Accord d'entreprise "Avenant n°10 à l'accord d'entreprise UES EILYPS TECMATEL" chez EILYPS EILYPS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EILYPS EILYPS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03522011136
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : EILYPS
Etablissement : 77774917700021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16

AVENANT N°10

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

UES EILYPS TECMATEL

DU 30.09.2004

16 juin 2022

Entre 

L’UES EILYPS TECMATEL composée de :

EILYPS

EURL TECMATEL,

17 Boulevard Nominoë- BP 84333,

35 743 PACE CEDEX,

Représentée par la Direction,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

ET

Le syndicat SNACAR CFE-CGC, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

Préambule

Etant rappelé que :

Les parties ont signé le 30/09/2004 l’Accord d’entreprise de l’UES EILYPS-TECMATEL, complété par ses avenants n° 1 du 17/01/2005, n°2 du 19/09/2005, n°3 du 14/01/2008, n°4 du 19/01/2009, n° 5 du 21/03/2011, n°6 du 26/01/2015, n° 7 du 18/01/2016, n°8 du 14/03/2016 et l’avenant n°9 du 22/07/2022 qui a annulé et remplacé toutes les dispositions prévues par l’Accord du 30 septembre 2004 et ses avenants.

Dans le cadre des négociations menées par la Direction et les partenaires sociaux, il a été convenu d’apporter des modifications à l’avenant n°9.

Il est donc convenu ce qui suit :

Les articles suivants :

Article 12 : Durée – Entrée en vigueur

Article 41 : Salaire de base par classe

Article 42 : Les éléments qualitatifs dits « rang » (excepté Classe 1)

Article 43 : Prime de Fin d’Année

Article 44 : Prime sur Objectifs – Prime variable – Prime « nouvel Embauché »

Article 61.3 : Personnel dits itinérants des classes 4 à 7

Article 61.4 : Cadres autonomes – Classe 7 à 8

Article 62 : Personnel soumis à modulation

relatifs à 2004 à l’Accord d’entreprise de l’UES EILYPS-TECMATEL, complété par ses avenants n° 1 du 17/01/2005, n°2 du 19/09/2005, n°3 du 14/01/2008, n°4 du 19/01/2009, n° 5 du 21/03/2011, n°6 du 26/01/2015, n° 7 du 18/01/2016, n°8 du 14/03/2016 et l’avenant n°9 du 22/07/2022 sont modifiés comme suit :

Article 12 : Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur :

Par dérogation à l’article L2261-1 du code du travail, rétroactivement au 01/06/2022 pour les articles suivants :

. Article 61.3 : Personnel dits itinérants des classes 4 à 7

. Article 61.4 : Cadres autonomes – Classe 7 à 8

. Article 62 : Personnel soumis à modulation

. Article 100 : Dépôt

Au 01/01/2023 pour les articles suivants :

. Article 41 : Salaire de base par classe

. Article 42 : Les éléments qualitatifs dits « rang » (excepté Classe 1)

. Article 43 : Prime de Fin d’Année

. Article 44 : Prime sur Objectifs – Prime variable – Prime « nouvel Embauché »

Article 41 – Salaire de base par classe

41.1 : Grille de salaire de base :

Le présent accord garantit le versement de salaires de base mensuels, aux salariés travaillant un mois complet sur la base d'un plein temps, d’un montant égal au nombre de points (correspondant au coefficient mensuel) dont le montant est négocié chaque année en NAO, au sein de la Commission de Négociation Annuelle des salaires :

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8
Niveau 1 272 275 286 304 323 348 376 403
Niveau 2 275 281 293 315 336 362 390 418
Niveau 3 286 304 323 348 376 403 432

Grille salaire de base au 01.01.2023

Les montants des salaires de base mensuels susvisés sont versés proportionnellement à leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.

41.2 : Niveau de maîtrise et changements de niveaux

Les niveaux de maîtrise des fonctions correspondent aux compétences acquises par l’expérience et mises en œuvre dans l’exercice des missions afférentes à ces fonctions.

  • Le niveau 1 correspond à des salariés débutants et inexpérimentés ou à des salariés nécessitant un accompagnement pour accomplir pleinement leur mission.

  • Le niveau 2 correspond à des salariés autonomes et opérationnels.

