Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement par l’employeur d’un forfait mobilités durables pour les salariés pratiquant le covoiturage, pour se rendre sur leur lieu de travail" chez LA RENAISSANCE SANITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA RENAISSANCE SANITAIRE et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T07520025795
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA RENAISSANCE SANITAIRE
Etablissement : 77566179600133 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités Accord d'entreprise relatif à la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié se rendant sur son lieu de travail à vélo ou à vélo à assistance électrique (2018-09-24) Accord d'entreprise relatif au versement par l’employeur d’un forfait mobilités durables pour les salariés pratiquant le vélo ou le covoiturage, pour se rendre sur leur lieu de travail (2021-10-04)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

Accord d'entreprise relatif au versement par l’employeur d’un forfait mobilités durables pour les salariés pratiquant le covoiturage,

pour se rendre sur leur lieu de travail

Préambule

Soucieuses d’accompagner les salariés, engagés dans une démarche éco-responsable, les parties ont signé un accord d’entreprise en date du 24 septembre 2018 relatif à la prise en charge par l’employeur d’une partie des frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur domicile et leur lieu de travail (désignée ci-après « l’indemnité vélo »).

Afin d’encourager les déplacements quotidiens (domicile-travail) plus respectueux de l’environnement, la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et son décret d’application du 9 mai 2020 ont prévu la création d’un forfait mobilités durables, dispositif facultatif, permettant aux entreprises de prendre en charge, de manière plafonnée, les frais des déplacements alternatifs à la voiture individuelle, de leurs salariés.

Aussi, les parties se sont accordées sur le principe de mise en œuvre du forfait mobilités durables (FMD) pour les salariés effectuant les déplacements quotidiens domicile travail en covoiturage.

Le présent accord a pour objet de préciser, les modalités d’application du FMD pour les salariés des établissements LRS.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de LRS.

Article 2 – Dispositif

2.1. Salarié bénéficiaire

Le salarié qui effectue le trajet entre son domicile et son lieu de travail, peut bénéficier du FMD, s’il utilise comme moyen de déplacement la voiture dans le cadre d’un covoiturage en tant que conducteur (salarié LRS) ou passager (salarié LRS) et si la distance la plus courte entre son domicile et son lieu de travail est au moins égale à 5 kilomètres.

2.2. Détermination du montant du FMD

Le montant du FMD versé par l’employeur est limité à un seul trajet quotidien aller-retour par jour effectif travaillé et est déterminé en fonction de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail, comme suit :

  • distance supérieure ou égale à 5 kilomètres et inférieure à 15 kilomètres = 1 (un) euro par trajet aller-retour par salarié conducteur ou passager ;

  • distance supérieure ou égale à 15 kilomètres = 2 (deux) euros par trajet aller-retour par salarié conducteur ou passager.

Il est convenu que le salarié bénéficiaire du FMD percevra, pour une année civile d’activité, une somme maximum de 200 euros dont la mention sera faite sur son bulletin de salaire.

Les journées ne nécessitant pas de déplacement domicile-travail, notamment lors des périodes de suspension du contrat de travail, ou des absences quel que soit le motif, ne donneront pas lieu au versement du FMD.

2.3. Modalité du versement

L’employeur effectue un versement annuel unique dans la limite de 200 euros.

Celui-ci est effectué pour le covoiturage réalisé en année n, lors de la paie de janvier de l’année n+1.

2.4. Règle de cumul avec la prise en charge d’un autre mode de transport

Le FMD est cumulable avec la participation de l’employeur aux abonnements de transports publics en commun, ainsi que l’indemnité vélo (200 €) prévue dans la limite de 400 € par an et par salarié.

2.5. Condition à remplir par le salarié bénéficiaire

Pour bénéficier du FMD, chaque salarié (conducteur et chaque passager) fournit à la direction des ressources humaines (DRH) une attestation sur l’honneur, selon le modèle joint en annexe du présent accord, certifiant notamment le recours au covoiturage et l’engagement d’information de tout changement de sa situation en cours d’année.

Le salarié (conducteur et passager) déclare sur l’honneur mensuellement à la DRH, au plus tard le 10 de chaque mois m+1, le nombre de trajets allers-retours réalisés en mois m.

2.6. Contrôle de l’employeur

L’employeur contrôle la déclaration de chaque salarié en la rapprochant, notamment, des émargements effectués systématiquement par celui-ci auprès de la personne ou du service désigné(e) par la DRH.

Toute déclaration frauduleuse du salarié sera sanctionnée.

2.7. Régime du FMD

Le FMD est exonéré de cotisations et contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond précité.

2.8. Modalités de suivi et d’évaluation

Un bilan de l’accord comportant des données chiffrées sera présenté lors de la session de négociation collective annuelle du deuxième semestre 2021.

Il comprendra :

- le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif ;

- le montant global versé par l’employeur ;

- et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées.

Article 3 - Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L. 2 221-1, L. 2 232-16 et L. 2 253-2 et suivants du code du travail.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2 261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 6 – Révision

Toute disposition qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 7 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque année civile sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La copie de l'accord de dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2 261-10 du code du travail, l’employeur ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 8 – Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, situé 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.

Le texte déposé sera assorti de la liste des établissements de La Renaissance Sanitaire et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera diffusé sur les portails intranet des établissements.

Article 9 – Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront publiés, dans une version ne comportant pas les noms des signataires, dans la base de données nationale.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année et prend effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.


Fait à Paris, le 13 octobre 2020.

Pour La Renaissance Sanitaire Pour les Organisations Syndicales

CFDT

Président

CGT

GIS – UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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