Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la transposition de l'accord de branche du 1er octobre 2019 et aux salaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008202
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE TERRES DE L'OUEST
Etablissement : 77762998100294

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA TRANSPOSITION DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 1ER OCTOBRE 2019 ET AUX SALAIRES

ENTRE :

  • L’UES TERRES DE L’OUEST – TEODIS, représentée par (...) en sa qualité de Directeur Général.

L’UES est composée, au jour des présentes, des sociétés suivantes :

  • La Coopérative TERRES DE L’OUEST, SCA,

Immatriculée au RCS DE Quimper sous le N°777 629 981 00294, dont le siège est sis Rond-Point Jérôme Jeannès à Rosporden (29140), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

  • La société TERRES DE L’OUEST DISTRIBUTION (TEODIS), SAS,

Immatriculée au RCS de Quimper sous le N°388 941 809 00021, dont le siège est sis Rond-Point Jérôme Jeannès à Rosporden (29140), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

D’une part,

ET :

  • Le Comité Social Économique de l’UES TERRES DE L’OUEST – TEODIS, représenté par M. (…), en sa qualité de Secrétaire.

D’autre part,

Préambule

Les entreprises composant l’UES TERRES DE L’OUEST relèvent de droit de la Convention Collective Nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie et d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite « V branches » du 5 mai 1965 (IDCC 7002).

Les partenaires sociaux de la banche ont conclu l’accord cadre de classification du 1er octobre 2019, dont la mise en œuvre au sein des entreprises concernées se traduit par la négociation d’un accord d’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord qui détermine les modalités d’application au sein de l’UES TERRES DE L’OUEST de l’accord de branche relatif aux classifications du 1er octobre 2019.

En outre, les partenaires sociaux de l’UES TERRES DE L’OUEST se sont saisis de l’opportunité de la mise en œuvre de l’accord de classification, afin de procéder à une simplification du système de rémunération actuellement en vigueur au sein de l’UES.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet :

  • La transposition au sein de l’UES TERRES DE L’OUEST de l’accord de branche du 1er octobre 2019 ;

  • De positionner les emplois en fonction de leur contenu et de donner une visibilité aux salariés sur leur positionnement et sur les moyens d’évolution ;

  • De simplifier le système de rémunération actuellement en vigueur.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES TERRES DE L’OUEST, présents et futurs, quel que soit la nature du contrat de travail ou la durée du travail, à l’exception des cadres dirigeants et des VRP.

Article 3 : Recensement des emplois par filière

Les partenaires sociaux ont identifié les filières suivantes au sein de l’UES TERRES DE L’OUEST :

  • Amont et Territoires + Aval, ce qui comprend :

  • Céréales

  • Légumes

  • Agrofournitures – Productions végétales

  • Lait – bovins – appro animal

  • Distribution

  • Énergie

  • Qualité métier / produits

  • Transverse, ce qui comprend :

  • Juridique – Administration – Services généraux

  • Ressources humaines

  • Systèmes d’information

  • Comptabilité – finance – gestion

  • Logistique

  • SSE

  • Maintenance

  • Marketing Communication Innovation Développement

Article 4 : Pesée des emplois

Le travail de classification des partenaires sociaux a été réalisé selon la méthodologie proposée par l’accord de branche du 1er octobre 2019.

Cette méthodologie est la suivante :

  • Application des 8 critères classants qui sont :

  • Connaissances et expériences

  • Complexité

  • Latitude et champs d’action

  • Responsabilité technique et métier

  • Responsabilité économique

  • Responsabilité sécurité

  • Responsabilité humaine

  • Relations

Il est renvoyé à l’accord de branche du 1er octobre 2019 pour la définition des critères classants.

  • Définition du degré des 8 critères classants

  • Application de la grille de pondération pour chacun des 8 critères classants (pesée brute) afin de déterminer la fourchette de points associée à chaque emploi (pesée pondérée)

  • Détermination de la Rémunération Annuelle Garantie conventionnelle associée

Ce travail a abouti à la grille de classification figurant en annexe au présent accord.

Les signataires conviennent que la grille de classification est le reflet des emplois au sein de l’UES au jour d’établissement du présent accord.

Ladite grille ne fait pas obstacle à :

  • la création de nouveaux emplois et postes,

  • ou à la suppression de postes ou emplois existants.

En cas de création de nouveaux emplois et postes, ceux-ci feront l’objet d’une pesée et d’un positionnement en classe et en échelon, conformément à la méthodologie imposée par l’accord de branche et retranscrite au présent article 4.

Le cas échéant, il en sera rendu compte annuellement à la commission de suivi telle qu’instituée par l’article 8 ci-dessous.

Il est précisé que l’entreprise s’engage en toutes hypothèses à respecter l’application des minima conventionnels tels qu’ils résultent de la grille de classification.

En complément de ladite grille de classification, et dans le cadre de sa politique de rémunération, l’entreprise mettra en œuvre une grille interne de rémunération concernant les non-cadres et allant pour certains métiers au-delà des minima conventionnels au regard de l’état du marché local de l’emploi et / ou au regard des spécificités professionnelles ne pouvant pas faire l’objet d’une évaluation dans le cadre des critères classants de la nouvelle classification.

La première grille interne de rémunération sera établie dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit au plus tard le 1er juin 2023.

