Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération des salariés CLAAS Tractor SAS" chez CLAAS RENAULT AGRICULTURE CLAAS PARTS DISTRIBUTION - CLAAS TRACTOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAAS RENAULT AGRICULTURE CLAAS PARTS DISTRIBUTION - CLAAS TRACTOR SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07823014784
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLAAS TRACTOR SAS
Etablissement : 78530403100020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE CLASS TRACTOR S.A.S (2017-10-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA RÉMUNÉRATION

DES SALARIES CLAAS Tractor SAS

ENTRE

CLAAS Tractor S.A.S, représentée par son Directeur des Ressources Humaines CLAAS Tractor SAS,

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales des salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de l'accord, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical central;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par son délégué syndical central;

  • Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical central;

D'AUTRE PART,


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 - DEFINITION DE L'ANCIENNETE 4

ARTICLE 2 - TAUX HORAIRE 4

CHAPITRE 2 - REMUNERATION 5

ARTICLE 3 - REMUNERATIONS MINIMALES 5

ARTICLE 4 - PRIME D’ATELIER JOUR 7

ARTICLE 5 - TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES 7

ARTICLE 6 - TRAVAIL HABITUEL DE NUIT 8

ARTICLE 7 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 8

ARTICLE 8 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN DIMANCHE 9

ARTICLE 9 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR FÉRIÉ 9

ARTICLE 10 - ALLOCATIONS 9

ARTICLE 11 - PRIME D’ANCIENNETÉ 11

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DES CHANGEMENTS DE STATUT AU 1er JANVIER 2024……………. 13

ARTICLE 12 - PASSAGE DE NON-CADRE À CADRE 13

ARTICLE 13 - PASSAGE DE CADRE À NON-CADRE 13

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS JURIDIQUES 14

ARTICLE 14 - CHAMP D'APPLICATION 14

ARTICLE 15 - DUREE DE L'ACCORD 14

ARTICLE 16 - REVISION DE L'ACCORD 14

ARTICLE 17 - DENONCIATION DE L'ACCORD 14

ARTICLE 18 - ADHESION A L'ACCORD 14

ARTICLE 19 - COMMISSION CENTRALE DE SUIVI L'ACCORD 14

ARTICLE 20 - ENTREE EN VIGUEUR 15

ARTICLE 21 - DEPOT DE L'ACCORD 15

ANNEXES 16

ANNEXE 1- TABLEAU DE CALCUL DES ALLOCATIONS AU 01 JANVIER 2024 16

ANNEXE 2- BAREMES DES PRIMES D’ANCIENNETE OUVRIERS ET ETAM EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD 17


PRÉAMBULE

La Direction a dénoncé les accords suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à la filière de maîtrise en unité élémentaire de travail élémentaire de travail d’exploitation pour les secteurs de production et les métiers liés à la production à Renault Agriculture constructeur,

  • Accord à vivre de l’établissement Renault Agriculture du Mans,

  • Accord d’entreprise relatif aux garanties sociales Renault Agriculture,

  • Accord portant sur le statut et l’organisation du travail des salariés ETAM au forfait à Renault Agriculture constructeur,

  • Accord relatif à la filière de maîtrise en unité élémentaire de travail d’exploitation de l’établissement Renault Agriculture du Mans

  • Accord relatif à la professionnalisation par la compétence des opérateurs production de Renault Agriculture,

  • Accord relatif à la simplification du bulletin de paie des mensuels de Renault Agriculture S.A.S,

  • Accord relatif aux aménagements du système de Rémunération du personnel APR de Renault Agriculture du Mans,

  • Accord relatif aux aménagements du système de rémunération du personnel ETAM de Renault Agriculture Constructeur.

Ces accords d’entreprise ou d’établissement ont été dénoncés en raison des évolutions légales et conventionnelles, notamment la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2022.

Au même titre, le présent accord a pour objectif premier de reprendre les thèmes liés à la rémunération des salariés CLAAS Tractor, de les mettre en conformité ainsi que de pérenniser certaines pratiques ou interprétations qui en ont découlées et de tenir compte des besoins pratiques de l’entreprise.

C’est dans ce contexte et dans cette optique, que les Parties se sont réunies les 12 et 26 avril les 10 et 25 mai et le 5 juin 2023.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. DEFINITION DE L'ANCIENNETE

Se référer à l’article 1 de l’accord sur les garanties collectives du 23 juin 2023.

