Accord d'entreprise "Avenant n°21 à l'accord du 28 octobre 2002 réglant la situation des médecins du travail de l'APST-BTP-RP" chez APMT-BTP-RP - APST BTP RP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APMT-BTP-RP - APST BTP RP et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222035636
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : APST BTP RP
Etablissement : 77568193500471 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21

AVENANT N° 21 À L’ACCORD DU 28 OCTOBRE 2002

RÉGLANT LA SITUATION DES MÉDECINS DU TRAVAIL DE L’APST-BTP-RP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'Association de Prévention et de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne,

110 avenue du Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE

Association régie par la loi de 1901,

Représenté par Monsieur, Directeur Général

d’une part,

et,

Le Syndicat Santé Sociaux– CFDT, représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale – CFE/CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

Le Syndicat CGT du Personnel de l'APST BTP RP, représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Les représentants de la Direction de l’Association et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 25 avril, 11 mai et 10 juin 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail dont la rémunération et le temps de travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur l’intéressement.

Au cours de la première réunion ayant eu lieu le lundi 25 avril 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur l’emploi, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’organisation du travail, l’évolution des rémunérations et la durée du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : 13ème MOIS

Une prime dite de « treizième mois » est attribuée à tous les collaborateurs bénéficiaires de l’accord du 28 octobre 2002 réglant la situation des médecins du travail de l’APST-BP-RP.

Cette prime est égale à 100% du salaire mensuel de base.

Elle est payable le 30 novembre de l'année en cours.

En cas d’embauche, de variation du temps de travail, de congé sans solde, de démission ou de licenciement en cours d’année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence, sauf en cas de licenciement pour faute grave. Si le départ du collaborateur a lieu avant la fin de l’année, la gratification est calculée au prorata du temps de présence.

La mise en place de cette prime annule et remplace la gratification annuelle égale à 50% du salaire mensuel de base attribuée à tous les collaborateurs bénéficiaires de l’accord du 28 octobre 2002 réglant la situation des médecins du travail de l’APST-BP-RP mise en œuvre en 2021 conformément au deuxième paragraphe de l’article 2 du procès-verbal de désaccord signé le 25 mai 2021.

ARTICLE 2 : PRIME DE VACANCES

Le montant de la prime de vacances versée à tout membre du personnel ayant six mois d'ancienneté dans l'association au 1er juin de l'année considérée est fixé à 50 % du salaire de juin.

Le montant minimum de la prime de vacances prévu par l'article 22 bis de la Convention d'entreprise est de 315 points salaire pour un salarié à temps plein.

Le montant de l'avance uniforme, prévue au paragraphe 4 de l'avenant 22 bis de la Convention d'Entreprise, est fixé à 1 000 € (proratisé au temps de travail) et reste versé le 31 mai de chaque année.

Le complément est versé chaque année au mois de juin (anciennement : juillet).

Les nouvelles modalités de versement de la prime de vacances seront applicables dès le 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 : PÉRIODE D’ESSAI

3.1 - Durée

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai qui permet, à l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et, au salarié, d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La durée de la période d’essai est fixée comme suit :

  • 2 mois pour les non-cadres,
  • 4 mois pour les cadres.

Elle peut être renouvelée dans la limite de :

  • 1 mois pour les non-cadres, soit une durée totale, renouvellement inclus, n’excédant pas 3 mois ;
  • 2 mois pour les cadres, soit une durée totale, renouvellement inclus, n’excédant pas 6 mois.

Son renouvellement doit être expressément prévu dans le contrat de travail.

Par ailleurs, la durée de la période d’essai du contrat à durée déterminée et des contrats spécifiques doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Dans les conditions fixées par la loi, lorsque le salarié est engagé en contrat à durée indéterminée à l’issue d’un ou plusieurs contrat(s) à durée déterminée ou d’un ou plusieurs contrat(s) d’intérim, la durée de la période d’essai de ce ou ces contrats est déduite de la période éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

3.2 – Rupture du contrat et préavis

Pendant la période d’essai, les deux parties peuvent se séparer en respectant le délai de prévenance prévu par les dispositions légales et réglementaires.

A l’issue de la période d’essai, le délai de préavis applicable sera le suivant :

Personnel non-cadre :

Moins de 2 ans 1 mois
2 ans et plus 2 mois

Personnel cadre :

En cas de rupture du contrat de travail par l’une des deux parties cocontractantes postérieurement à l’expiration de la période d’essai, la durée du préavis réciproque est fixée à trois mois, sauf en cas de faute grave.

ARTICLE 4 : ADHÉSION AU CONSEIL DE L’ORDRE

Il est convenu que l’Association prendra à sa charge l’adhésion des salariés médecins du travail au conseil de l’ordre des médecins sur présentation d’un justificatif une fois par année civile.

