Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE" chez INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222033463
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER
Etablissement : 77815032600024 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ANNEXE 10 A L’ACCORD RELATIF AU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI ACCOMPAGNANT LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE DE LA SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER :

ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

ENTRE

La société Institut de Recherches Servier, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 778 150 326, dont le siège social est situé 3 rue de la République – 92150 SURESNES, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de HRBP Manager dument mandaté à cette fin,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CFDT Chimie Energie, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale Représentative »

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société a débuté le 24 novembre 2021 une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») portant sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Des négociations relatives au plan de sauvegarde d’emploi et aux mesures sociales ont été ouvertes en vue de la conclusion d’un accord majoritaire.

Le PSE prévoit notamment un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après la « CAA »), permettant à certains salariés de la Société de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail, pour une durée maximale de 4 ans, dans l’attente de la liquidation de leurs droits à la retraite.

Pendant cette période, les salariés perçoivent une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après l’« Allocation de CAA »), dans les conditions définies par le PSE, à savoir 70% de la Base de Calcul de Référence (ci-après la « BCR », voir Annexe 1 au présent accord) définie par le PSE.

Durant les négociations, la délégation syndicale a demandé à la Direction que l’assiette de calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) soit portée à hauteur de 100% de la BCR.

La Direction a rappelé à cette occasion les principes suivants :

  • L’article 72 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire permet aux entreprises dont les salariés âgés d’au moins 55 ans sont dispensés de tout ou partie de leur activité de décider, par accord, de calculer et de verser les cotisations sur la base des rémunérations qui auraient été servies en cas de maintien de l’activité à temps plein;

  • La répartition des cotisations du régime complémentaire entre employeur et salarié ne peut être modifiée ;

  • Enfin, le régime de retraite supplémentaire est un dispositif mis en place unilatéralement par la Direction au sein du Groupe Servier. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur souverain dans la décision de les asseoir sur l’allocation ou sur 100% de la BCR. La Direction décide unilatéralement d’en maintenir le bénéfice sur une assiette de 100% de la BCR.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales ont convenu que dans le cadre de l’accord majoritaire sur le PSE, les mesures suivantes :

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

  1. Cadre légal et objet du présent accord

Les Parties rappellent que le présent accord est conclu en application des dispositions des articles
L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Cet accord est indivisible de l’accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société institut de recherches Servier

  1. Assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO)

Les Parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le maintien du régime de retraite complémentaire (AGIR-ARRCO avec majoration des points dits « de fidélité », le cas échéant) en vigueur dans l’entreprise sera assuré pendant la période de CAA telle que définie à l’article xxx du PSE.

En application des délibérations 22B de la Convention ARRCO et de la délibération D25 de la Convention AGIRC, les cotisations AGIC-ARRCO seront calculées et versées sur la base d’une assiette égale à 100% de la BCR.

Il est précisé que la part salariale des cotisations assises sur la différence entre la BCR et l’Allocation de CAA, restera à la charge du salarié et sera déduite de son Allocation de CAA.

  1. Périmètre d’application

Le présent accord est de plein droit applicable exclusivement aux collaborateurs ayant adhéré au dispositif de CAA tel que défini par le PSE tel qu’issu de l’accord du 21 mars 2022.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1ier mars 2023 – date de mise en œuvre du dispositif de CAA telle que prévue par l’accord majoritaire relatif au PSE du 21 mars 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer et ne pourra être renouvelé, à l’exception de l’hypothèse visée à la partie III – section VI – 3 , dans cette seule hypothèse, le présent accord sera renouvelé pour une durée maximale de 16 mois.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-9 à L2261-11 du code du travail.

  1. Notifications, publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DRIEETS, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la Société.

Fait à Suresnes,

Le 21 mars 2022

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire,

Pour la Société Institut de Recherches Servier,

XXXXXXXXXXX

HRBP Manager

Pour la CFDT Chimie Energie,

Monsieur XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Monsieur XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com