Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06822007339
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE PREVENTION SANTE TRAVAIL 68
Etablissement : 77890279100020

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

20, rue des 3 Châteaux – 68000 COLMAR

  03 89 80 67 97 – 03 89 79 72 53

https://www.apst68.fr

Accord de méthode relatif à la

Négociation Obligatoire en Entreprise

Entre :

La Direction d’APST68, d’une part,

et,

l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, d’autre part,

Préambule

Les article L.2242-10 et suivants du Code du travail offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale de salariés représentative dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Cette négociation permet notamment, d’adapter la périodicité des Négociations Obligatoires dans l’Entreprise de telle sorte que les deux négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à quatre ans :

  • La négociation relative à « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » ;

  • La négociation relative à « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».

Ainsi, l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur au jour du présent accord mentionne :

« L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l’article L.2242-2 ;

2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».

Dans ce contexte, les parties ont engagé une négociation sur l’opportunité d’une adaptation de la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise, afin que les mesures contenues dans ces accords puissent avoir le temps nécessaire pour se mettre en place.

Au terme de la réunion de négociation, les parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-1 du code du travail et pour chacun des deux blocs de négociation.

Article 1 : Thèmes de négociation

Les négociations porteront sur les thèmes prévus par les textes :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 2 : Contenu du thème sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »

La négociation portera sur :

Les salaires effectifs 

Les parties conviennent que deux réunions au minimum se dérouleront au premier trimestre 2023.La Première réunion se tiendra le lundi 9 janvier 2023 à 13h30.

La durée effective et l'organisation du temps de travail :

Les parties conviennent qu’une réunion se tiendra le lundi 21 novembre à 13h30 pour une révision de l’accord sur le temps de travail du 17 avril 2000 et ses avenants.

L'intéressement, la participation et l'épargne salariale :

Des négociations se dérouleront avant le 30 juin 2023.

Les parties décideront début 2023 de la méthode et des dates de négociation.

Pour ces négociation, l'employeur remettra aux négociateurs les informations convenues avec le délégué syndical sur les thèmes prévus.

Concernant la base de données économiques, sociales et environnementales, sa mise en place est prévue au 1er janvier 2023 pour une communication des données à partir du 1er janvier 2024. Il est convenu que sa mise en place se fera selon le code du travail qui fixe les règles supplétives détaillant l’organisation et le contenu de la base.

Article 3 : Contenu du thème sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »

Cette négociation portera sur l’ensemble des dispositions prévues par les cadres législatifs et conventionnels à la date de la négociation.

Compte tenu du délai de 12 mois à partir du 1er avril 2023 prévu par la réglementation en cas de dépassement du seuil d’effectif, la publication de l’index d’égalité professionnelle sur année civile 2023 sera publié avant 1er mars 2024 :

En principe les négociations se dérouleront en février 2024 une fois l’index publié.

Article 4 : Périodicité adaptée

Conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité à quatre ans pour la négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Article 5 : Fixation de la composition de la délégation, du calendrier et du lieu des réunions

Lors de l’engagement de chaque négociation :

  • La Direction convoque les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et les invite à fixer la composition de la délégation de leur syndicat à cette négociation.

  • Les réunions se dérouleront au sein des locaux du siège d’APST68 à Colmar

Article 6 : Durée, dénonciation, adhésion et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par la partie à l’initiative de la demande de révision à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à la réglementation en vigueur. Un avis sera communiqué aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé de cet accord et précise que le texte est tenu à la disposition des salariés par la Direction et les représentants du personnel.

Fait à Colmar, le 21 novembre 2022 en 3 exemplaires dont 1 remis à l’organisation syndicale CFE-CGC.

Pour APST68 : Pour le syndicat CFE-CGC : le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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