TAUX HORAIRE

Le taux horaire est déterminé comme suit :

base de rémunération mensuelle brute + prime d’ancienneté

durée mensuelle de travail du salarié concerné

  1. REMUNERATION

    1. REMUNERATIONS MINIMALES

      1. Salaire minimal des collaborateurs en CDI et CDD

Il est instauré au niveau national, au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques (SMH) au sens de l’article L. 2253-1, 1° du Code du travail.

Les salaires minima hiérarchiques correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.

Le barème applicable à partir du 1er janvier 2024 figure en annexe 6 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Les parties prenantes instaurent en complément de ces barèmes, 2 minimas complémentaires :

  1. Pour le 1er niveau quel que soit la classe d’emploi (hors alternants), un montant minimum de salaire brut de base pour un temps plein établi à 1 764 € par mois soit 21 168 € par an. Et pour les salariés, dès lors qu’il y a une reprise d’ancienneté, un montant minimum de salaire brut de base pour un temps plein établi à 1 800 € par mois soit 21 600 € par an ;

  2. Un montant minimum de salaire brut de base pour un temps plein établi à 2 516,67 € par mois soit 30 200 € par an dès lors que le salarié est en possession d’un diplôme bac+2 dans le domaine exigé par l’emploi et conformément au diplôme requis dans la fiche descriptive de l’emploi occupé. Ce montant minimum s’applique également aux salariés ayant évolué en interne, qui ne sont pas titulaires d’un bac+2 mais qui seraient positionnés sur un emploi nécessitant un bac+2.

Ces deux minimas pourront être abordés lors des négociations annuelles obligatoires.

En outre, pour les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, dès lors que la fiche descriptive d’emploi requiert un diplôme bac+2 ou supérieur, la base mensuelle de rémunération peut être portée, si elle ne l’est déjà et sauf avis globalement négatif de la hiérarchie, à un niveau de rémunération égale à 105% du second minima complémentaire évoqué ci-dessus ainsi qu’au SMH, après 3 ans d’ancienneté. Dans l’hypothèse où l’augmentation ne serait pas accordée, le salarié aura la possibilité de demander un entretien avec la hiérarchie N+2.

  1. Salaire minimal des Apprentis et Contrats de Professionnalisation

Il est instauré un barème de rémunération brute de base mensuelle pour les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un Contrat de Professionnalisation, selon les familles définies à l’article 62.4 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, et rappelées ci-après :

Famille Niveau de la certification professionnelle préparée
Famille 1 CAP, BEP
Famille 2

Baccalauréat professionnel ou

technologique

Famille 3

BTS, DUT

Licence, BUT

Famille 4

Master, diplôme d’ingénieur,

Doctorat

Le barème de rémunération brute de base mensuelle par famille est le suivant :

Famille Salaire de référence
Famille 1 21 157,20 €
Famille 2 22 799,84 €
Famille 3 24 850,00 €
Famille 4 26 085,12 €
  1. Salaire minimal des Apprentis

Le pourcentage du salaire de référence est appliqué en fonction de l’année d’exécution du contrat et de la tranche d’âge de l’apprenti :

15-17 ans 18-25 ans 26 et +
1ère année 35 % 55 % 100 %
2ème année 45 % 65 % 100 %
3ème année 55 % 80 % 100 %
  1. Salaire minimal des Contrats de Professionnalisation

Le pourcentage du salaire de référence est appliqué en fonction de la tranche d’âge de l’alternant et du diplôme acquis :

-21 ans 21-25 ans 26 et +
Famille 1 et 2 60 % 75 % 100 %
Famille 3 et 4 70 % 85 % 100 %

Pour ces deux catégories de salariés présents au 31 décembre 2023, il est maintenu les salaires appliqués à la date signature de leur contrat jusqu’au terme du contrat.

PRIME D’ATELIER JOUR

Sont concernés les opérateurs de production, maintenance, logistique et qualité ne travaillant pas en équipe. La base retenue est identique à celle appliquée au 31 décembre 2023 et ne pourrait être remise en cause qu’en cas de changement d’emploi vers un autre périmètre.

Les salariés concernés bénéficient d’une prime d’atelier jour, faisant l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie et dont le montant correspond à 3,95% de la base mensuelle de rémunération.

Un abattement est appliqué pour absences.