ARTICLE 5 : COFFRE-FORT NUMÉRIQUE

La Direction s’engage à étudier les offres de coffre-fort numérique et à envisage une mise en place au plus tôt au 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN ANNUEL d’ÉVALUATION

La Direction s’engage à mettre en place des entretiens annuels d’évaluation à destination des collaborateurs de l’APST-BTP-RP au plus tôt au 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 : SEMAINE COMPENSATOIRE

L’article 5.2 de l’accord relatif aux congés payés signé le 16 septembre 2016 et modifié par l’avenant 93 du 26 juillet 2017 à la convention d’entreprise est modifié comme suit :

La semaine compensatoire correspond à 4.5 jours ouvrés pour un personnel travaillant à temps plein sur 4.5 jours ou 4 jours ouvrés pour un personnel travaillant à temps plein sur 4 jours.

Les jours acquis au titre de la semaine compensatoire pourront être pris de manière fractionnée.

Les jours seront acquis au prorata temporis du temps de présence et du temps de travail de l’année N-1.

Cette disposition sera applicable à compter du 1 er janvier 2023.

ARTICLE 10 : PRIME DE COOPTATION

L’APST-BTP-RP souhaite accompagner l’effort du recrutement des médecins par une mobilisation générale des collaborateurs en ce sens.

Outre la relance de certains canaux classiques de recrutement comme les annonces sur différents sites spécialisés ou l’appel à des cabinets spécialisés, l’APST-BTP-RP souhaite ainsi favoriser la mise en relation de profils qui pourraient occuper les postes actuellement vacants.

Dans cet esprit, l’Association envisage la mise en place d’une prime dite de cooptation.

Ce dispositif sera mis en place pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er août 2022.

Cette procédure sera dédiée aux candidatures de médecins du travail et de collaborateurs médecins.

Le montant de la prime sera de 5 000 euros bruts.

La prime sera versée pour toute candidature de cette catégorie de personnel, ayant donné lieu à une embauche suivie d’une confirmation de période d’essai.

Une première fraction de 20% (1000 euros bruts) sera versée à la fin du mois civil suivant celui pendant lequel aura eu lieu la prise de poste du médecin ou du médecin collaborateur au salarié ayant coopté. Le solde de la prime, soit 80% (soit 4 000€ bruts) sera versé à l’issue de la période d’essai, si celle-ci est confirmée.

Cette prime qui figurera sur le bulletin de salaire, donnera lieu à charges sociales et sera déclarée au titre du revenu imposable.

La prime de cooptation ne sera pas attribuée pour le recrutement d’un médecin du travail ayant réalisé un stage d’internat au sein de l’Association ou ayant déjà été embauché à quelque titre que ce soit au sein de l’Association précédemment.

Durant cette période de 12 mois, les postes de médecins du travail ou collaborateurs médecins à pourvoir, seront diffusés au personnel de l’APST-BTP-RP, afin de porter à leur connaissance les secteurs sur lesquels des recrutements sont envisagés ainsi que les profils recherchés.

La cooptation sera constatée si un collaborateur de l’APST-BTP-RP transmet directement le CV concerné du candidat au service RH.

Cette prime pourra également faire l’objet d’un versement si le recrutement est réalisé à l’issue d’une candidature spontanée ayant fait l’objet d’une recommandation. Dans cette hypothèse, elle sera due uniquement si le candidat fait part de cette recommandation au cours de la procédure de recrutement.

Il est précisé qu’aucun salarié ayant présenté une candidature ne verra sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit, en cas d’échec ou de non-aboutissement de la procédure de recrutement.

Les membres de la Direction Générale (directeurs, membres du CODIR) ainsi que les membres de la DRH (service RH et paye) sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substitueront en tant que de besoin à toutes les dispositions conventionnelles antérieures qui leur seraient contraires, lesdites dispositions antérieures étant de ce chef considérées comme caduques.

Article 9.2 : Publicité

Le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme en ligne Télé-accords à destination de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) des Hauts de Seine et déposé, en un exemplaire, au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par l’intranet et par diffusion : au siège social, dans les centres de rattachement et dans les garages.

Fait à Bourg-la-Reine, le 21 juillet 2022

Pour le Conseil d’Administration de l’APST-BTP-RP

Le Directeur Général de l’APST-BTP-RP

Monsieur

Représentant du Syndicat Santé Sociaux – CFDT

La déléguée syndicale

Madame

Représentant de la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale - CFE/CGC

Le délégué syndical

Monsieur

Représentant du Syndicat CGT du Personnel de l'APST-BTP-RP

La déléguée syndicale

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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