Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place d'un complément de rémunération aux personnels non éligibles à "l'Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatif..."" chez FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE et le syndicat CGT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06222007834
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE
Etablissement : 77568910200066 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

Association Foyer International d’Accueil et de Culture (FIAC)

Accord Collectif d’entreprise portant sur la mise en place d’un complément de rémunération aux personnels non éligibles à

« l’Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la

Conférence des métiers de l’accompagnement social et médicosocial du 18 février »

Entre :

L’Association FIAC représentée par Monsieur X, Directeur d'une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame X, déléguée syndicale d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, un accord relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs a été formalisé par notre branche professionnelle dans le cadre de « l’Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio- éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février » ci-dessous désigné par la mention « accord du 2 mai 2022 » et annexé au présent accord.

La commission nationale d’agrément (CNA) s’est prononcée favorablement à l’agrément de cet accord lors de sa réunion du 14 juin 2022. L’arrêté d’agrément du 17 juin 2022 a été publié au Journal officiel du 23 juin 2022.

L’accord du 2 mai 2022 limite le versement de l’indemnité mensuelle à un champ d’application, à des professionnels et selon des critères définis par les pouvoirs publics. Les fonctions support (administratives, techniques et logistiques), ainsi que quelques missions sociales sur des financements particuliers sont notamment exclues du dispositif.

Les Administrateurs de l’Association FIAC rappellent que les fonctions supports sont essentielles au fonctionnement associatif et plus généralement à la réalisation du travail social

au même titre que les travailleurs sociaux. Notre action associative est portée par l’ensemble des professionnels et nous les remercions pour leur engagement et leur travail.

Les fédérations de notre branche professionnelle (notamment NEXEM, Fédération des Acteurs de la Solidarité, URIOPSS, etc.) poursuivent les négociations avec le gouvernement pour une revalorisation des métiers non concernés à ce jour et l’Association FIAC qui soutient pleinement ces démarches à bon espoir de les voir aboutir. L’ensemble des professionnels de l’Association FIAC est d’ailleurs appelé à continuer de soutenir la mobilisation nationale sur ce thème, comme nous le faisons institutionnellement.

En complément, la future Convention Collective Unique Étendue (CCUE) devrait permettre d’appréhender de manière globale la question de la rémunération de tous les professionnels du secteur qui ne seraient pas concernés par l’une des mesures précédemment négociées (Ségur, Laforcade, etc.), toutefois elle ne sera pas effective avant 2024.

C’est pourquoi l’Association FIAC a décidé de prendre un engagement fort en étendant la revalorisation issue de l’accord du 2 mai 2022, à l’ensemble des professionnels, par accord d’entreprise, dans les mêmes conditions pour chacun. L’objectif est une égalité de traitement stricte de tous les professionnels présents et à venir, c’est pourquoi le présent accord fait référence à l’accord du 2 mai 2022 et pourra évoluer dans les mêmes conditions le cas échéant.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place un complément de rémunération mensuel, au bénéfice exclusif des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Cette indemnité mensuelle a pour objet de pallier les problématiques d’attractivité des métiers rencontrées par les établissements de notre secteur d’activité. De ce fait, elle n’est pas à prendre en compte dans la comparaison au SMIC.

Article 2 - Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association FIAC, dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui respectent les conditions d’éligibilité du présent accord.

Il est expressément entendu que cet accord d’entreprise est applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’Association. Les salariés nouvellement embauchés éligibles sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront du présent accord.

Article 3 – Condition d’éligibilité

L’Association FIAC respecte strictement les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination rappelé ci-dessous :

  • La discrimination qui est une différence entre des personnes fondée sur des critères distinctifs, illicites (comme par exemple l’âge, l’état de santé, les obligations familiales) est totalement prohibée par les textes (article L.1132- 1 du Code du travail).

  • A l’inverse, l’inégalité de traitement est une différence entre des personnes qui est autorisée dans la mesure où elle est fondée sur des critères objectifs et pertinents (Cass. soc., 28 avril 2006, n°03-47.171).

  • La loi ne liste pas quels sont les critères considérés comme objectifs et pertinents. En tout état de cause, le Code du travail a fixé certains principes généraux qui ne peuvent

en aucun cas fonder une inégalité de traitement : Égalité de traitement entre femmes et hommes : article L. 3221-2 du Code du travail ; Égalité de traitement entre CDD et CDI : articles L.1242-14 et 1242-15 du Code du travail ; Égalité de traitement entre temps plein et temps partiel : article L. 3123-5 du Code du travail ; Égalité de traitement entre salariés et intérimaires : article L.1251-43 du Code du travail

L’Association FIAC s’engage à ne pas différencier le versement de ce complément de rémunération mensuel en fonction de ces critères.

En lien avec les jurisprudences afférentes, l’Association FIAC juge les critères suivants comme objectifs et pertinents pour justifier une différence de traitement : le diplôme, la catégorie professionnelle, l’appréciation du travail du salarié (objectifs ou fonctions, etc.), les conditions d’exercice des fonctions (responsabilités, technicité, ...).

Pour rappel, voici le champ d’application et les conditions d’éligibilité de l’accord du 2 mai 2022 :

L’accord du 2 mai 2022 « s'applique aux établissements relevant du champ d’application professionnel défini par l’avenant n°3 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005 et conformément au champ fixé suite à la Conférence des métiers du 18 février 2022.