  • Le niveau 3 correspond à des salariés maîtrisant suffisamment leurs missions pour être tuteurs et référents vis à vis de leurs collègues débutants, et pour être force de propositions, pour faire évoluer leurs missions.
    Les salariés qui ont atteint ce niveau 3 sont susceptibles d’aborder de nouvelles missions et de faire évoluer leur carrière.

La Direction se réserve le droit d’opérer des changements de niveaux supérieurs qui peuvent être réalisés sur la base d’une évaluation objective des compétences mises en œuvre.

Toutefois, en l’absence d’évaluation ou lorsqu’un salarié ne satisfait pas aux critères permettant son changement de niveau, il accèdera au niveau supérieur :

  • au plus tard au 25ème mois après l’entrée dans la fonction pour le passage du niveau 1 au niveau 2.

  • au plus tard au 37ème mois après l’accession au niveau 2, pour le passage du niveau 2 au niveau 3.

Dans l’hypothèse de changement de classe, le salarié ayant atteint le niveau 3 de la classe « n » accède au niveau 2 de la classe « n+1 ».

41.3 : Ancienneté dans l’entreprise

Il est versé une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

4 % de la rémunération minimale mensuelle garantie à compter du 1er mois suivant le 10ème anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.

Cette ancienneté passera de 4 à 6 % de la rémunération minimale mensuelle garantie à compter du 1er mois suivant le 13ème anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.

Article 42 – Les éléments qualitatifs dits « RANG » (excepté classe 1)

Tous les ans, chaque salarié se verra attribuer un RANG. Ce dernier est fonction du poids de ses propres compétences comportementales et compétences techniques liées à son poste (cf annexe 2 sur le tableau des critères d’évaluation, annexe 3 sur les modalités d’évaluation globale des compétences et annexe 4 sur un exemple d’évaluation globale des compétences).

L’attribution d’un RANG permet de bénéficier d’une rémunération complémentaire. Pour chacun des 8 RANGS, un nombre de points défini est fixé en fonction de la classe (cf annexe 5).

Dans le cas où un salarié se verrait passer à un rang inférieur, il bénéficierait pendant 1 an, du nombre de points équivalent au rang qu’il avait acquis précédemment.

Article 43 –Prime de fin d'année

A compter du 01/01/2023, la Prime de Fin d’Année est supprimée sous sa forme actuelle et intégralement réintégrée, sous forme de points, dans l’ensemble des éléments constituant les salaires à savoir :

  • la grille de salaire de base conformément à l’ « Article 41.1 : Grille de base » du présent accord ;

  • la grille de points des éléments qualitatifs dits « rangs » (excepté la Classe 1) conformément à l’article 42 susvisé et son annexe 5 du présent accord

Afin de conserver l’écart de 11,58 % entre la rémunération de base des salariés de la Classe 1 (incluant la grille de salaire de base et sa quote-part de la PFA ainsi que le complément de salaire actuel de 5 points et sa quote-part de la PFA) et la valeur du SMIC, une comparaison sera effectuée annuellement conformément à l’annexe 9 du présent accord.

Article 44 – Prime de Rémunération Variable Annuelle

Le présent article annule et remplace le précédent Article 44 « prime sur objectifs – prime variable – prime d’activité – prime « nouvel embauché » de l’accord d’Entreprise de l’UES Eilyps Tecmatel en date du 30.09.2004 et de l’ensemble de ses avenants consolidés dans l’avenant n°9 du 20/07/2020.

Les Primes suivantes :

  • Prime Annuelle sur objectifs,

  • Prime de Rémunération Variable ou Prime Annuelle Variable

  • Prime Annuelle d’Activité,

  • Prime nouvel Embauché

sont désormais nommées sous une seule et même appellation « Prime de Rémunération Variable Annuelle ».

Est bénéficiaire de cette prime l’ensemble du Personnel dans les conditions définies ci-après :

Dans le cadre du Plan de Rémunération Variable (PRV), fixé annuellement et déterminé unilatéralement par la Direction, la Direction fixe, par catégorie, les objectifs à atteindre et le montant brut maximum annuel de la Prime variable lié à la réalisation des objectifs fixés sur l’année civile.

