Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les salaires 2019" chez IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219007796
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : IFP ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 77572915500017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES 2020 (2020-01-24) ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE POUR LA PERIODE DU 15 JUIN 2022 AU 14 JUIN 2026 (2022-06-01)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

  1. ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES 2019

Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la Transition

écologique et solidaire.

Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)

SIRET : 775 729 155 000 17

représenté par,

agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.

COFIP

Société anonyme simplifiée

siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)

SIRET : 305 732 646 000 40

constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :

Visa
CFDT FCE-CFDT
CFE-CGC
CGT CGT-Lyon
CGT-Rueil

d'autre part.

  1. PREAMBULE

Il est rappelé les mesures actées dans la décision unilatérale de branche afférente aux salaires du 22 novembre 2018 :

A compter du 1er janvier 2019 :

  • la valeur du point mensuel de base est portée à 9,0452 €, soit une augmentation de 0,8 % ;

  • la majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé, sur la base de 0,2280 € par point, soit une augmentation de 0,8 % de cette majoration conventionnelle ;

  • la surmajoration conventionnelle est calculée, pour tous les coefficients strictement inférieurs au coefficient 215, par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l'intéressé sur la base de 2,7195 € par point, soit une augmentation de 0,8 % de cette surmajoration conventionnelle.

    Ces mesures seront appliquées à la même date par IFPEN.

    1. Article 1 – Augmentation salariale 2019

      Le personnel déjà présent au 31 décembre 2018 aura une révision salariale au 1er avril 2019 à l'exclusion :

  • du personnel dont la performance est positionnée au niveau ANS (attentes non satisfaites) ;

  • des catégories ayant des modalités de révisions salariales spécifiques (OETAM promu cadre, jeunes cadres, allocataires de recherche, post-doctorants) ;

  • du personnel quittant l’entreprise avant le 30 avril 2019 ;

  • de certains salariés embauchés en fin d’année et dont le salaire d’embauche a été majoré afin de valoriser l’expérience professionnelle de l’année 2018.

    La révision salariale sera appliquée au 1er avril et une prime correspondant à trois fois le montant de la révision salariale mensuelle du salaire de base sera versée sur la paie d’avril.

    L’enveloppe globale affectée aux révisions salariales est de 3,1 % de la masse salariale ventilée de la manière suivante :

    • Personnel OETAM

  • une augmentation générale de 0,9 % du salaire de base à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites)

  • une enveloppe de 1,4 % du salaire de base pour l’augmentation du salaire de base à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites) et APS (attentes partiellement satisfaites)

  • une enveloppe de 0,1 % du salaire de base pour l’augmentation du salaire de base des salariés les plus performants en 1ère partie de carrière et les salariés en prise de responsabilités,

  • une enveloppe de 0,6 % du salaire de base + prime d’ancienneté pour l’évolution automatique de la prime d’ancienneté,

  • une enveloppe de 0,4 % du salaire de base + prime d’ancienneté pour l’octroi de primes relatives à la performance à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites) et APS (attentes partiellement satisfaites)

    • Personnel cadre

  • une augmentation générale de 0,9 % du salaire de base à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites)

  • une enveloppe de 1,7 % du salaire de base pour l’augmentation du salaire à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites) et APS (attentes partiellement satisfaites)

  • une enveloppe de 0,1 % du salaire de base pour l’augmentation du salaire des salariés les plus performants en 1ère partie de carrière et les salariés en prise de responsabilités,

  • une enveloppe de 0,4 % du salaire de base pour l’octroi de primes relatives à la performance à l’exception du personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites) et APS (attentes partiellement satisfaites)

    L’augmentation générale exceptionnelle est proposée dans le contexte particulier d’une reprise d’inflation sur le second semestre de l’année 2018 après plusieurs années de modération salariale.

    1. Article 2 – Garanties

  1. Garantie en niveau de salaire pour les salariés dont la contribution atteint ou dépasse le niveau « performance attendue » médian caractérisé par l’attribution de la valeur repère moyenne correspondante à ce niveau

    Pour le personnel présent sur l'ensemble de l'année 2019 et dont la contribution est au moins au niveau « performance attendue » médian, une garantie individuelle de progression en niveau de salaire s'appliquera. Cette garantie s’applique si la progression entre le salaire de base + prime d’ancienneté (pour les OETAM) au 31 décembre 2019 et le salaire de base + prime d’ancienneté (pour les OETAM) au 31 décembre 2018 est inférieure à 1,7 % du salaire de base + prime d’ancienneté (pour les OETAM) au 31 décembre 2018.