  1. TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

    1. Champs d’application

Sont concernés les salariés travaillant en équipes successives.

Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par CLAAS Tractor en plusieurs équipes qui se succèdent sur les mêmes postes.

  1. Contrepartie salariale

Les salariés concernés bénéficient :

  • d’une indemnité journalière d’équipe pour chaque journée travaillée (à date de signature de l’accord, le montant est de 4,75 €), sauf en cas d’absence non rémunérée d’une durée égale ou supérieure à une heure ;

  • d’une prime journalière d’équipe pour chaque journée non travaillée mais assimilée à un temps de travail effectif (à date de signature de l’accord, le montant est de 4,75 €) ;

  • du paiement de la prime casse-croûte équivalente à ½ heure du taux horaire ;

  • du paiement d’une prime de nuit partielle (à date de signature de l’accord, le montant est de 5,15 €), si le salarié commence au plus tard à 5 heures ou termine au plus tôt à 24 heures.

Elles font l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

L’indemnité, la prime journalière d’équipe et la prime de nuit partielle seront revalorisées du pourcentage des Augmentations Générales des Salaires (AGS) éventuellement prévues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

  1. TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

    1. Champs d’application

Le personnel travaillant en équipe de nuit et effectuant au moins 6 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une prime globale d’équipe de nuit.

  1. Contrepartie salariale

Les salariés concernés bénéficient :

  • du paiement d’une majoration d’incommodité de 20% du taux horaire ;

  • du paiement d’une prime de nuit globale (à date de signature de l’accord, le montant est de 11,43 €) ;

  • du paiement de la prime casse-croûte équivalente à ½ heure du taux horaire ;

  • du paiement de l’indemnité de repas qui est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Elles font l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

La prime de nuit globale sera revalorisée du pourcentage des Augmentations Générales des Salaires (AGS) éventuellement prévues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Règle de non cumul : Il est convenu que les majorations prévues pour les heures de travail effectuées les nuits à cheval sur un dimanche et/ou un jour férié, dans le cadre de l'horaire normal affiché, ne s’appliquent pas au personnel travaillant habituellement de nuit.

  1. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

    1. Champs d’application

Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, hors forfait jours, qui travaille exceptionnellement au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une contrepartie salariale.

  1. Contrepartie salariale

Tel que prévu par l’article 146 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés concernés bénéficient d’une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base.

Elles font l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

  1. TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN DIMANCHE

    1. Champs d’application

Le personnel qui travaille exceptionnellement un dimanche bénéficie d’une contrepartie salariale.

  1. Contrepartie salariale

Tel que prévu par l’article 146 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.

Ces majorations n’excluent pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Elles font l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

  1. TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR FÉRIÉ

    1. Champs d’application

Le personnel qui travaille exceptionnellement un jour férié bénéficie d’une contrepartie salariale.

  1. Contrepartie salariale

Les salariés concernés bénéficient d’une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.

Ces majorations n’excluent pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires

Règle de non cumul : Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs des majorations dues au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

  1. ALLOCATIONS

    1. Champs d’application

Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, à l'exception des apprentis, bénéficie d’une allocation trimestrielle, après 3 mois d’ancienneté au dernier jour du trimestre de référence de chaque allocation.

Les salariés concernés bénéficient du paiement d’une allocation composée :

  • d’un montant fixe d’allocation à l’embauche de 1 730 € brut par an ;

  • d’une majoration en fonction de l’ancienneté équivalente à 2 points par année d’ancienneté dès 1 an ancienneté et jusqu’à 30 ans d’ancienneté (annexe 1 : Tableau de calcul des allocations au 01/01/2024)

L’ancienneté est calculée selon la nouvelle définition inscrite au chapitre 1 du présent accord.

Un abattement est appliqué pour absences maladie ou autres absences « non payées » de plus de 2 semaines cumulées.

Ces allocations sont payées aux salariés à temps partiel au prorata du taux d’activité contractuel.

Les allocations versées chaque trimestre sont nommées respectivement "allocation de printemps", "allocation d’été", "allocation d'automne", "allocation d’hiver".

L'allocation de printemps est payée en mars ; l'allocation d’été l'est en juin ; celle d'automne l'est en septembre ; celle d’hiver l'est en novembre.