Les catégories, auxquelles le présent article fait référence, sont ainsi classifiées :

  • Catégorie Personnel Cadre

  • Catégorie Personnel Non-Cadre titulaire d’un portefeuille (personnel itinérant des Classes IV à VII)

  • Catégorie Personnel Agent de Pesées, Agents de Pesées Spécialisés, Agents de Liaison.

  • Catégorie Autre Personnel dont le personnel Administratif

Pour chaque salarié concerné, le montant brut maximum annuel de la Prime variable correspondra à un pourcentage du salaire.

Ce pourcentage, défini par catégorie, fera l’objet d’une information lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le PRV, qui est une note d’information et qui ne constitue pas un document ayant une valeur contractuelle, sera présenté à chaque salarié concerné au cours de l’Entretien Individuel Annuel « EIA » avec son supérieur hiérarchique, au début de chaque exercice considéré.

Au début de chaque exercice considéré, le responsable hiérarchique notifiera à chaque salarié concerné les objectifs de l’année à réaliser et le montant maximum annuel de la prime sur objectifs.


Suivant la catégorie dont relève les salariés, les objectifs pourront être déterminés en fonction :

  • de la politique de l’entreprise dont les grandes lignes sont définies par le Conseil d’Administration et la Direction.

  • du salarié, suivant la fonction dont il a la charge, et de ses axes de progrès.

  • du volume d’activités du portefeuille (tel que prévu à l’article 61.3 du présent Accord) au regard de la moyenne et des objectifs définis

  • de l’évolution du portefeuille d’une année civile à l’autre.

  • des objectifs individuels ou collectifs définis par le responsable hiérarchique.

Lors de l’EIA de l’année N + 1, le responsable hiérarchique et le salarié, font le point sur chacun des objectifs fixés l’année précédente.

En fonction du degré d’atteinte global des objectifs, une prime variable pourra être versée au salarié dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.

61.3 Personnel dits autonomes des classes 4 à 7

La durée du temps de travail des non-cadres autonomes est régie par l’Accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL en date du 26/01/2015 et applicable au 01/06/2015 et son avenant n° 1 en date du 06 mai 2022. Les non-cadres autonomes sont soumis à un forfait-jours annuel de 217 jours.

Pour ces catégories de personnel, la charge de travail sera définie et évaluée annuellement par le supérieur hiérarchique sur la base d’un portefeuille d’activités confié au salarié.

Ce portefeuille d’activités intégrera l’ensemble des missions qui incluent l’appui conseil réalisé sous forme de visites ou à distance (courrier électronique, téléphone…) et les missions de prescriptions ou de vente des services de l’entreprise.

Le volume du portefeuille sera défini par le responsable hiérarchique, en fonction notamment de :

  • Un nombre d’élevages, de dossiers suivis ou de prestations réalisées

  • Un nombre de visites en appui conseil

  • Un nombre de vaches ou d’hectares ou/et un montant de Chiffre d’Affaires.

Le portefeuille d’activités alloué à chaque salarié doit lui permettre de remplir ses missions dans le cadre du forfait-jours tel que prévu dans sa convention individuelle de forfait. Le responsable hiérarchique veillera à l’équilibre des portefeuilles d’activités. Le cas échéant, il devra ajuster le portefeuille pour tenir compte de la densité du secteur géographique et de la taille moyenne des élevages.

Au titre de la définition de la charge de travail annuelle de chaque salarié, il est expressément convenu que les interventions sur les autres secteurs, les traites régulières, les actions spécifiques sont incluses dans le forfait-jours et prises en compte pour ajuster le portefeuille d’activités.

Lors de l’Entretien Individuel Annuel (EAI), le supérieur hiérarchique présentera au salarié concerné son portefeuille d’activités pour l’année, qui lui sera ensuite notifié.

Un bilan global annuel sur les portefeuilles d’activités sera présenté au Comité d’entreprise.

61.4 Cadres autonomes – Classe 7 à 8

La durée du temps de travail des cadres autonomes est régie par l’Accord d’entreprise catégoriel relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL en date du 25 avril 2014 et son avenant n°1 en date du 06.05.2022. Ils sont soumis à un forfait-jours annuel de 217 jours.

Article 62 – Personnel soumis à modulation

Champ d’application : La modulation de la durée du travail est applicable :

  • aux agents de pesées

  • aux agents de pesée spécialisés (agents de traite)

  • aux conseillers d’élevage (Classe IV)

quelle que soit leur durée de travail (temps plein, temps partiel) et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD …).

