Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AIST 21 - ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIST 21 - ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O et le syndicat Autre et CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T02123005831
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O
Etablissement : 77820794400399 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES A L’AIST 21

ANNEE 2023

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132.27 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies, en janvier, les 10 et 24, et en février, les 9 et 23.

La composition de la délégation était la suivante

  • Pour la Direction :, Responsable Ressources Humaines

  • Pour la CFDT : accompagnée de

  • Pour le SNPST, accompagnée de

Entre:

  • L’Association interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte d’Or, sise 53 avenue Françoise Giroud à DIJON dénommée AIST 21 dans le présent accord et représentée par son Directeur, 

d’une part,

et,

  • déléguée syndicale CFDT

  • déléguée syndicale SNPST

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel à l’AIST 21.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE

L’augmentation générale des salaires est fixée à 3.5 % du salaire de base individuel.

ARTICLE 3 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR – ANNEE 2023

La prime de partage de la valeur est instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Elle permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exonérée de toutes cotisations sociales et exonérée d’impôts.

Dans ce cadre, les parties prenantes à la négociation ont acté du versement d’une prime de partage de la valeur, dite PPV, pour les salariés les plus impactés par l’augmentation du pouvoir d’achat.

Ainsi les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes se verront verser une PPV de 650 € brut, versée au prorata du temps de travail 2022.

Conditions du versement :

  • Être positionné dans une classe inférieure à la classe 12

  • Avoir une rémunération théorique mensuelle équivalent temps plein inférieure à 2 900 € brut mensuel (soit la rémunération théorique 2022 / 13)

La PPV sera versée sur le mois de Mars 2023 au prorata du temps de présence sur l’année 2022.

ARTICLE 4 - HARMONISATION DUN COMPLEMENT DE SALAIRE DES IST

Pour faire suite à la demande exprimée lors de l’expertise du cabinet MLC Ergo concernant l’équité et la transparence des rémunérations, les parties prenantes à la négociation ont décidé de fixer le montant du complément de salaire lié à la possession du DUIST à 178 € pour l’année 2023.

Ce complément de salaire est versé au prorata temporis pour tous les infirmiers santé au travail de la classe 12 titulaires du DUIST.

Cette mesure est effective à compter du mois suivant la signature du présent accord, soit normalement, à compter du mois de mars 2023.

ARTICLE 5 - AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DES TICKETS RESTAURANT

A compter du mois de mars 2023, les tickets restaurant distribués auront une valeur faciale de 8.30 €, avec une répartition de 60% à la charge de l’employeur (4,98€) et 40% à la charge du salarié (3,32€).

ARTICLE 6 - AUGMENTATION DE L’INDEMNITE D’ELOIGNEMENT

Le montant unitaire de l’indemnité d’éloignement est porté de 1,4711 à 1,5479 à compter du mois suivant la signature du présent accord, soit normalement, à compter du mois de mars 2023.

ARTICLE 7 – PRINCIPE D’EQUITE

Les négociations et les dispositions du présent accord ont été menées et conclues selon le principe d’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise : temps complet ou temps partiel.

ARTICLE 8 - DUREE de L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’AIST 21 et sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Le présent accord sera télédéclaré sur la plateforme de "Téléaccords" du ministère du travail et déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Dijon, en 4 exemplaires, dont un exemplaire original remis à chaque signataire, ce jour, le 28 février 2023

Pour la Direction,

La déléguée CFDT,

La déléguée syndicale SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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