Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE SUR LA NÉGOCIATION 2023" chez UDAF - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04023002882
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMILIALES
Etablissement : 78209923800043 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Avenant de révision de l'accord de méthode signé le 24 janvier 2019 (2019-09-19) Accord d'entreprise de méthode sur la négociation relative au temps de travail et à son aménagement 2019 (2019-01-24) ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-14) ACCORD DE MÉTHODE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-09-20)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

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Accord de méthode

sur la Négociation 2023

ENTRE

L’UDAF 40

Association Loi de 1901

Dont le siège social est situé 550, rue Renée Darriet – 40000 MONT DE MARSAN

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

MXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT

MXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des élus au comité social et économique,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les NAO 2021 et 2022 ont mis en lumière la nécessité pour l’UDAF des LANDES de se doter de nouveaux accords collectifs qui lui permettront :

- de déployer au mieux certains dispositifs existants,

- d’encadrer des procédures actuellement peu lisibles,

- de répondre à des besoins identifiés en matière de stratégie sociale,

- de répondre à ses obligations de négociation annuelle.

Les parties s’entendent donc pour engager un processus de négociation ambitieux pour l’année 2023.

L’article L2222-3-1 du Code du travail précise que : « une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ».

C’est dans cet esprit que les parties reconnaissent l’importance de définir un certain nombre de conditions qui permettront de tendre autant que possible vers des négociations équilibrées pour 2023 et ce, dans l’intérêt collectif des salariés de l’UDAF des Landes.

Article 1 : Principes régissant la négociation

Les parties s’engagent dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

A ce titre, les parties signataires reconnaissent qu’une information loyale et qu’une véritable négociation prenant en considération tout à la fois l’intérêt de l’UDAF 40 et la mise en œuvre de garanties sociales pour les salariés, nécessitent un accès à l’information pour la délégation syndicale basé sur la transparence et fourni au niveau le plus pertinent de prise de décision.

C’est ainsi que lorsque cela sera nécessaire, les délégations syndicales pourront solliciter toute information complémentaire auprès de la délégation patronale qui favorisera cet accès dès lors que celle-ci est en accord avec le thème des négociations et que cette information est disponible.

Article 2 : Thèmes des négociations

Les parties s’entendent pour définir des priorités dans l’ordre des négociations d’accords collectifs à engager en 2023 :

1- La formation : temps de travail effectif et temps de trajet

2- Le télétravail

3- La NAO

Les thèmes de négociation annuelle sont regroupés en deux grandes négociations :

  • « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise », et notamment :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail.

  • « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail », et notamment :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • La lutte contre les discriminations ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.

4- L’exercice du droit d’expression directe et collective 

5- L’accord sur les séniors

6- Accord cadres au forfait jour.

Article 3 : Calendrier, lieu et durée de la négociation

Les parties conviennent de se donner le temps nécessaire à des débats réfléchis, constructifs et efficaces.

Elles font donc le choix de définir un calendrier global de négociations, sans que les dates retenues ne soient rattachées à un thème particulier de négociation.

Le calendrier prévisionnel des réunions est le suivant :

  • vendredi 13/01 2023 de 9h à 12h

  • jeudi 23 février 2023 de 9 h 00 à 12 h 00

  • mardi 14 mars 2023 de 13h30 à 16h30

  • mardi 4 avril 2023 de 14 h 00 à 17 h 00

  • jeudi 11 mai 2023 de 09 h 00 à 12 h 00

  • mardi 06 juin 2023 de de 09 h 00 à 12 h 00

  • jeudi 29 juin 2023 de 09 h 00 à 12 h 00

  • mardi 12 septembre 2023 de 09 h 00 à 12 h 00

  • jeudi 12 octobre 2023 de 09 h 00 à 12 h 00

  • mardi 14 novembre 2023 de de 09 h 00 à 12 h 00

  • jeudi 14 décembre 2023 de 09 h 00 à 12 h 00.

Lors de la réunion du 12 septembre 2023 un point sera effectué entre les parties afin de définir les besoins éventuels de rajouter une ou des dates supplémentaires au calendrier 2023.

Si la négociation en cours au 14 décembre 2023 n’est pas finalisée lors de cette réunion, les parties s’entendent pour ajouter des dates de rencontres au cours du 1er trimestre 2024.

Les réunions se tiennent au siège de l’UDAF des Landes au 550 rue Renée Darriet à MONT DE MARSAN, charge à la délégation patronale de réserver une salle et d’en informer la délégation syndicale en amont de chaque rencontre.

Les réunions se tiennent en présentiel.

Article 4 : Les parties à la négociation

La délégation syndicale est composée de deux délégations syndicales soit 6 personnes :

  • La délégation syndicale CGT est composée de 3 personnes à savoir MME XXXX déléguée syndicale, MME XXXXXXXXX et MME XXXXXXXXX.

  • La délégation syndicale CFDT est composée de 3 personnes à savoir : MME XXXXXXX déléguée syndicale, MME XXXXXXXXX et MME XXXXXXXXXXX.

La délégation patronale est composée de 3 personnes à savoir :

  • M XXXXXXXXX, Directeur Général,

  • MME XXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Administrative, Financière et Technique,

  • MME XXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines.

En cas d’absence d’un des membres prévus ci-dessus, chaque délégation pourra pourvoir à son remplacement par un membre de son organisation étant précisé que la déléguée syndicale de chaque organisation syndicale devra assister sauf exception aux différentes réunions.

Article 5 : Rémunération du temps passé à la négociation

Pour mener à bien leur mission de préparation des négociations et de consultation des salariés dans des conditions facilitées, il est mis à disposition de chaque membre des deux délégations syndicales un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 2 heures préalable à chaque réunion y compris si les parties venaient à rajouter des réunions au calendrier initialement prévu.

A l’issue de la négociation de chaque accord et avant une éventuelle signature, un contingent de 6 heures de délégation supplémentaires sera accordé à chaque organisation syndicale, charge pour chacune de le répartir entre ses membres en fonction des besoins. Ces heures de délégation seront consacrées au travail de relecture du projet d’accord et d’échanges entre les parties.

Les parties décident que le dit-temps supplémentaire sera considéré, s’il entraine un dépassement de la durée légale, en heures supplémentaires ou pour les salariés à temps partiel complémentaires en fonction de la nature du contrat de travail de chaque membre et que chaque déléguée syndicale transmettra à la responsable RH la ventilation de ces heures pour sa délégation chaque semaine quand ces heures seront utilisées. Chaque salarié concerné saisira ses heures dans Octime sous le code « Abél », avec le commentaire « heures NAO préparation » ou « heures NAO relecture.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à la date de sa signature. Il est conclu pour toute la durée de la négociation 2023. Il viendra à échéance au plus tard le 31 mars 2024.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dument signé de toutes les parties en sera remis à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format doc.x sans nom, prénom, paraphe ou signature, accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.

Le présent accord sera mis à disposition au secrétariat de direction. Il sera également mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux à Mont de Marsan le 09/01/2023

L’EMPLOYEUR, LE SYNDICAT CGT,

SIGNATURE SIGNATURE

Par délégation le Directeur Général

LE SYNDICAT CFDT,

SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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