Accord d'entreprise "Avenant N°1 Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez LES PAPILLONS BLANCS 76 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS 76 et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07618001185
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS 76
Etablissement : 78112429200249 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

AVENANT N°1

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

……………………………….représentée ………………………………… en qualité de ……………………….

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales :

-

-

D’AUTRE PART,

Il est convenu de modifier l’article 3.1 « Cadres autonomes » qui devient :

Article 3.1 Cadres autonomes

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit des cadres qui sont à minima classés conventionnellement (CCN 66) en tant que cadre de classe 3 niveau 2 à temps complet.

A ce jour, cela concerne notamment les catégories de salariés suivantes :

  • Directeur/rice générale

  • Directeur/rice d’établissement ou de site

  • Directeur/rice adjoint.e

  • Responsable / Directeur/rice des ressources humaines

  • Responsable / Directeur/rice administratif/ve et financier.e

  • Chef.fe de service paramédical / Cadre de santé

  • Chef.fe de service éducatif

  • Contrôleur de gestion

  • Responsable / Directeur/rice de la communication

  • Responsable qualité et gestion des risques / Directeur/rice qualité et gestion des risques

  • Juriste

  • Responsable des moyens généraux / Directeur/rice des moyens généraux

  • Responsable achats / Directeur/rice des achats

  • Responsable informatique / Directeur/rice du système d’information

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Article 3.1.1 Modalités d’application aux salariés concernés

Les salariés relevant des catégories visées à l’article 3.1 se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail pour ceux déjà en poste, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, indiquant les caractéristiques du forfait ainsi que les conditions et la rémunération afférentes.

En cas de refus du forfait jour, le cadre se verra appliquer les dispositions retenues pour les cadres intégrés.

Article 3.1.2 Nombre de jours maximum travaillés par an

Les parties conviennent de fixer le nombre maximal de jours travaillés sur la période de référence courant du 01 janvier N au 31 décembre N.

Ce nombre de jours maximum travaillés s’entend pour une année complète et compte tenu d’un droit complet à congés payés.

Pour les salariés cadres, le nombre de jours maximal de travail par an est de 203 jours, dont la journée de solidarité.

De ces nombres de jours, seront déduits, dans le cadre des conventions individuelles de forfait, les congés rémunérés acquis à titre individuel ou collectif auxquels peuvent prétendre les salariés concernés au titre des dispositions de la CCNT 66

Article 3.1.3 Règles applicables

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par l’article L.3121-10 et les articles L.3121-34 à L.3121-36 du code du travail.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables.

Le salarié concerné bénéficie donc notamment :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut pas dépasser 13 heures par jour.

  • d’un repos hebdomadaire de 2 jours dont au moins 35 heures de repos consécutifs.

    1. Article 3.1.4 Modalités de décompte et suivi du temps de travail 

D’une manière générale, il appartient aux cadres d’assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, et donc des jours de repos, conformément d’une part aux intérêts de l’association et d’autre part aux tâches qui leur sont dévolues.

Toutefois, le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé et la sécurité des salariés. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dit autonomes, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait jours.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment la limite de nombre de jours travaillés et le respect du repos quotidien, amplitude) sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif.

Chaque salarié établira un récapitulatif mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées effectivement travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos…).

Ce décompte auto-déclaratif sera complété et signé chaque mois par le salarié concerné, puis transmis à son responsable hiérarchique direct (N+1), avec un document de synthèse, au cours de la 1ère quinzaine du mois suivant, ce qui permettra à l’employeur d’assurer effectivement un suivi régulier de l’organisation et de la charge du travail du salarié.

Un récapitulatif annuel du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné sera également effectué par la Direction à la fin de la période de référence.

Article 3.1.5 Garanties liées aux respects de l’amplitude de travail et des durées minimales de repos

Pour permettre de respecter une charge de travail raisonnable sur la journée et sur la semaine, et dans le temps, il est prévu sur la garantie du respect des temps de repos sur la journée et d’une durée de travail raisonnable :

  • l’instauration d’une coupure/ pause d’une durée minimale de 1 heure dans la journée

Sur la garantie d’une répartition équilibrée de la charge de travail sur la semaine et sur l’année :

  • l’obligation de définir pour chaque début de période de référence un calendrier prévisionnel des jours non travaillés (cf article 3.1.6)

  • la mise en œuvre d’un suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail dans le cadre d’entretiens avec son supérieur hiérarchique et de points réguliers en cas de dysfonctionnements relevés.

Dans le cadre des entretiens professionnels personnalisés annuels, organisés par le responsable hiérarchique direct (N+1) avec les cadres concernés, il sera notamment abordé :

  • l’organisation du travail dans l’association,

  • l’organisation et la charge de travail du salarié au cours de l’année passée et à venir : sa répartition dans le temps (durée maximale de travail et répartition des repos) et l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Par ailleurs, chaque salarié pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique un entretien individuel supplémentaire afin de s’entretenir de sa charge de travail s’il l’estime nécessaire.

Chaque année, l’employeur consultera le Comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Article 3.1.6 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, pour respecter le forfait visé à l’article 3. 2 du présent accord.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Ainsi, un planning prévisionnel indiquant les prises de jours de repos sera établi à chaque début de période de référence par le salarié et validé par les responsables hiérarchiques (N+1 et/ou N+2)

L’objectif étant de s’assurer que la prise des jours non travaillés est équilibrée dans le temps. Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être prises par les intéressés afin d’éviter un cumul trop important en fin de période.

Article 3.1.7 Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée et fonction du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre pour l’année en cours.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué, et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis.

A défaut, la régularisation interviendra sur la dernière paie.

Article 3.1.8 Traitement des absences indemnisées ou non sur le forfait jours

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année

Néanmoins, lorsque sur cette période d’absence, il était prévu des jours de repos (jours de repos, jours fériés chômés…), ces derniers ne viennent pas en déduction du forfait jours.

Article 3.1.9 Rachat de jours

Le forfait jour ne peut être dépassé qu’à titre exceptionnel et avec l’accord de la direction générale, déduction faite des jours de congés et de repos à prendre sur la période de référence.

En cas de dépassement, le salarié en forfait jour devra bénéficier d’un rachat de jours supplémentaires de 10%.

Les autres articles restent inchangés.

Fait à…………….,

Le ……………………..

En …….. exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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