Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS et le syndicat CGT-FO le 2023-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523013464
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS
Etablissement : 77773800600272 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS (LBR), Société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 532 027 €, inscrite au R.C.S. de Rennes sous le numéro 777 738 006, dont le siège social est situé 11 boulevard de la Liberté – 35000 Rennes, représentée par Madame X, dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par Madame X en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame X en qualité de Déléguée syndicale

Ci-après dénommé « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 26 janvier, 07 février, 2 mars et 16 mars 2023.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société LBR, sous réserve des conditions d’ancienneté en fonction des mesures négociées.

Article 2 – Les mesures négociées et applicables au 1er mars 2023

  1. Revalorisations salariales

Pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié doit avoir 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2023.

Il a été décidé de poursuivre la valorisation des collaborateurs de l’entreprises de la manière suivante :

  • 3.5% pour les taux horaires inférieurs ou égal à 12,50€

  • 3% pour les taux horaires supérieurs à 12,50€ ou inférieurs à 17€

  • 2% pour les taux horaires supérieurs à 17€

Les salariés cadres à partir du coefficient 400, sont exclus de cette mesure salariale.

  1. Revalorisations individuelles

Une enveloppe spécifique sera dédiée à la revalorisation individuelle de certains collaborateurs. Cette augmentation individuelle sera d’un minimum de 50 euros mensuelle (augmentation générale incluse pour ceux qui en ont bénéficié). Ce travail sera réalisé conjointement entre la Direction, la RH et les responsables de laboratoires et plateaux techniques. Pour bénéficier d’une revalorisation individuelle, le salarié doit avoir 1 an d’ancienneté au 1er mars 2023.

  1. Augmentation du nombre de titres restaurants

Il a été décidé de passer de 8 à 10 titres restaurants mensuels. La valeur faciale (8.50€), la contribution employeur (60%) et salarié (40%) ainsi que les modalités d’attribution restent inchangées.

Cette disposition s’appliquera à compter de la paye du mois d’avril 2023.

Article 3 – Rappel des mesures déjà négociées et maintenues en 2023

  1. Congés d’ancienneté

Des congés supplémentaires sont octroyés aux salariés : un jour après 9 ans d’ancienneté, deux jours après 12 ans d’ancienneté et trois jours après 15 ans d’ancienneté.

  1. Jour enfant malade

Les salariés bénéficient du maintien de leur salaire dans la limite d’un jour par salarié et par année civile (1er janvier au 31 décembre) en cas d’enfant malade. Ce congé exceptionnel est accordé si l’enfant du salarié demandeur à moins de 12 ans et sous réserve de remettre un justificatif médical confirmant la nécessité pour le parent de garder son enfant malade. Dans l’éventualité où les deux parents de l’enfant malade sont salariés de l’entreprise, un seul des deux parents pourra bénéficie du congé exceptionnel.

  1. Absence de délai de carence en cas d’hospitalisation du salarié

Lorsque le salarié est absent pour cause d’hospitalisation, aucun délai de carence ne sera appliqué par l’entreprise. Son salaire sera maintenu dès son premier jour d’absence.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Ce sujet est traité conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment via le calcul de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sa publication au 1er mars de chaque année au personnel, aux membres du CSE, auprès du Ministère du travail et au sein de la consultation sociale annuelle.

Un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 09 mars 2023 pour une durée d’un an, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

  1. Droit à la déconnexion

Afin de poursuivre la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales d’améliorer les conditions de travail et la prévention des risques professionnels, un accord collectif sur le droit à la déconnexion a été signé le 9 mars 2023.

ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 4 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 5 – Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 - Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires CGT et FO.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 29 mars 2023, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société

Madame X

Pour l’organisation syndicale FO

Madame Séverine X

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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