62.1 : Annualisation des Agents de pesée (agent de traite), des Agents de pesée spécialisés (agents de traite spécialisés) et des conseillers d’élevage A TEMPS PARTIEL

Le présent avenant prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3122-2 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps partiel (temps partiel pluri hebdomadaire). Ce dispositif du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du système d’aménagement du temps de travail mis en place pour les salariés non-cadres, visés au « a) Salariés concernés » du présent article, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel des salariés à temps partiel, de : « Annualisation du temps de travail à temps partiel ».

La Direction communique une fois par an aux représentants élus du Personnel un bilan de l’application de l’annualisation du temps de travail à temps partiel.

  1. Salariés concernés

Les présentes dispositions s’appliquent aux Agents de pesées, aux Agents de pesées spécialisés et aux conseillers d’élevage à temps partiel.

b) Durée du travail

Durée minimale moyenne de travail sur l’année

La durée minimale moyenne de travail du personnel à temps partiel en annualisation du temps de travail :

  • Pour les agents de pesée et les agents de pesée spécialisés (agents de traite).

Il est fait application de l’Accord collectif national du 18/04/2014 relatif au temps partiel dans la Branche France Conseil Elevage, et notamment de la nouvelle durée minimale conventionnelle de travail des salariés à temps partiel.

  • Pour les Conseillers d’élevage, elle sera, sauf cas de dérogations légales et conventionnelles, de 24 heures hebdomadaires, 104h00 mensuelles ou 1248 heures annuelles, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En pareil cas, le contrat de travail devra y faire mention et définir la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, et qui devrait être obligatoirement inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Dans le cadre de la présente annualisation du temps de travail à temps partiel, aucune limite inférieure du travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés correspond à la durée d'une opération lors d’une pesée pour les agents de pesées et les agents de pesées spécialisés telle que définie à l’annexe 6 du présent avenant.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés correspond à la durée d’une opération pour les Conseillers d’élevage, telle que définie en annexe 8, du présent avenant.

Période annuelle de référence

  • Pour les Agents de pesée et les Agents de pesée spécialisés à temps partiel :

  • La période annuelle de référence pour l’annualisation court du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

  • Le compte de chaque salarié est arrêté le 30 septembre de chaque année.

  • Pour les Conseillers d’élevage :

  • La période annuelle de référence pour l’annualisation court du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • Le compte de chaque salarié est arrêté le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Si, à l’occasion d’une vérification mensuelle, la Direction et / ou le salarié constatent que le compte du salarié présente un solde d’heures positif trop important, il appartient à la Direction de prendre les moyens nécessaires pour compenser arithmétiquement le compte de ce dernier, en faisant intervenir, si nécessaire, un autre salarié pour régulariser la situation.

c) Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Pas de modifications

d) Modalités d’enregistrement et de décompte du temps de travail

L’enregistrement et le décompte de la durée du travail des salariés itinérants agents de pesées et agents de pesées spécialisés à temps partiel annualisé sont réalisés par le biais d’enregistrement des temps de travail (temps réel et temps forfaitaire) tels que définis en annexe 6 du présent avenant.

L’enregistrement et le décompte de la durée du travail des conseillers d’élevage à temps partiel annualisé sont réalisés par le biais d’enregistrement des temps de travail (temps réel et temps forfaitaire) tels que définis respectivement en annexe 7 et 8 du présent avenant.

e) Heures complémentaires

Pas de modifications

f) Entrée ou sortie des effectifs

Pas de modifications

g) Lissage de la rémunération

Pas de modifications

h) Absences

Pas de modifications

62.2 : Annualisation des Agents de pesée, des Agents de pesée spécialisés et des conseillers d’élevage à TEMPS PLEIN

Le présent article prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3122-2 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour les agents de pesée, les agents de pesée spécialisés et les conseillers d’élevage à temps complet.

Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.

Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place pour ces salariés, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord de « annualisation du temps de travail ».

  1. Durée du travail

Durée annuelle du travail : Dans le cadre de la présente « modulation du temps de travail », la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, Journée de solidarité incluse. Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Durée hebdomadaire moyenne du travail : L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation du temps de travail.

