Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD (DIRECTION GENERALE)

Cet accord signé entre la direction de CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD et le syndicat CFDT le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719003548
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : APH DES VOSGES DU NORD
Etablissement : 77877202000096 DIRECTION GENERALE

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE :

L’Association APH des Vosges du Nord, dont le siège social est situé Route d’Uttwiller 67340 INGWILLER, représentée par son Directeur, Monsieur ,

d’une part,

ET,

L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale Madame , déléguée syndicale,

d’autre part,

II a été convenu le présent accord :

SOMMAIRE

Préambule 2

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD 2

ARTICLE 2 : CADRE DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 3 : PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS 2

Article 2.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2

Article 2.2 Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 3

ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS 3

Article 3.1 Niveau des Négociations 3

Article 3.2 Lieu des réunions 3

Article 3.3 Calendrier des réunions 4

Article 3.4 Convocations 4

Article 3.5 Informations servant de base aux négociations 4

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS 5

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION 5

ARTICLE 6 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD 5


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Aux termes des articles L.2242-1 et L.2242-10 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord, qui a vocation à remplacer l’accord relatif à l’accord-cadre sur les modalités d’organisation de la négociation annuelle.

L’objet du présent protocole est de modifier la périodicité des négociations prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail, concernant les thématiques suivantes :

  • Salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 : CADRE DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-10 et suivants du code du travail, et s’applique à l’ensemble du personnel des établissements.

ARTICLE 3 : PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer une périodicité différente pour chaque bloc de négociations.

Article 3.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Concernant le premier bloc prévu à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties conviennent de négocier tous les 4 ans.

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord-cadre sur les modalités de négociation annuelle, du 3 juin 2014 ;

  • Accord relatif au contrat de génération, du 19 décembre 2016 ;

  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, du 19 décembre 2016 ;

  • Accord égalité H/F et qualité de vie au travail, du 3 avril 2018 ;

  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, du 3 avril 2018 ;

  • Accord d’harmonisation du statut social de l’APH, du 16 mai 2019.

Pendant la période quadriennale, et en ce qui concerne spécifiquement le thème de la rémunération, les parties s’accordent pour permettre l’ouverture d’une négociation annuelle si l’ensemble des organisations syndicales en faisaient la demande au cours d’une année. Pour ce faire, elles devront adresser un courrier indiquant les motifs de la demande. La Direction convoquera les organisations pour une négociation dans un délai de 3 mois. En cas d’échec de négociation, un PV de désaccord sera rédigé.

Article 3.2 Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Concernant le second bloc prévu à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail, les parties conviennent de négocier tous les 4 ans.

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord conclu le 3 avril 2019 qui sera renégocié qui arrive à terme au 31 décembre 2019 et qui sera renégocié avant cette date.

Les parties conviennent de négocier à l’issue de la durée des accords à durée déterminée pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail.

ARTICLE 4 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

Article 4.1 Niveau des Négociations

Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations au niveau de la Direction générale de l’association.

Article 4.2 Lieu des réunions

Les réunions de négociations se tiendront en principe dans les bureaux de la Direction générale. A titre exceptionnel, les réunions pourront se tenir sur d’autres sites. Dans une telle hypothèse, la Direction en informera les organisations syndicales représentatives dans un délai de prévenance suffisant.

Article 4.3 Calendrier des réunions

Les parties s’accordent sur le calendrier suivant :

  • En 2019, les parties engageront avant le 1er octobre des négociations relatives à l’égalité hommes et femmes / QVT ;

  • En 2023, les parties engageront des négociations relatives au bloc 1.

Etant précisé que les parties pourront se réunir en dehors du présent calendrier pour adapter les thèmes qui feraient l’objet d’évolution législative et réglementaire nécessitant une adaptation avant l’engagement des négociations prévues dans le cadre du présent accord.

Article 4.4 Convocations

La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociations au plus tard 5 jours ouvrables par tout moyen pour la première des réunions, notamment par courrier électronique, sur l’adresse mail communiquée par les membres de chaque délégation syndicale.

La négociation sera menée par bloc, pour les deux blocs simultanément, dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions de négociation proprement dite sera fixé, lors de la première réunion, entre 2 et 4 ;

  • l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L.2242-5 du code du travail.

Article 4.5 Informations servant de base aux négociations

Les parties au présent accord souhaitent arrêter les données et informations suivantes à partager, à savoir :

  • la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ;

  • Intégration des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (avec indicateurs de suivi de l’accord en vigueur) ;

  • le résultat du calcul de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (à compter du 1er janvier 2020, pour première publication au plus tard le 1er mars 2020) ;

  • les documents du bilan comptable conformément, pour l’exercice précédent l’année de négociation.

La Direction s’engage à communiquer ces données et informations en respectant un délai de 5 jours minimum avant la 1ère réunion, sous format électronique et en les envoyant par mail aux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives (formant les délégations salariales parties aux négociations).

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Il est convenu entre les parties, qu’à l’occasion de l’engagement de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, il sera fait un point sur l’application et l’opportunité des dispositions du présent accord.

Par ailleurs en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai d’un an maximal après la prise d’effet de ces textes, pour adapter l’accord au besoin desdites dispositions.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, ce pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

Le présent accord a été conclu avec la seule organisation représentative dans l’entreprise, de sorte que la communication prévue à l’article L.2231-5 du Code du travail est sans objet.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires, dont 1 pour la CFDT

A Ingwiller, le 2 août 2019

Pour la CFDT,

Mme Madame

Déléguée syndicale

Pour l’APH des Vosges du Nord,

M.

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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