Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CENTRE DE SANTE - POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SANTE - POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008884
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE D AUBERVILLIERS
Etablissement : 78547552600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD COLLECTIF relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

La Polyclinique d’Aubervilliers, dont le siège social est situé 55, Rue Henri Barbusse 93008 AUBERVILLIERS, siret 785475526, représentée par M. agissant en qualité de Directrice,

ci-après dénommée « la Polyclinique »

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de La Polyclinique a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de la Polyclinique et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de … réunions, tenues le qui se sont tenues les 4, 18, 25 novembre 2021, les 2, 9, 16, 17 décembre 2021 et les 10 et 17 février 2022, il a été convenu le présent protocole d’accord.

.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs d’accompagner l’évolution des rémunérations dans le cadre de l’application volontaire et partielle les dispositions de la CCN du 31 octobre 1951, selon les modalités prévues par un accord d’entreprise distinct.

Article 1 - Champ d’application

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord collectif relatif à l’application volontaire et partielle des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951, certains salariés vont bénéficier d’une revalorisation de leur rémunération.

Afin de compléter les dispositions de cet accord collectif et pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie, il est prévu une revalorisation salariale minimum garantie pour tous les salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au seuil fixé ci-après.

Ainsi, le présent accord s’applique aux salariés de la Polyclinique dont la rémunération brute perçue au mois de mars 2022 est inférieure à 2850 euros hors absence, et incluant un douzième de la prime new deal.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou sur tout le mois de mars, le seuil de la rémunération à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours du mois de mars.

Les éléments de rémunération versés de manière annuelle (prime new deal, prime sur objectif par exemple) seront pris en compte pour 1/12ème du dernier montant.

Ne sont pas concernés par cet accord les salariés qui sont exclus de l’accord collectif relatif au statut collectif du personnel adaptant l’application volontaire et partielle de la CCN du 31 octobre 1951 signée le 17 février 2022.

Article 2 – Revalorisation minimum garantie

Les salariés visés à l’article 1 bénéficieront au 1er avril 2022 d’une revalorisation salariale minimum garantie égale à 2% de leur rémunération brute, incluant celle éventuellement issue de l’application volontaire et partielle des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2022.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

    1. Article 10 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Aubervilliers, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Le 3 mars 2022

Pour la Polyclinique d’Aubervilliers Pour le syndicat CFDT

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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