Accord d'entreprise "UN ACORD NAO 2023" chez MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD et le syndicat CGT-FO le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08523060167
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD CHARLES MARGUERITE
Etablissement : 78637514700018 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités UN AVENANT N°1 A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION PAR L’EMPLOYEUR DES ARRETS DE TRAVAIL DU 23 AVRIL 2018 (2022-01-24) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2023-01-30)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

ACCORD NAO 2023

Entre

L’Association du Ruleau, dont le siège social est situé, 2 route de Nantes à Aizenay (85190), représentée par ………………………, Directrice, agissant par délégation de …………….., président du Conseil d’Administration

D’une part,

Et

La Déléguée Syndicale de l’établissement, ………………………….., représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière, majoritaire au sein de l’Association

D’autre part,

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les Négociations Annuelles Obligatoires au sein de l’Etablissement ont été ouvertes le 18 août 2023 et fermées le 8 septembre 2023.

Au cours des réunions successives qui ont eu lieu le 18 août 2023 et le 8 septembre 2023, la Direction et la Délégation syndicale représentative ont exposé leurs propositions respectives sur les différents thèmes de la NAO tels que prévus par la Loi.

Dans un contexte de renouvellement des instances représentatives du personnel en octobre 2023, la délégation syndicale et la direction ont décidé de négocier sur une période courte de manière à aboutir à un accord sur les sujets nécessitant une discussion en 2023.

L’objet du présent accord est de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties au terme de la période de négociation.

Les parties, après avoir abordé lors des réunions de négociations les thèmes obligatoires et après échanges et propositions réciproques, sont convenues des dispositions ci-après :

SOMMAIRE

Article 1 - Objet et principe 4

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 - Politique salariale 4

Article 4 - Chèques vacances 4

Article 5 - Autres thématiques 5

Article 6 - Portée de l’accord 5

Article 7 - Clause de revoyure 5

Article 8 - Clause de révision 5

Article 9 - Interprétation de l’accord 6

Article 10 - Agrément 6

Article 11 - Durée et entrée en vigueur 6

Article 12 - Notification de l’accord 6

Article 13 - Information collective et individuelle 6

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord 7

Objet et principe

Le présent accord a pour objet de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord ou des accords conclus à l’occasion des NAO 2023.

Politique salariale

D’un commun accord, les parties s’entendent pour renvoyer ce sujet à la prochaine négociation de manière à pouvoir prendre le temps de débattre de ces thématiques.

Chèques vacances

Les parties conviennent que la mise en place, depuis 2021, des chèques vacances pour les salariés est appréciée par les salariés et considérée un avantage intéressant. Il est donc convenu de renouveler la proposition pour l’année 2024.

Après discussion, les critères d’éligibilité cumulatifs sont désormais établis de la manière suivante :

  • Salariés en CDI ayant au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’Association au 31 décembre de l’année précédente

  • Salariés en CDD ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’Association au 31 décembre de l’année précédente

  • Une participation de l’employeur modulée en fonction du salaire brut moyen annuel de l’année précédente par rapport au SMIC de l’année en cours

D’un commun accord entre les parties, il est décidé de conserver :

  • Le montant global des chèques vacances, tel que proposé pour l’année 2023

  • La répartition entre salarié et employeur.

Le montant du SMIC au 1er janvier 2024 n’étant pas à ce jour connu, la mise à jour des plafonds sera communiquée aux salariés fin janvier 2024.

Pour autant, les parties conviennent

  • de conserver les mêmes règles de calculs des tranches

  • que le montant de la participation aux chèques vacances s’élève pour 2024 :

Salaire brut moyen annuel 2023

(salaire brut 2023/12*prorata)

Inférieur à 150% du SMIC brut au 1er janvier 2024 (NC) Entre 150 et 200% du SMIC brut au 1er janvier 2024 (NC) Plus de 200% du SMIC brut au 1er janvier 2024 (NC)
Participation du salarié 35 * 4 = 140 euros 37,5 * 4 mois = 150 euros 42,5 * 4 mois = 170 euros
Participation de l’employeur en chèques vacances 110 euros nets 100 euros nets 80 euros nets
Montant total chèques vacances 250 euros 250 euros 250 euros
Coût total estimé pour l’employeur (charges comprises) environ 260 euros environ 170 euros Environ 115 euros

La participation du salarié est prélevée soit en 1 fois sur le salaire de mai, soit en 4 fois sur les salaires de février, mars, avril et mai de l’année en cours. Les chèques vacances seront à retirer courant juin.

Cette proposition s’applique à compter du 1er janvier 2024 et pourra être revue à l’avenir compte-tenu de la situation financière de l’Association. Les parties conviennent de faire un bilan de cette mesure en réunion de CSE et lors de l’ouverture de la prochaine NAO afin d’étudier l’impact pour les salariés et l’Association.

Qualité de vie au travail

5.1- Massage bien-être

Le Conseil d’Administration a décidé de renouveler la proposition d’une séance de massage bien-être au profit des salariés sous contrat à durée indéterminée. Les modalités pratiques de cette mesure seront détaillées dans une note d’information remise à chaque salarié concerné.

Autres thématiques

Pour les autres thématiques liées à la politique salariale, la valorisation des salariés, la dotation pour les œuvres sociales, la qualité de vie au travail et tout autre sujet pouvant être ouvert à la négociation, la direction s’engage à inviter la nouvelle délégation syndicale, issue des élections professionnelles d’octobre 2023, dès le 1er trimestre 2024 afin d’aborder en profondeur les sujets qui n’ont pas fait l’objet d’un débat en 2023.

La délégation syndicale avait donné son accord préalablement à cette disposition.

Portée de l’accord

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.

Clause de revoyure

Les parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.

Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Agrément

Conformément aux dispositions de l’instruction DGCS du 5 juin 2020, le présent accord ne sera pas présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an et ne saurait produire effet au-delà de cette durée, exception faite des dispositions des articles du présent accord précisant une durée d’application spécifique.

Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Information collective et individuelle

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2, après information des membres du CSE.

L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.

La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, un exemplaire dûment signé du présent accord sera communiqué au délégué syndical signataire et une copie sera remise aux représentants du personnel par l’intermédiaire du secrétaire du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Enfin, la notice d’information sera mise à jour.

Fait à Aizenay, le 8 septembre 2023

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.

La Directrice, La Déléguée syndicale,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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