Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02220002837
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE
Etablissement : 77746148400027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DE METHODE (2018-11-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires

ENTRE :

UDAF, 777461484 dont le siège social est situé à SAINT BRIEUC (22000)

Représentée par, Directrice, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

Ci-après dénommée l’entreprise

ET

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

  1. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera triennale.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera triennale.

  1. CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur  :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Elle peut aussi porter sur la réduction du temps de travail ou son augmentation pour les temps partiels ou sur les temps de repos ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site : Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre
    2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative pouvant être accompagné d’un salarié de l'entreprise ;

  • dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.

    1. Calendrier des négociations

L’initiative des réunions revient à l’employeur qui lors de la première réunion détermine conjointement avec les délégués syndicaux le calendrier des réunions. A défaut d’accord, l’employeur fixera unilatéralement les dates.

  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à cinq.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions n’excédera pas en principe trois heures.

  • les trois premières réunions de négociation se tiendront au cours du second trimestre de l’année.

  • Les autres réunions de négociation se tiendront sur le second semestre de l’année.

Concernant l’année 2020, les réunions interviendront exceptionnellement sur le dernier trimestre.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins cinq jours à l’avance. Les nouvelles dates seront fixées conjointement avec les délégués syndicaux. A défaut d’accord, l’employeur fixera unilatéralement les dates.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à cinq.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions n’excédera pas en principe trois heures.

  • les trois premières réunions de négociation se tiendront au cours du second trimestre de l’année.

  • Les autres réunions de négociation se tiendront sur le second semestre de l’année.

Concernant l’année 2020, les réunions interviendront exceptionnellement sur le dernier trimestre.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins cinq jours à l’avance. Les nouvelles dates seront fixées conjointement avec les délégués syndicaux. A défaut d’accord, l’employeur fixera unilatéralement les dates.

  1. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège de l’UDAF 22 – 28 boulevard Hérault – 22000 SAINT BRIEUC, en salle du Conseil ou dans toute autre salle permettant d’assurer l’accueil des participants. La tenue des réunions pourrait aussi se faire en visioconférence.

  1. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

La liste des informations transmises par l’employeur pour chaque négociation est annexée au présent accord. 

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Sept jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard trois jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion, est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES

Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur le 25 novembre 2020 et prendra fin le 24 novembre 2024.

Les parties conviennent de se réunir six mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les délégués syndicaux,

  • des représentants de l’employeur en nombre égal aux délégués syndicaux.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

5.3. Suivi

Les parties conviennent de se réunir six mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

5.4. Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir six mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

5.5. Dépôt – publicité

Après notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, le présent accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Lors du dépôt sur la plateforme de télé-procédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication (ainsi un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationales).

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de
Saint-Brieuc.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Brieuc, le 24 novembre 2020

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’entreprise

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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