    Lorsque ce niveau de progression n'est pas atteint, la révision salariale appliquée au 1er avril sera majorée de la différence calculée et une prime correspondant à trois fois le montant de cette réévaluation sera versée sur la paie d’avril 2019.

    Cette garantie individuelle ne s’applique pas :

    • au personnel positionné au niveau « performance attendue » inférieur au niveau médian c’est-à-dire avec attribution d’une valeur repère strictement inférieure à la valeur repère moyenne correspondante à ce niveau.

    • au personnel positionné au niveau APS (attentes partiellement satisfaites)

    • au personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites). Ce dernier positionnement reflète la conclusion de l'échange entre le manager et le salarié lors de l'entretien d'appréciation. Les motivations en seront clairement lisibles dans le compte rendu de cet entretien. Le salarié positionné au niveau ANS n'aura de ce fait pas de révision salariale.

  2. Garantie en masse pour les salariés dont la contribution est positionnée sur le niveau « performance attendue » strictement inférieur au niveau médian caractérisé par l’attribution de la valeur repère moyenne correspondante à ce niveau

    Pour le personnel présent sur l'ensemble de l'année 2019 et dont la contribution est au niveau « performance attendue  » strictement inférieur au niveau médian une garantie en masse s’appliquera. Cette garantie s’applique si la progression entre le salaire de base + prime d’ancienneté (pour les OETAM) au 31 décembre 2019 et le salaire de base + prime d’ancienneté (pour les OETAM) au 31 décembre 2018 est inférieure à 1,7 % du salaire de base + prime d’ancienneté (pour les OETAM) au 31 décembre 2018.

    Lorsque ce niveau de progression n'est pas atteint, une prime correspondant à douze fois le montant de la différence calculée sera versée sur la paie de décembre 2019.

    Cette garantie individuelle ne s’applique pas :

    • au personnel positionné au niveau APS (attentes partiellement satisfaites)

    • au personnel positionné au niveau ANS (attentes non satisfaites). Ce dernier positionnement reflète la conclusion de l'échange entre le manager et le salarié lors de l'entretien d'appréciation. Les motivations en seront clairement lisibles dans le compte rendu de cet entretien. Le salarié positionné au niveau ANS n'aura de ce fait pas de révision salariale.

Article 3 – Personnel travaillant à temps partiel

Une attention particulière sera consacrée aux révisions salariales du personnel travaillant à temps partiel. Ainsi, il sera demandé à chaque directeur de direction d’examiner avec précision le niveau de contribution de tous les salariés travaillant à temps à temps partiel si les proportions de l’effectif déclinées par niveau de contributions diffèrent sensiblement entre la population du personnel travaillant à temps plein et la population du personnel travaillant à temps partiel.

Article 4 – Evolutions de carrière

A compter de cette année, une réflexion sur l’évolution des carrières à IFPEN sera engagée. La réflexion commencera en 2019 par les OETAM avec notamment la problématique de la définition de coefficients clés complémentaires à ceux existants : K310 et K340. Le but serait d’identifier des points intermédiaires dans l’échelle des coefficients en clarifiant les attendus des postes afin de fournir des éléments complémentaires en terme d’évolution professionnelle. Cette étude se poursuivra par la suite pour les autres catégories de personnel.

Article 5 – Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, pour une durée déterminée d’1 an. Il est expressément convenu qu'il prendra fin à l'échéance du terme, le 31 décembre 2019 et cessera définitivement de s'appliquer à cette date.

L'Entreprise s'engage à présenter un bilan global de l'accord aux organisations syndicales.

Article 6 – Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L2232-12, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l’accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours, destiné à laisser aux syndicats non signataires le temps de la réflexion.

Si, à l’issue de ce délai, il n’y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50 %, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1du Code du Travail. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L 2261-8 du Code du Travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont convenu qu’il serait néanmoins possible en séance en cas d’accord de toutes les parties, d’ apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, d’un dépôt dématérialisé dans les conditions prévues aux articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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