Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DE CERTAINS THEMES DE NEGOCIATION" chez AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A08818001884
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VOSGIENNE SAUVEGARDE ENFANCE, ADOLESCENCE ET ADULTES - A.V.S.E.A
Etablissement : 77571730900329 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES (2018-01-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-06-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à l’aménagement de la périodicité de négociation de certains thèmes de négociation

ENTRE :

L'Association Vosgienne de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, 19 Rue du Coteau - 88000 DOGNEVILLE,

Représentée par la Directrice Générale, Madame _____________, par délégation du Président

D’UNE PART

ET

Les Sections Syndicales d’Entreprise, représentées par leur Délégué(e) :

- Pour la C.F.D.T. : ___________________

- Pour la C.G.T. : ___________________

- Pour F.O. : ___________________

D’AUTRE PART

Vu l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017,

Vu les articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du Travail,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’article L. 2242-10 du Code du travail prévoit qu’une négociation peut être engagée dans l’entreprise précisant la périodicité et les thèmes de négociation, étant précisé qu’au moins tous les 4 ans, l’employeur engage une négociation (article L. 2242-1 du Code du travail) sur :

  • les salaires

  • l’égalité professionnelle (le droit d’expression étant inscrit dans cette négociation depuis la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015)

A défaut d’accord, la périodicité est fixée ainsi :

  • négociation salariale : tous les ans

  • égalité professionnelle : tous les ans

Un accord d'entreprise peut ainsi modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 du Code du travail, dans la limite de quatre ans.

A.V.S.E.A C.F.D.T. C.G.T. F.O

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il a donc été décidé le présent accord d’aménagement de la périodicité des thèmes de négociation prévus à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les établissements et services de l’AVSEA

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de négociation des thèmes relatifs :

  • aux salaires

  • à l’égalité professionnelle (étant rappelé que le droit d’expression en est une composante)

Article 3 : Périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle

Afin de pouvoir apprécier les effets qualitatifs de l’application de dispositions relatives à l’égalité professionnelle, les parties signataires conviennent de la nécessité de disposer de temps pour leur mise en œuvre.

Aussi, la périodicité de négociation sur ce thème est fixée à trois ans.

Les signataires expriment leur attachement à ce que figurent, dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle, les modalités de suivi de son application au sein de l’Association.

Ce suivi aura pour objet la remontée d’informations sur la mise en œuvre effective de l’accord et la réalisation des engagements.

Afin d’établir les indicateurs pertinents de l’évaluation de la mise en application de l’accord, il conviendra, lors de l’élaboration dudit accord, de cerner au mieux :

  • les objectifs poursuivis et les résultats attendus sur chaque thématique ;

  • leurs modalités de mise en œuvre qualitatives (voire quantitatives).

L’enjeu du suivi et de l’évaluation est de permettre à l’employeur et aux partenaires sociaux de disposer d’éléments factuels afin :

  • de s’assurer que l’accord est mis en œuvre selon les attentes des négociateurs ;

  • et de permettre, éventuellement, l’ouverture concertée d’une renégociation de l’accord avant le terme convenu.

La question du choix des indicateurs de suivi devra être étudiée de manière précise dans la mesure où ils peuvent être inopérants ou non interprétables. Ces indicateurs de suivi sont censés illustrer la réalisation des objectifs poursuivis : il faudra donc être attentif à la pertinence de ceux-ci.

Article 4 : Périodicité des négociations sur et le droit d’expression

Compte tenu des modalités définies quant à l’organisation de ce droit d’expression, la périodicité de négociation sur ce thème est fixée à trois ans.

Article 5 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il entre en vigueur à l’issue des formalités de publicité prévues à l’article 6.

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie sous la forme d’avenant.

A.V.S.E.A C.F.D.T. C.G.T. F.O

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes des Vosges.

Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de tous les établissements et services.

Fait à Dogneville, le 23 janvier 2018

En 5 exemplaires

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’A.V.S.E.A. LES DELEGUES SYNDICAUX

par délégation du Président

___________________ Pour la C.F.D.T.

___________________

Pour la C.G.T.

___________________

Pour F.O.

___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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