Période annuelle de référence :

  1. Pour les agents de pesée et les agents de pesée spécialisés à temps plein : La période annuelle de référence pour la modulation court du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

  2. Pour les Conseillers d’élevage : La période annuelle de référence pour la modulation court du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

b) Répartition et Décompte du temps de travail

1) L’enregistrement et le décompte de la durée du travail des agents de pesées et agents de pesées spécialisés à temps plein annualisé sont réalisés par le biais d’enregistrement des temps de travail (temps réel et temps forfaitaire) tels que définis en annexe 6 du présent avenant.

2) S’agissant des Conseillers d’élevage les parties conviennent expressément que les 1607 heures annuelles seront réparties forfaitairement, à compter du 01/01/2016, de la manière suivante :

  • Pour les Conseillers d’élevage :

  • 18,85 % du temps hors élevage incluant les formations, les réunions décentralisées, les réunions d’échange, de service, de temps administratif, comices, concours, tutorat, soit 303 heures annuelles, qui seront décomptées, par le biais des temps forfaitaires tels que définis en annexe 7 pour les Conseillers d’élevage

  • 81,15 % du temps en élevage (visites) soit 1304 heures annuelles qui seront décomptées selon les dispositions prévues en annexe 8 pour les Conseillers d’élevage

Pour les conseillers d’élevage, les visites réalisées au-delà du nombre annuel de visites feront l’objet d’une comptabilisation, dans le compteur individuel de modulation des salariés concernés, en heures supplémentaires, rémunérées au taux légal de majoration en vigueur, en fin de période annuelle de modulation.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il sera renégocié entre les parties signataires du présent avenant, pour chaque nouvelle année civile, l’annexe 8.

Cette annexe 8 définira le nombre annuel moyen de visites à effectuer sur la période de référence annuelle avec une pondération du nombre annuel moyen de visites selon les effectifs Vaches Laitières (VL).

A défaut d’accord entre les parties, le nombre annuel moyen de visites qui aura été défini pour l’année N-1 sera appliqué sur la nouvelle période de référence annuelle.

c) Modulation et limites horaires

Pas de modifications

d) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance

Une programmation annuelle indicative déterminera, en fonction des charges et rythmes de travail prévisionnels, les jours travaillés et les jours non travaillés et leurs horaires quotidiens. Elle sera affichée pour chaque année N au plus tard le 15 décembre N pour les Conseillers d’élevage et au plus tard le 15 septembre pour les agents de pesée et les agents de pesée spécialisés.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier.

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle (ou le calendrier prévisionnel par métier) pourra faire l’objet de modifications.

Toute modification du planning indicatif (ou du calendrier prévisionnel par métier) en cours de période de « modulation » seront communiqués aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3122-2 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré.

  1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

En cours de période annuelle de référence

En cas de dépassement de la limite haute de la « modulation » (48 heures hebdomadaires), les heures effectuées au-delà de la limite haute sont considérées comme des heures supplémentaires et soumises à l'ensemble des dispositions applicables à ces heures.

Selon la direction, elles feront l’objet d’un paiement majoré ou d’un repos compensateur. Elles seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période de « modulation ».

A la fin de la période annuelle de référence (soit le 30/09/N pour les agents de pesée et les agents de pesée spécialisés, ou soit le 31/12/N pour les conseillers d’élevage) :

  • soit il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle du travail, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due,

  • soit la durée annuelle de travail est dépassée, les heures effectuées en excédent, déduction faite des heures supplémentaires effectuées le cas échéant au-delà de 48 heures et déjà comptabilisées, constituent alors un solde positif au 30/09 et ouvrent droit, selon la direction, soit à un paiement majoré soit à un repos compensateur de remplacement (RCR - article L3121-24 du code du travail) majoré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La Direction communique une fois par an aux représentants élus du Personnel un bilan de l’application de la modulation.

  1. Entrée ou sortie des effectifs

Pas de modifications

  1. Lissage de la rémunération

Pas de modifications

  1. Absences

Pas de modifications

Article 100 – DEPÔT

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société EILYPS à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent avenant sera remis, contre décharge, à chacune des organisations signataires ainsi qu’aux Institutions Représentatives du Personnel.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de chaque entreprise constituant l’UES.

Fait à Pacé, le 16.06.2022, en 4 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour l’UES Pour la CFDT Pour le SNACAR CFE CGC
La Direction Le délégué syndical Le délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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