Accord d'entreprise "ACCORD MAJORITAIRE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP" chez INVICTA GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INVICTA GROUP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-05-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T00823001713
Date de signature : 2023-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : INVICTA GROUP
Etablissement : 78552018000031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD MAJORITAIRE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP - 2021 (2021-02-19) ACCORD MAJORITAIRE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-02-09) ACCORD MAJORITAIRE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP (2022-10-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-19

ENTRE LES PARTIES EN PRESENCE :

La société INVICTA GROUP, SAS, inscrite au RCS de Sedan sous le numéro 785 520 180, dont le siège est sis Lieudit la Gravette - 08350 Donchery, représentée par Monsieur………, en sa qualité de Président,

d’une part,

Ci-après appelée « la Société »,

ET

Les organisations Syndicales de salariés suivantes :

- Le syndicat CFE / CGC, représenté par Monsieur ………., en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ………….., en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat FO, représenté par Monsieur ……………, en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre des obligations de négociation annuelle, la Société et les organisations syndicales représentatives ont entamé des discussions notamment sur les sujets suivants : salaires, grille des salaires de l’entreprise et égalité femme/homme.

Des réunions relatives aux négociations annuelles obligatoires ont été menée en date du 06 mars 2023, du 05 avril 2023 et du 25 avril 2023.

Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors de la réunion du 05 avril 2023. Ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail.

Pour mémoire, les précédentes négociations annuelles obligatoires s’étaient achevées le 12 octobre 2022 conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail par la signature d’un accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives.

Au terme des négociations, la Société et les organisations syndicales signataires, dénommées ci-après « les Parties » conviennent de signer le présent accord conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société INVICTA GROUP.

ARTICLE 2 – Augmentation générale

Les Parties s’accordent sur une augmentation générale des salaires à partir du 01 mai 2023 de 3% pour le collège 1 et de 2% pour les collèges 2 et 3.

Les Parties s’accordent également sur une seconde augmentation générale des salaires à partir du 01 septembre 2023 de 1% pour le collège 1, de 1,5% pour le collège 2 et de 1% pour le collège 3.

ARTICLE 3 – Temps de douche

Pour la durée du présent accord, les Parties conviennent de rémunérer au tarif normal des heures de travail le temps passé à la douche pour l’ensemble des ouvriers et chefs d’équipe travaillant dans les différents ateliers du site de Vivier au Court à partir du 01 mai 2023, conformément à l’article R. 3121-1 du code du travail même lorsque les collaborateurs concernés n’effectuent pas de travaux insalubres et salissants.

En tout état de cause, il est rappelé que conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, ce temps n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

ARTICLE 3 – Dispositions finales

3-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

3-2 Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

3.3 Révision

Cet accord peut être valablement révisé dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

3.4 Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail (un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail).

Le présent accord sera également publié sous l’intranet de l’entreprise.

Fait à Donchery, le 19 mai 2023

En 6 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la société INVICTA GROUP

Monsieur ………

Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur ………….

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur …………

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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