Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez ADAPEI 79 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 79 et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07922002813
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI 79
Etablissement : 78145678500265 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes PV d'accord partiel NAO 2021 (2021-11-17) Accord de méthode portant sur les négociations obligatoires 2022 (2022-06-29) PV d'accord partiel NAO 2022 (2023-02-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD DE MISE EN PLACE

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

- L’Association ADAPEI 79,

Dont le siège social est situé à 14 bis Rue d’Inkermann – BP 39124 – 79061 Niort Cedex 9

Représentée XX, agissant en sa qualité de XX, ayant reçu délégation, et dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’association »

Et les délégations syndicales suivantes,

-CGT, représentée par XX, élisant domicile au siège social de l’association,

-CFDT, représentée par XX, élisant domicile au siège social de l’association,

-CFTC, représentée par XX, élisant domicile au siège social de l’association,

-CFE/CGC, représentée par XX, élisant domicile au siège social de l’association

Ci-après ensemble dénommées « les organisations syndicales »

Ci-après ensemble dénommées « les parties »


Préambule

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association et l’employeur se sont rencontrés à plusieurs reprises les : mardi 14 décembre 2021, le mardi 25 janvier 2022, le jeudi 10 février 2022 et enfin le vendredi 4 mars 2022. A la suite de ces rencontres et après ces échanges, il est décidé dans ce contexte difficile, d’adresser à l’ensemble des professionnels de l’ADAPEI 79 un témoignage de reconnaissance des efforts fournis. C’est pourquoi le présent accord prévoit le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), selon les modalités précisées à l’Article I du présent accord.

ARTICLE I – PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D’ACHAT

Préambule

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Il est convenu d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après, et qui ne sera exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu que dans les conditions légales et réglementaires.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’Association ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

  1. Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés liés par un contrat de travail en vigueur le 31 mars 2022, date de versement de la prime.

  1. Montant de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant de 200 euros maximum pour un salarié bénéficiaire à temps plein remplissant pleinement les conditions de calcul et d’attribution décrites dans les paragraphes suivants.

  1. Modulation de la prime PEPA

  • Le montant de la prime est modulé en fonction de la présence effective sur la totalité de la période des 12 mois précédant le versement de la prime (de mars 2021 à février 2022) et calculé comme suit :

    • Présence effective de 4 mois (122 jours) et plus sur la période : 100% de la prime

    • Présence effective de moins de 4 mois (0 à 121 jours) sur la période : 25% de la prime

Pour l’appréciation de la dite durée de présence effective des salariés, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Sont également considérés comme présent les salariés en arrêt maladie ou en accident de travail, en congés payés, RTT ou récupération d’heures.

Les autres périodes d’absence ne sont pas assimilées à de la durée de présence effective et pourront impacter le montant de la Prime.

  • Le montant de la prime due au bénéficiaire sera également modulé en fonction de la durée de travail contractuelle.

Le montant de la Prime sera proratisé suivant la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel ou en forfait annuel réduit en heures ou en jours.

La durée du travail pour déterminer le montant de la Prime est appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime (de mars 2021 à février 2022).

Après application des deux critères de modulation mentionnée, le montant de la prime sera arrondi à l’entier supérieur.

  • En tout état de cause, un bénéficiaire au sens de l’article I a) ne peut avoir une prime inférieure à 15 €.

  1. Modalités de versement et régime fiscal et social

Le versement de la Prime due à chaque bénéficiaire sera réalisé en une seule fois à la date du 31 mars 2022. Elle figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire du mois de mars 2022.

La prime PEPA est exonérée de cotisations et contributions/charges sociales pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Ainsi, si la rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 mois précédant son versement est inférieure au plafond d’exonération correspondant à 3 fois le SMIC annuel, soit 56 570.13 euros bruts, la prime PEPA ne donnera lieu à aucune cotisation, contribution sociale et taxes assises sur les salaires.

Pour un salarié embauché en cours d’année ou à temps partiel, ce montant sera proratisé.

Elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et n’entrera pas dans l’assiette du prélèvement à la source.

Ce plafond d’exonération est proratisé en cas d’activité à temps partiel, d’absence (non assimilée à du temps de présence) ou d’entrée en cours d’année.

Si la rémunération annuelle brute sus visée dépasse ce plafond de 56 570.13 euros bruts, la prime versée est soumise à toutes les charges sociales et impôts.

  1. Dispositions diverses

S’agissant des intérimaires, le présent accord sera porté à la connaissance des entreprises de travail temporaire.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Adapei 79, les dispositions de l’accord précisant les bénéficiaires visés. Il est précisé que cet accord s’applique pour les salariés de l’entreprise adaptée.

ARTICLE III – DATE D’EFFET, DUREE

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée, à compter de sa signature jusqu’à son exécution par le versement de la prime due aux bénéficiaires.

Cette démarche de l’Association n’entraîne pas d’engagement pour les années à venir.

ARTICLE IV – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de faire le point sur l’application et les effets du présent accord lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE V – NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Association.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association, lieu de sa conclusion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.

Fait à Niort, le 4 mars 2022, en 6 exemplaires originaux 

Pour l’organisation syndicale CGT : Pour l’ADAPEI 79 :
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Pour l’organisation syndicale CFTC :
Pour l’organisation syndicale CFE/CGC :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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