Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité et aux modalités des négociations obligatoires" chez LE PISTON FRANCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PISTON FRANCAIS et le syndicat CFTC le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07719003005
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LE PISTON FRANCAIS
Etablissement : 78615012800043 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société LE PISTON FRANÇAIS inscrite sous le numéro RCS 786 150 128 00043, dont le siège social est situé 1 rue du Chrome 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, représentée par xxx , agissant en qualité de Directrice dûment mandatée,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salarié :

  • Le syndicat CFTC représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

LE PISTON FRANCAIS a la volonté d’adapter et de faciliter son dialogue social. A cet effet, il a été décidé d’engager des négociations en vue de modifier par accord collectif la périodicité des négociations obligatoires.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail, les parties se sont accordées pour mettre en place un accord fixant la périodicité des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après.

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord

L’objet du présent accord est de modifier la périodicité des négociations prévues à l’article L.2242-1 du code du travail concernant les thématiques suivantes :

  • Négociation sur la rémunération « Bloc 1 » : Salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes « Bloc 2 » : notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LE PISTON FRANÇAIS.

Article 2 – Périodicité et contenu des négociations obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail, les parties ont souhaité modifier la périodicité des thèmes de négociation comme suit :

Concernant la négociation sur la rémunération :

  • Les salaires effectifs : les parties conviennent d’ouvrir des négociations tous les ans (entre mi-septembre et début octobre de chaque année).

  • La durée du travail et l’organisation du travail : les parties conviennent d’ouvrir des négociations tous les quatre ans.

  • Le partage de la valeur ajoutée : les parties rappellent l’existence des accords suivants à la date de signature du présent accord :

  • L’Accord d’Intéressement signé le 28 mai 2019 d’une durée déterminée de 3 ans ;

  • L’Accord de participation du 8 août 2013 et son avenant du 23 octobre 2013 à durée indéterminée ;

Ainsi, les parties sont dispensées d’ouvrir des négociations sur ce thème. Dans le cas où un accord serait dénoncé ou prendrait fin, les parties conviennent d’ouvrir des négociations tous les trois ans.

Concernant la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties conviennent de négocier tous les quatre ans.

S’agissant du contenu de chacun des thèmes de négociations, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur.

Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci devra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.

Article 3 – Modalités des négociations

Article 3.1. Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’entreprise.

Article 3.2. Lieu des réunions

Les réunions de négociations se tiendront dans le bureau de la Direction du site.

Article 3.3. Calendrier d’ouverture des négociations

Les parties s’accordent sur le calendrier suivant :

  • En 2019, 2020, 2021 et 2022, les parties engageront des négociations relatives aux salaires effectifs mi-septembre/début octobre,

  • En 2020, les parties engageront des négociations relatives à :

  • les salaires effectifs : mi-septembre/début octobre

  • la durée du travail : début janvier 2020

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : fin janvier 2020

  • la qualité de vie au travail : 2ème semestre 2020

Lors de la première réunion, dite réunion préparatoire de la négociation, les parties se mettront d’accord sur les dates de réunion et les informations que l’employeur remettra à la délégation syndicale.

Article 3.4. Convocations et déroulement des réunions

Pour chaque ouverture de négociation, les délégués syndicaux seront invités par mail au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

  • La première réunion devra aborder les modalités de déroulement de la négociation : calendrier prévisionnel des réunions, nombre de réunions et informations à disposition des délégués syndicaux figurant notamment dans la BDES. Les délégués syndicaux pourront également formuler auprès de la Direction des demandes d’informations complémentaires afin de mener à bien les négociations.

  • Lors de la dernière réunion, les parties constateront :

  • soit leur accord ayant pour effet la mise en place d’un accord collectif donnant lieu à signature des parties.

  • soit leur désaccord ayant pour effet la réalisation d’un PV de désaccord.

Article 4 – Modalités de suivi des engagements

Il est convenu entre les parties, que chaque année à l’occasion de l’engagement de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, il sera fait un point sur l’application et l’opportunité des dispositions du présent accord.

Par ailleurs en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai d’un an maximal après la prise d’effet de ces textes, pour adapter l’accord au besoin desdites dispositions.

Article 5 – Durée et Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 11 décembre 2023.

Article 6 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 – Renouvellement :

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de trois ans avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 8 – Dénonciation :

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de … (indiquer le délai de préavis). La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Dépôt et Publicité :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de MELUN.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Savigny le Temple, le 11 décembre 2019

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société LE PISTON FRANÇAIS

xxxx

Pour l’organisation syndicale représentative :

xxxxx Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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