Accord d'entreprise "PROCES VERBAL DE REUNIONS NAO 2021" chez LYCEE PRIVE ST JEAN - OGEC CHARLES DE FOUCAULD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE PRIVE ST JEAN - OGEC CHARLES DE FOUCAULD et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721001872
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC CHARLES DE FOUCAULD
Etablissement : 77571672300025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

FOUCAULD

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'OGEC Charles de Foucauld, association loi 1901 dont le siège social est situé au 26, rue Eugène Varlin — 87016 Limoges Cedex dont le NO Siret est 77571672300025

Représenté par son Président, ou par mandaté, désigné ci-après "I'OGEC"

D'UNE PART

et

  • Le SNEIP-CGT, représenté par sa déléguée syndicale,

  • La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,

  • Le SPELC, représenté par sa déléguée syndicale, désignés ci-après "les organisations syndicales signataires"

D'AUTRE PART

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

L'OGEC a engagé le 5 janvier 2021 une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 22 janvier 2021, 5 février 2021 et 15 mars 2021.

Au cours de la première réunion, l'OGEC a remis aux organisations syndicales les informations visées à l'article L.2242-2-20 du Code du Travail.

Au cours de ces différentes réunions, l'OGEC a évoqué l'ensemble des thèmes visés aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du Code du Travail.

Chaque partie à la négociation a ainsi présenté sur les différents sujets ses propositions.

49

Au terme de la négociation, l'OGEC et les organisations syndicales ont estimé que la négociation était m-ivée à son terme.

Le projet d'accord sera présenté le 23 mars 2021 au CSE.

L'Ogec et les organisations syndicales signataires sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Article 1er — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de I'OGEC.

S'il y a lieu, compte tenu des différents statuts du personnel, certaines mesures arrêtées entre les parties signataires ne s'appliquent toutefois qu'à une catégorie de salariés définie précisément par le présent accord.

Article 2 — Objet de l'accord

21- Salaires, effectifs et classifications

A l'issue des NAO, la décision, en commun accord avec les représentants syndicaux, a été de ne pas verser de prime exceptionnelle, liée aux résultats économiques, qui se comprend par les éléments expliqués ci-dessous :

L'année 2020 et le confinement ont eu un impact sur les finances de l'établissement :

  • Nous avons privilégié le maintien de tous les salaires durant cette période sans inscrire un seul salarié au chômage partiel (pour éviter une baisse de 160/6 sur les salaires).

Une prime exceptionnelle sur décision unilatérale de 1' employeur a été versée en juin 2020 pour contribuer à l'effort du maintien du pouvoir d'achat aux salariés (21 068 ê).

Nous avons fait le choix de participer à un effort auprès de nos familles en effectuant une proposition de remboursement partiel des frais de scolarisation. (65 000 €)

  • Le partenariat de la société de restauration précédente a dû cesser pour manque de résultats qualitatifs et relationnels qui engendre un coût important de remboursement de l'investissement réalisé par celle-ci (103 000 €).

Toutefois, une mise en place d'un Plan Épargne Interentreprises (PEI) sera proposée et installée au plus tard au 1 er septembre 2021 en lien avec les NAO de l'année prochaine. Les frais de

fonctionnement liés au PEI seront pris en charge par l' OGÞO

2.2 — Egalitéprofessionnelle

L'OGEC a dressé aux organisations syndicales le constat de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à partir notamment des données du bilan social remis au CSE.

L'index de février 2020 était de 86/100

L'index de mars 2021 est de 99/100

L' OGEC, au vu du constat dressé et de la nature des emplois, la situation existante est satisfaisante.

2.3 — Evolution de l'emploi

Dans le cadre de la négociation du présent accord, ont été examinés:

le nombre de CDD ou de missions de travail temporaire le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les différents salariés

Sur ce thème, aucune mesure particulière n'a été décidée.

24 — Travailleurs handicapés

La négociation s'est déroulée sur la base d'informations communiquées par l'OGEC présentant sa situation au regard de l'obligation d'emploi des salariés handicapés : 9 salariés représentant 7,43 unités (obligation 5 unités). Les NAO de 2020-2021 relèvent que la situation des salariés handicapés a été examinée depuis les dernières négociations et les adaptations nécessaires ont été mises en place.

2.5 — Prévoyance

Le personnel de l'OGEC étant couvert par un régime prévoyance maladie (conclu auprès de l'organisme UNIPREVOYANCE), ce thème ne donne pas lieu à discussion particulière dans le cadre de la présente négociation.

Article 3 — Durée d'application — Prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d'effet.

A son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire des effets.

L'OGEC s'engage à ouvrir une nouvelle négociation sur les thèmes objets du présent accord dans les 12 mois suivant sa date d'effet soit en principe au cours du mois de décembre 2021.

La date d'effet du présent accord est fixée au 15 mars 2021.

Il est rappelé toutefois que l'entrée en vigueur du présent accord est soumise notamment aux règles légales en vigueur (article L. 2231-5 et suivants du Code du travail).

Article 4 — Révision

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives à l'engagement d'une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l'un des domaines visés au présent accord ; elles

pourront alors envisager, s'il y a lieu, de réviser le présent accord d'entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.

Les parties conviennent également de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives interviendraient dans l'un des domaines visés au présent accord.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant qui :

fera expressément référence aux dispositions de l'accord qu'il révise et celles demeurant en vigueur ne pourra être signé que si le présent accord objet de la révision s'est appliqué pendant au moins 3 mois

Il est précisé que la demande de révision émanant de l'un des signataires (et adressée à l'ensemble des signataires) devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

En outre, toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la notification à l'autre partie de la difficulté rencontrée.

Article 5 — Notification — Dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge par la partie la plus diligente auprès de l'ensemble des autres parties signataires ou non de l'accord (une copie du courrier sera transmise à la DDTEFP à l'occasion du dépôt de l'accord).

Au terme du délai d'opposition en vigueur (soit en l'occurrence 8 jours à compter de la date de notification visée au 1 er alinéa du présent article), le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de la Haute-Vienne en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail (une version papier et une version électronique).

Le dépôt à la DDTEFP sera accompagné des documents prévus par l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges.

Ces dépôts seront effectués par I'OGEC.

Fait à Limoges, le 15 mars 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour I'OGEC •

Monsieur, Président de l'OGEC ou

Pour les représentants du personnel :

représentant le SNEIP- CGT

représentant la CFDT

représentant le SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com