Elles font l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

Ces allocations seront revalorisées du pourcentage des Augmentations Générales des Salaires (AGS) éventuellement prévues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

  1. Situation spécifique des collaborateurs présents au 31 décembre 2023 et ayant plus de 3 mois d’ancienneté

Pour les collaborateurs présents au 31 décembre 2023 et ayant plus de 3 mois d’ancienneté, un comparatif sera fait entre l’ancien calcul et le nouveau calcul des allocations. Ceux pour lesquels le nouveau calcul serait moins favorable conserveraient l’ancien calcul.

Modalité de comparaison :

Calcul de l’allocation annuelle nouvelle version/4

Versus

Calcul de l’allocation annuelle ancienne version/4

Les modalités de calcul des allocations « ancienne version » s’appliqueront sur les éléments suivants :

  • le coefficient hiérarchique de l’intéressé appliqué au 31 décembre 2023 ;

  • la date d’ancienneté retenue jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • le barème des allocations en fonction de l’ancienneté au 31 décembre 2023 (10%, 20%, 30% et 40%) ;

  • les règles d’abattement pour absences maladie ou autres absences « non payées » de plus de 2 semaines cumulées ;

  • le prorata en fonction du taux d’activité du salarié.

Les dates de versement seront les mêmes qu’il s’agisse de l’ancien calcul des allocations ou du nouveau.

Dès que la nouvelle version est plus favorable, elle s’applique définitivement.

Ces allocations seront revalorisées du pourcentage des Augmentations Générales des Salaires (AGS) éventuellement prévues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

  1. PRIME D’ANCIENNETÉ

    1. Champs d’application

      Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

La prime d’ancienneté est calculée selon la formule suivante :

Salaire brut mensuel de base x Pourcentage en fonction de l’ancienneté

Soit 2% du salaire brut mensuel de base à partir de la 3ème année d’ancienneté, auquel s’ajoute 0,5% par année d’ancienneté supplémentaire dans la limite de quinze ans :

Ancienneté Pourcentage du salaire de base
3 2 %
4 2,5 %
5 3 %
6 3,5 %
7 4 %
8 4,5 %
9 5 %
10 5,5 %
11 6 %
12 6,5 %
13 7 %
14 7,5 %
≥ 15 8 %

L’ancienneté est calculée selon la nouvelle définition inscrite au chapitre 1 du présent accord.

Cette prime d’ancienneté sera payée aux salariés à temps partiel au prorata du taux d’activité contractuel.

La prime d’ancienneté est versée mensuellement au salarié, et fait l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

  1. Situation spécifique des collaborateurs présents au 31 décembre 2023

Pour les collaborateurs présents au 31 décembre 2023, un comparatif sera fait entre l’ancien calcul et le nouveau calcul de la prime d’ancienneté. Ceux pour lesquels le nouveau calcul serait moins favorable conserveraient l’ancien calcul.

Modalité de comparaison :

Calcul de la prime d’ancienneté nouvelle version

Versus

Calcul de la prime d’ancienneté ancienne version

Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté « ancienne version » s’appliqueront sur les éléments suivants :

  • le coefficient hiérarchique de l’intéressé appliqué au 31 décembre 2023 ;

  • la date d’ancienneté retenue jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • la valeur du point pour le coefficient hiérarchique 100 appliqué au 31 décembre 2023 (Annexe 2: Barèmes des primes d’ancienneté ouvriers et Etam à la date de signature de l’accord) ;

  • le coefficient multiplicateur en fonction de l’ancienneté au 31 décembre 2023 :

Tranche d’ancienneté Coefficient multiplicateur d’ancienneté
de 3 à 15 ans nombre d'années révolues
de 16 à 17 ans 15
de 18 à 19 ans 16
de 20 à 24 ans 17
25 ans et plus 18
  • le prorata en fonction du taux d’activité du salarié.

La prime d’ancienneté « ancienne version » sera calculée conformément à la formule de calcul ci-dessous :

Valeur du point pour le coef. hiérarchique 100 x Coef. hiérarchique du salarié x Coef. multiplicateur du salarié
100

La valeur du point sera revalorisée du pourcentage des Augmentations Générales des Salaires (AGS) éventuellement prévues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

La prime d’ancienneté est versée mensuellement au salarié, et fait l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

Dès que la nouvelle version est plus favorable, elle s’applique définitivement.

