à la CCN66 ».

Du fait de la création du barème de rémunération indiqué en article 2 du présent accord, il est convenu que l’indemnité forfaitaire de sujétion d’accueil supérieur à 26 jours par mois sera égale à :

  • 1/26ème du barème applicable pour 1 accueil permanent « continu », tel que défini dans l’article 2 du présent accord, par jour d’accueil au-delà de 26 jours dans le mois considéré.

Conformément à l’avis rendu par la commission nationale paritaire de conciliation (CNPC) du 14 mai 2020, cette indemnité s’applique dès lors qu’un-e assistant-e familial-e est amené-e à travailler plus de 26 jours, même si aucun enfant n’est accueilli individuellement plus de 26 jours.

A titre d’exemples :

  • Un enfant est accueilli du 1er au 25 du mois et un second enfant est accueilli du 5 au 30 du mois. Dans ce cas, aucun enfant n’est accueilli plus de 26 jours mais l’assistant-e familial-e a travaillé 30 jours au total dans le mois. Ainsi, il-elle doit percevoir une indemnité pour les 27ème, 28ème, 29ème et 30ème jour travaillé. Soit pour un-e salarié-e sans ancienneté : 4 * (1958,40 / 26) = 301,29 euros

  • Deux enfants sont accueillis du 1er au 31 du mois. L’assistant-e familial-e percevra une indemnité pour les 27ème, 28ème, 29ème, 30ème et 31ème jour et percevra à ce titre une indemnité égale à : 5 * (1958,40 / 26) = 376,62 euros

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD, DATE d’ENTREE EN VIGEUR et clause de revision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt auprès la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Le présent accord pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la proposition de révision.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 5 - rendez vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes.

ARTICLE 6 : FORMALITE ADMINISTRATIVE

Le présent accord donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire sera transmis par courrier au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courriel.

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salarié-e-s, notamment sur le réseau informatique.

Fait à Chambéry, le 30 mai 2023

En 7 exemplaires

Pour la Direction Les Organisations Syndicales

xxxx Pour FO : xxxx

Pour la CFDT : xxxx

Pour SUD : xxxx

Pour la CFE-CGC : xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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