Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ARSL - REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARSL - REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T08720001579
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN
Etablissement : 77807348600228 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

Association de Réinsertion Sociale du Limousin (A.R.S.L), Association Loi de 1901, représentée par son Président, ,

Et

Le Syndicat « Solidaires SUD Santé Sociaux » représenté par

Préambule

La direction de l’ARSL et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

Les parties se sont réunies le 21 septembre 2020 et le 29 septembre 2020.

Ces réunions de concertation et de négociation ont permis d’aboutir à un projet d’accord collectif sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou à défaut la réduction des inégalités constatées.

Article 1 : objet

Le présent contrat s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5, L..2245-1 etR.2242-2 du code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes au sein de l’ARSL en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association ARSL.

Article 3 : analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et le représentant du syndicat Solidaires se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L.2323-47 du code du travail.

Le diagnostic réalisé à travers des indicateurs précédemment énoncés a permis de conclure que la situation globale des femmes et des hommes au sein de l’ARSL est relativement équilibrée sachant que :

  • Les écarts constatés en matière d’effectif peuvent être expliqués par des raisons objectives telles qu’un nombre de candidatures d’un genre plus élevé pour certains types de postes, de même que certains postes, compte-tenu de leur spécificité, connaissent une sur représentativité.

  • Les écarts constatés en matière de rémunération peuvent être expliqués par le fait que les emplois sont similaires lais les postes occupés et/ou les parcours professionnels sont différents, avec également deux conventions collectives applicables.

Compte tenu de cet état des lieux les parties conviennent :

  • De veiller au maintien de cet équilibre et/ou de l’améliorer,

  • De veiller à l’égalité de traitement des femmes et des hommes qui sous-entend l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Non-discrimination directe ou indirecte dans le recrutement, la rémunération, la qualification, la gestion des carrières, la formation etc.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées ou ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 : objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • Les conditions de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

  • La rémunération.

5.1 objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes (regroupement possible des heures). Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

5.2 objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Afin de pouvoir favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel (et inversement). Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

5.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération

La CCN 1951 et la CCN 1966 constituent le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 1951 et de la CCN 1966 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

Toutefois les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres etc.). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent donc de s’assurer que toutes les primes soient octroyées de façon égalitaire entre les femmes et les hommes.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Article 6 : entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Article 7 : durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 3 années courant à compter du 1er octobre 2020.

Article 8 : révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou contre décharge) à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent d’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 : formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231.6 du code du travail.

  • Auprès de la DIRECCTE Limousin

  • Au secrétariat du greffe du conseil des Prud’Hommes.

Fait à Limoges

En 6 exemplaires originaux, le 29 septembre 2020

Pour le syndicat Solidaires Pour l’ARSL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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