  1. DISPOSITIONS PARTICULIERES DES CHANGEMENTS DE STATUT AU 1er JANVIER 2024

    1. PASSAGE DE NON-CADRE À CADRE

Pour les salariés présents au 31 décembre 2023, qui en raison de la seule entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, et plus particulièrement de la classification des emplois, passent d’un statut de non-cadre à un statut cadre, les dispositions suivantes seront prises pour garantir une rémunération annuelle au moins équivalente à celle de l’année 2023.

Chaque situation fera l’objet d’une étude qui consistera à s’assurer que le package global de rémunération (PGR1) en tant que non-cadre au 31 décembre 2023, incluant le salaire de base, les allocations, la prime d’ancienneté et la prime de fin d’année, sera compensé par le package global de rémunération en tant que cadre au 1er janvier 2024 (PGRx), incluant le salaire de base, la prime de fin d’année et la prime individuelle annuelle de performance. La prime individuelle de performance sera garantie pendant les deux premières années à hauteur de 4% minimum. Pour les salariés pour lesquels la garantie de 4% ne suffirait pas à maintenir le package global de rémunération, la garantie pourrait s’étendre au-delà afin de s’assurer que le PGRx reste égal ou supérieur au PGR1.

PASSAGE DE CADRE À NON-CADRE

Pour les salariés présents au 31 décembre 2023, qui en raison de la seule entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, et plus particulièrement de la classification des emplois, passent d’un statut de cadre à un statut non-cadre, les dispositions suivantes seront prises pour garantir une rémunération annuelle au moins équivalente à celle de l’année 2023.

Chaque situation fera l’objet d’une étude qui consistera à s’assurer que le package global de rémunération en tant que cadre au 31 décembre 2023, incluant le salaire de base, la prime de fin d’année et la prime individuelle annuelle de performance, soit compensé à minima par le package global de rémunération en tant que non-cadre au 1er janvier 2024, incluant le salaire de base, les allocations, la prime d’ancienneté et la prime de fin d’année. Si tel n’était pas le cas, le montant du salaire de base serait réévalué afin d’atteindre le niveau de rémunération total à garantir.

Avant fin septembre 2023, les Ressources Humaines proposeront systématiquement aux personnes concernées un entretien professionnel afin d’aborder leurs aspirations professionnelles.

  1. DISPOSITIONS JURIDIQUES

    1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements de CLAAS Tractor.

DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Dans ce cas un avenant sera conclu par l'ensemble des parties signataires de l'accord et dans les mêmes formes que sa conclusion.

DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

ADHESION A L'ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise, qui n'est pas partie au présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dès lors que les formalités prévues à l'article L. 2261-3 dernier alinéa du Code du Travail auront été accomplies.

COMMISSION CENTRALE DE SUIVI L'ACCORD

La Direction ou les Organisations Syndicales Centrales signataires, à raison de trois représentants par Organisations Syndicales signataires, pourront se réunir afin d’examiner le suivi et les difficultés d'application du présent accord.

Au cours de l’application de l’accord la commission de suivi pourra envisager la révision éventuelle des montants indiqués dans le présent accord.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt conformément aux dispositions en vigueur.

DEPOT DE L'ACCORD

Le présent document sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, auprès de la DREETS, Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du siège social, ainsi que du Conseil de Prud'hommes du siège social de l’Entreprise via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Vélizy, le 28 juin 2023

Pour CLAAS Tractor SAS Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT Pour la CGT

ANNEXES

ANNEXE 1- TABLEAU DE CALCUL DES ALLOCATIONS AU 01 JANVIER 2024

Année ANC % Majoration d’ancienneté Montant
0 0 1730,00
1 2 1764,60
2 4 1799,20
3 6 1833,80
4 8 1868,40
5 10 1903,00
6 12 1937,60
7 14 1972,20
8 16 2006,80
9 18 2041,40
10 20 2076,00
11 22 2110,60
12 24 2145,20
13 26 2179,80
14 28 2214,40
15 30 2249,00
16 32 2283,60
17 34 2318,20
18 36 2352,80
19 38 2387,40
20 40 2422,00
21 42 2456,60
22 44 2491,20
23 46 2525,80
24 48 2560,40
25 50 2595,00
26 52 2629,60
27 54 2664,20
28 56 2698,80
29 58 2733,40
30 60 2768,00
31 60 2768,00
32 60 2768,00
33 60 2768,00
34 60 2768,00
35 et plus 60 2768,00

ANNEXE 2- BAREMES DES PRIMES D’ANCIENNETE OUVRIERS ET ETAM EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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