Sont concernés les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :

  • accompagnement des personnes âgées (y compris les établissements ou services à caractère expérimental visés au 12° du I. de l’article L. 312-1 du CASF).

  • accompagnement des personnes handicapées ; (y compris les habitats inclusifs destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées de l’article L281-1 du CASF, y compris les établissements ou services à caractère expérimental visés au 12° du I. de l’article L. 312-1 du CASF).

  • protection et aide sociale à l’enfance ;

  • protection judiciaire de la jeunesse ;

  • protection juridique des majeurs ;

  • accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;

  • accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des structures d’accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri visées au 2° de l’article D345-8 du CASF ; des foyers de jeune travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l’habitation visés aux articles L312-1 du CASF et aux articles L631-11, L633-1 et L. 365-4 du CCH, de l’accueil et de l’accompagnement des demandeurs d’asile relevant du CASF et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). »

« Sont éligibles au complément de rémunération mensuel, les salariés exerçant à titre principal, dans un des établissements, services, résidences et structures des établissements et services visés par le champs d’application de l’accord du 2 mai 2022, l’une des fonctions suivantes : Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu’il exerce cette fonction) ; Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié ; Maitresse de maison, assurant une fonction éducative - Éducateur de jeunes enfants ; Moniteur éducateur ; Moniteur d’atelier ; Chef d’atelier ; responsable ou encadrant technique d’atelier ; - Moniteur d’enseignement ménager ; Assistant de service social ; assistant social spécialisé ; Technicien de l’intervention sociale et familiale ; Conseiller en économie sociale et familiale ; Psychologue ; neuropsychologue ; Cadre de service éducatif et social, paramédical ; responsable et coordonnateur de secteur ; Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical ; Mandataire judiciaire ; délégué aux prestations sociales ou délégué aux prestations familiales ;

Animateur et moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables ; Technicien en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC).

Par ailleurs, les personnels soignants exerçant également dans un des établissements, services, résidences et structures visés par le champ d’application de l’accord du 2 mai 2022 sont concernés par cette mesure. A savoir : Les aides-soignant-e-s ; Les infirmiers (toutes catégories) ; Les cadres infirmiers et cadres infirmiers psychiatriques ; Les masseurs-kinésithérapeutes ; Les orthophonistes ; Les orthoptistes ; Les ergothérapeutes ; Les audioprothésistes ; Les psychomotriciens ; Les auxiliaires de puériculture ; Les diététiciens. Ces métiers sont listés aux articles L.4321-1, L.4322-1, L.4331-1, L.4332-1, L.4341-1, L.4342-1, L.4371-1, L.4391-1 et L.4392-1 du Code de la santé publique. Les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016. »

Les dispositions suivantes s’appliquent strictement aux salariés de l’Association FIAC, qui ne vont pas bénéficier des revalorisations salariales définies par l’accord du 2 mai 2022 (en annexe) car ils ne sont pas ciblés par son champ d’application ou ses conditions d’éligibilité rappelées ci-dessus. Le présent accord concerne notamment : les professionnels administratifs, techniques, juridiques et logistiques, etc. ainsi que quelques fonctions socioéducatives aux financements particuliers de l’Association FIAC.

Cette mesure ne peut pas se cumuler avec la recommandation patronale du 21 décembre 2021 relative à la mesure « Laforcade 1 ». Elle ne peut également pas se cumuler avec les dispositions relatives au « Ségur 1 » prévues par la recommandation patronale Nexem du 24 novembre 2020 et les deux décisions unilatérales Fehap du 16 octobre 2020. Elle ne peut également se cumuler avec l’avenant Fehap n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l’attribution d’une prime forfaitaire mensuelle « Domicile ».

Cette mesure ne peut pas se cumuler avec l’Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022.

TITRE I – INDEMNITE MENSUELLE

Article 4 : Montant de l’indemnité mensuelle

L'indemnité est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 238 € brut par mois. Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

Article 5 : Versement de l’indemnité mensuelle

Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

Article 6 : Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle

L’indemnité mensuelle est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul : o au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail

  • à l’indemnité de congés payés ;

  • aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite). L’indemnité mensuelle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l’article 2 en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou recommandations patronales.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Article 7 - Information du CSE

Le présent accord est soumis pour avis au Comité Social Économique.

Article 8 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er avril 2022.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Article 12 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé / réception.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord sera automatiquement dénoncé sans préavis dès lors que l’accord du 2 mai 2022 serait lui-même dénoncé par ses signataires.

De même, le présent accord sera automatiquement dénoncé sans préavis en cas de mise en place d’une nouvelle convention collective unique étendue (CCUE) pour notre branche professionnelle ou de l’aboutissement des négociations réalisées par les fédérations de notre branche professionnelle avec le gouvernement pour une revalorisation des métiers non concernés à ce jour.

Article 15 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 22316, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018. Il sera déposé :

  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • Une publication anonymisée sur la base nationale (legifrance.gouv.fr)

Article 17 - Agrément du ministre de l’action sociale

Le présent accord sera soumis à l’agrément du ministre de l’action sociale tel que défini dans le Code de l’Action Sociale et de Famille, article L314-6 et R. 314-197 et suivants.

Fait à Berck, le 5 juillet 2022

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT

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Directeur Déléguée syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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