La grille interne de rémunération sera soumise chaque année au dialogue social au sein des Institutions représentatives du personnel, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 5 : Mise en œuvre de la classification

Dans un délai de deux mois à compter de l’établissement de la grille interne de rémunération, la Direction des Ressources Humaines et / ou le manager notifiera / notifieront, par lettre remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen attestant de la remise, à chaque salarié, son positionnement dans la nouvelle Classification des emplois.

Cette notification comportera les informations suivantes : filière, poste, classe, échelon, catégorie socio-professionnelle et rémunération.

Article 6 : Garanties accordées aux salariés lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification

La nouvelle classification ne pourra entraîner un classement du salarié dans une catégorie socio-professionnelle inférieure.

La nouvelle classification ne pourra en aucun cas entraîner une diminution du niveau de la rémunération mensuelle brute globale hors variables atteint au jour de la mise en œuvre.

Article 7 : Structure des rémunérations

La structure actuelle des rémunérations au sein de l’UES TERRES DE L’OUEST – TEODIS est la résultante de différents usages d’entreprise qui se sont additionnés au fil du temps.

Elle se révèle d’application complexe et peu lisible par les salariés.

  1. Ainsi, le salaire brut de base et/ou le forfait jours est / sont composé(s) de trois éléments :

  • « Salaire 200 points »

  • « Salaire points supplémentaires »

  • « Complément SMIC » pour certaines catégories

Les partenaires sociaux se sont accordés pour regrouper ces trois lignes et faire apparaître une seule ligne sur les bulletins de salaire sous l’intitulé « Salaire de base » et / ou « Forfait jours ».

  1. En outre, il existe pour certains salariés, trois lignes qui s’ajoutent au salaire de base et / ou au forfait jours et qui entrent dans le salaire brut soumis à cotisations :

  • « Indemnité différentielle »

  • « Avantage acquis »

  • « Complément de base »

Les partenaires sociaux se sont accordés pour fondre ces trois lignes dans le salaire de base et/ou le forfait jours, tel que défini au point 1, dans la limite du salaire minimum de branche ou dans la limite du salaire prévu par la grille interne des rémunérations, si celui-ci est plus favorable.

La quote-part de ces trois lignes qui dépasserait le salaire minimum de branche ou le salaire prévu par la grille interne des rémunérations, si celui-ci est plus favorable, donnera lieu à la constatation d’un « avantage acquis » qui apparaîtra distinctement sur le bulletin de salaire.

Cet avantage acquis est un élément de salaire brut qui n’entre pas dans la base de calcul des majorations et accessoires de salaire (heures supplémentaires, heures de nuit, prime d’ancienneté, etc.).

(Il est précisé que, pour le calcul des majorations horaires (dimanches, nuits, fériés), l’UES applique par usage un calcul de taux horaire plus favorable au salarié que les règles légales en intégrant au dit taux horaire la bonification d’ancienneté).

Le montant de l’« avantage acquis » évoluera à proportion des évolutions collectives actées dans l’entreprise, sauf en cas de décision de la Direction générale discutée avec les élus et prise en considération d’impératifs économiques ou conjoncturels.

Le montant du « salaire de base » et / ou « forfait jours » et de « l’avantage acquis », tels que définis par le présent article, seront notifiés à chaque salarié, au travers de la notification de la nouvelle classification prévue à l’article 5 du présent accord.

Selon les possibilités de déploiement technique, la mise en œuvre concrète du nouveau positionnement (intitulé de poste, classe, échelon, catégorie socio-professionnelle), ainsi que de la nouvelle grille de rémunération interne, sur les bulletins de paie, sera réalisée dans un calendrier dont les salariés seront informés par la Direction des Ressources humaines, et au plus tard le 31 décembre 2023.

Une population-test significative pourra être concernée par un déploiement anticipé sur la paie du mois de juin 2023.

Si un écart de rémunération brute favorable au salarié était constaté du fait de la mise en œuvre de la nouvelle grille interne, une rétroactivité au 1er avril 2023 serait mise en œuvre.

Article 8 : Commission de suivi

Les stipulations du présent accord s’imposent aux salariés.

Toutefois, les salariés en poste au moment de sa mise en œuvre disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification prévue à l’article 5, pour saisir de toute réclamation, la Commission de suivi de l’accord composée de deux membres du CSE et d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines.

Les réclamations seront formulées par écrit et adressées en LRAR ou remises en main propre contre décharge, soit à un membre titulaire du CSE, soit à un membre de la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse sera apportée par la Commission de suivi dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réclamation.

La Commission de suivi pourra se réunir une fois par an, en dehors de toute réclamation individuelle, à l’initiative de l’un ou l’autre de ses membres.

Article 9 : Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er avril 2023.

  1. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du Travail.

Il pourra également être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus pour son adoption et son dépôt.

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

1 - A la DREETS :

  • En une version originale, signée des parties, sous format PDF ;

  • En une version anonymisée, au format « .docx ».

A l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Ceci vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

2 - Au Conseil de Prud’hommes :

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes.

3- Au personnel :

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes conditions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Rosporden,

Le 30 mars 2023

En cinq exemplaires originaux

Pour l’UES TERRES DE L’OUEST Pour le CSE

M. (…) M. (…)

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"). Chaque page étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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