Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires" chez CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03322010273
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
Etablissement : 78184748800058 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires à la CAF33 (2022-01-31)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires

Entre les soussignés :

La CAF de la Gironde, rue du Docteur Gabriel Péry, 33078 Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal , Directrice

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme représentées respectivement par :

-La déléguée syndicale CFDT,

-La déléguée syndicale FO,

-La déléguée syndicale CGT,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1- Préambule objet des négociations 

Le code du travail prévoit la possibilité pour les entreprises d'adapter la périodicité des négociations obligatoires.

Ainsi, un accord d'entreprise de méthode peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L2242-1 pour tout ou partie des thèmes dans la limite de 4 ans :

  • 3 ans pour les négociations annuelles

  • 4 ans pour la négociation triennale

Cet accord de méthode précisera notamment le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations dans l'organisme.

La durée de cet accord ne pourra excéder 4 ans.

Article-2 - Les thèmes de négociation

Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code de la sécurité sociale et du Code du travail :

  • les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

- la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13).

La négociation au niveau national

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :

1 - Sur les salaires

2 - Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées

3 - Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1

4 - Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

5 - Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés

6 - Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications

7- Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collective interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

L’Ucanss négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

L’accord ainsi négocié a alors vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent exclusivement du niveau national :

  • les salaires

  • la prévoyance maladie

  • l’épargne salariale et l’intéressement

  • l’égalité professionnelle hommes/femme

  • la formation professionnelle

  • la classification des emplois

La négociation au niveau local

Chaque organisme négocie avec ses propres organisations syndicales représentatives.

Le partage des rôles en matière de négociation au sein de l’Institution entre le niveau national et le niveau local impose certains aménagements.

Les différents thèmes :

1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée -> périodicité 3 ans

Concernant ce thème :

  • la négociation sur les salaires, l'intéressement, l'épargne salariale relèvent de la négociation nationale.

  • la négociation sur la durée et l’organisation du travail, les modalités de mise en place du télétravail, les horaires variables, les modalités de réduction du temps de travail relèvent de la compétence de chaque organisme.

2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux -> périodicité 3 ans

La négociation concernant le régime de prévoyance relève du niveau national

La négociation locale porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d'accès à la formation professionnelle

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • les risques psychosociaux

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective

  • le droit à la déconnexion

  • la mobilité durable

  • l’accès des organisations syndicales aux nouvelles technologies d’information et de communications

3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels -> périodicité 4 ans

La négociation concernant les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle relève du niveau national.

La négociation locale porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (mesures d'accompagnement par exemple en matière de formation professionnelle, de mobilité professionnelle etc;)

Article 3 : Les participants à la négociation

Les négociations se dérouleront avec des délégations composées de :

Pour la direction :

*Le Directeur ou la Directrice et/ou ses délégataires mandatés

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le délégué syndical et/ou son délégataire mandaté

Chaque délégation comprendra au maximum 3 personnes.

En vue de préparer les négociations, il peut être envisagé des intervenants extérieurs au titre des personnes ressources. A cet égard l’ensemble des parties doit être informé.

Article 4- Modalités de convocation et organisation des réunions

Les invitations aux réunions de négociation devront être envoyées aux délégués syndicaux titulaires ainsi qu’aux suppléants, avec une copie pour information dans les messageries des organisations syndicales.

Elles seront envoyées 15 jours avant la date de la négociation.

Lorsque ce sera nécessaire un complément d’information sera envoyé en même temps que la convocation.

Les réunions se tiendront autant que possible en présentiel et/ou en teams si besoin.

Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion si besoin.

Dès transmission de l’accord négocié, il devra être signé dans les 15 jours suivant l’envoi aux organisations syndicales.

Article 5- Calendrier des négociations

Les NAO de l’année N feront l’objet d’une programmation annuelle avant la fin du mois de février de l’année N.

A titre d’information, une programmation annuelle sera également réalisée pour les consultations obligatoires du Cse.

Les NAO seront adaptées la 1ère année de négociation de la Cog.

La durée de validité et la périodicité des accords relevant des NAO sont fixées à 3 ou 4 ans :

1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée -> 3 ans

2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux -> 3 ans

3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ->4 ans

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise.

Si l’accord est signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ne dépassant pas le seuil de 50%, mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, l’accord pourra être validé par référendum selon les modalités qui ont été fixées par mesures règlementaires.

Dès transmission de l’accord, il devra être signé dans les 15 jours suivant l’envoi aux organisations syndicales.

Cet accord est valable pour une durée de 4 ans.

Article 7 – Suivi des accords (bilans annuels et révision)

Un bilan annuel avec une clause de renégociation sera réalisé pour chaque accord.

Un bilan annuel du présent accord sera réalisé.

Une négociation de révision de l’accord est possible annuellement par avenant à la demande d’une des parties qui devra la formaliser par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit avec un accusé de remise en mains propres ou par mail avec accusé de réception. Une nouvelle négociation devra alors s’engager, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

L’accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D224-7-3 du code de la Sécurité sociale.

L’accord sera réputé agréé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Il entrera en vigueur le jour de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétence de l’Etat article L.123-1 et L123.-2 du code de la sécurité sociale.

Il donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne Télé Accords et sera transmis au conseil de prud’hommes.

Fait à Bordeaux le : 25-03-2022

La Directrice de la CAF de la Gironde, La déléguée syndicale FO, La déléguée syndicale CFDT,
La Déléguée syndicale CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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