Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT & AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE ECONOMIQUE & SOCIAL [CSE]" chez INOLYA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INOLYA et le syndicat CGT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01422005432
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT LA MISE EN PLACE, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D'INOLYA (2019-08-26) LE PREELECTORAL 2019 POUR L'ELECTION D'UN COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (C.S.E.) AU SEIN D'INOLYA (2019-10-17) L'ADAPTATION RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CALVADOS HABITAT ET LOGIPAYS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LOGIPAYS VERS CALVADOS HABITAT (2018-09-20)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-27

Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Economique et Social

Entre les soussignés :

INOLYA

Etablissement public à caractère industriel et commercial

dont le siège social est sis 7 place Foch, 14000 CAEN

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé "INOLYA ",

Et :

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale

Préambule

Le 26 août 2019, Inolya et la C.G.T., en la personne de sa déléguée syndicale, signaient un accord collectif relatif à la mise en place, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique. Cet accord, en son article 11, prévoyait la mise en place d’une Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, et définissait ses attributions en son article 11.4.

Les parties au présent accord ont constaté que les attributions de la Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (ci-après désignée CSSCT) pourraient être étendues. En effet, leur souhait commun est d’élargir le champ d’intervention de ladite commission, afin qu’elle prépare les dossiers relatifs à l’hygiène et à la sécurité et qu’elle les soumette pour information et ou consultation au Comité Social et Economique.

En conséquence de quoi la Direction d’Inolya a invité la délégation syndicale à se réunir le 8 octobre 2021 afin d’échanger sur les modifications qui pourraient être envisagées. Divers échanges ont ensuite eu lieu pour parvenir au présent accord.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, loyauté dans les débats, et élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs. L’ensemble des échanges a permis aux parties d’exprimer en toute indépendance leurs propositions, motiver leur refus et formuler des contrepropositions.

Ainsi, en concertation avec les partenaires sociaux, la Direction a convié l’organisation syndicale représentative à conclure le présent accord.

Cet accord a pour objectif de réviser l’accord du 26 août 2019 susmentionné.

Article 1Redéfinition des missions de la CSSCT

Le rôle premier de la CSSCT sera de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, mais aussi de proposer des solutions et des actions de prévention afin de lutter contre les risques professionnels. Cette commission ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de compétence consultative propre.

Les parties conviennent que les attributions de la CSSCT doivent rester conformes à son champ d’intervention. Concrètement, il est nécessaire qu’elles se rapportent exclusivement à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La commission a également pour mission d’apporter des informations techniques pertinentes sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces informations pourront être utilisées par le Comité Social et Economique et aideront à formuler des propositions pertinentes à présenter à l’employeur et/ou à donner un avis éclairé.

Les missions de la CSSCT portent sur :

  • L’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles et à caractère professionnel ;

  • L’évaluation, l’analyse et la prévention des risques professionnels ;

  • Les enquêtes sur les accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel;

  • L’examen des conditions de travail des collaborateurs ;

  • L’examen des effets sur les conditions de travail des projets d’une importance significative qui lui sont soumis, notamment en cas de travaux ayant un impact pérenne sur l’ensemble des collaborateurs ou sur une unité de travail ;

  • La proposition d’actions préventives contre le harcèlement sexuel et/ou moral ;

  • L’assistance au CSE lors de ses consultations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en effectuant tous les travaux préparatoires.

Article 2 - Réécriture de l’article 11.3.1 de l’accord du 26 août 2019

Le nouvel article 11.3.1 est ainsi libellé :

Le temps passé aux réunions de la CSSCT à l’initiative de la Direction, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion (cf. article 8.1.7) sont rémunérés comme temps de travail effectif et ne sont pas déduits du crédit d’heures.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel individuel de 5 heures, ce crédit d’heures pouvant être utilisé cumulativement dans la limite d’une année civile. Cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer dans le mois, au titre des heures allouées spécifiquement au titre de l’appartenance à la CSSCT, de plus d’une fois et demi le crédit d’heure de délégation dont il dispose.

Les membres de la CSSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d’heures de délégation spécifique dont ils disposent au titre de membre de la CSSCT. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer dans le mois, au titre des heures allouées spécifiquement au titre de l’appartenance à la CSSCT, de plus d’une fois et demi le crédit d’heure de délégation dont il dispose.

Le secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures complémentaires par trimestre civil de 3 heures, ni cessible, ni reportable d‘un trimestre sur l’autre. Il est proratisé en cas de trimestre incomplet.

Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation

Article 3Réécriture de l’article 11.4 de l’accord du 26 août 2019

Le nouvel article 11.4 est ainsi libellé :

Les parties conviennent que les attributions de la CSSCT sont les suivantes :

  • L’évaluation, l’analyse et la prévention des risques professionnels. Pour ce faire, la CSSCT effectue des missions d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail, étant précisé que la tournée des inspections, leurs lieux, leurs dates, leurs objectifs et les personnes y participant seront fixés en réunion de CSE et qu’elles devront donner lieu à l’établissement d’un compte-rendu intégrant les recommandations, transmis au secrétaire de la CSSCT et aux Présidents du CSE et de la CSSCT au plus tard 15 jours calendaires après leur tenue ;

  • Les enquêtes sur les accidents de travail, maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L’employeur, représenté par le responsable santé sécurité au travail réalise les enquêtes le cas échéant auxquelles sont systématiquement conviés les membres de la CSSCT.Le représentant de la Direction et le représentant de la CSSCT peuvent d’un commun accord convenir que des mesures d’investigation seront menées par le représentant de la CSSCT seul, lorsqu’il apparait nécessaire aux besoins de l’enquête que la victime soit entendue hors la présence du représentant de l’employeur. Il est précisé que la durée des enquêtes sur les accidents du travail, ou les maladies professionnelles ou à caractère professionnel réalisées avec ou sans le Responsable Sécurité ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.

  • L’examen des conditions de travail des collaborateurs, et des effets sur les conditions de travail des projets d’une importance significative qui lui sont soumis, notamment en cas de travaux ayant un impact pérenne sur l’ensemble des collaborateurs ou sur une unité de travail ;

  • La proposition d’actions préventives contre le harcèlement sexuel et/ou moral sur demande du réfèrent harcèlement / sexuel agissements sexiste au CSE et /ou en lien avec ce dernier.

  • L’assistance au CSE lors de ses consultations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en effectuant tous les travaux préparatoires.

Il est rappelé que le CSE ne délègue pas son pouvoir d’émettre des avis ni de décider du recours à un expert. En aucun cas, la Commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut exprimer un avis à la place du CSE. Toutefois, elle peut lui soumettre son expertise et formuler des propositions.

Afin de faciliter les échanges d’information via la messagerie électronique d’Inolya entre la Direction et la CSSCT, ainsi que les échanges des membres de la CSSCT entre eux, l’employeur s’engage à créer sur l’outil de messagerie une liste de diffusion incluant les membres de la CSSCT.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de l’accord pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 6 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative présente au sein de l’entreprise. Pour ce faire, un exemplaire signé des parties est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire anonymisé, en une version électronique auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plate forme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et déposé sur l’intranet d’Inolya, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Caen en quatre exemplaires originaux le 27 janvier 2022

Pour Inolya Pour la CGT

En qualité de Directeur Général En qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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