Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la revalorisation salariale SEGUR" chez MAISON DE RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005373
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE
Etablissement : 78826517100017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Compte rendu NAO (2019-12-03) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-07) Procès verbal sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-12)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA REVALORISATION SALARIALE SEGUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Résidence des ACACIAS

28 Rue du Muguet

49300 CHAMPIGNE

Représentée par sa Présidente, Madame J

D’une part

ET :

L’organisation syndicale Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Représentée par Mme C B, déléguée syndicale

D’autre part

Préambule :

L’EHPAD Résidence Les Acacias exerce, dans le champ médico-social, une activité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Elle ne relève d’aucune convention collective obligatoire, et, a conclu un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

A la faveur des accords du Ségur de la Santé signé le 13 juillet dernier et de la vocation des dispositions des décrets du 19 septembre dernier à être étendus aux EHPAD du secteur privé, les parties ont engagé des discussions en vue de la transposition des dispositions dudit décret.

C’est dans ce cadre, et celui des dispositions de l’article L 2242-15 du Code du Travail que les parties sont convenues des présentes.

CECI ETANT EXPOSE, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel non médical de l’EHPAD à l’exception des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (contrat aidé).

Article 2 – Revalorisation salariale :

Les bénéficiaires du présent accord percevront une indemnité forfaitaire mensuelle Ségur égale à 238 euros brut pour un temps plein. Elle sera versée en deux fois, respectivement :

  • Pour un montant de 117€ brut à compter du 1er Septembre 2020 versés rétroactivement,

  • Pour un montant de 121€ brut qui interviendra à compter du 1er Décembre 2020

L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire

Le montant de cette indemnité mensuelle Ségur :

- est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par l’accord d’entreprise

- est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein

- Est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite

- Est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente décision unilatérale, prévalent sur ce dernier.

Article 3 – Conditions :

Le versement de la revalorisation Ségur est conditionné au financement effectif par les Pouvoirs Publics d’une part et à sa pérennisation, d’autre part.

L’absence de financement effectif par les Pouvoirs Publics ou la suppression du financement emportera suppression du bénéfice de la revalorisation salariale au jour de la connaissance de cette annonce.

La suppression éventuelle vaudra pour l’avenir, les revalorisations versées resteront acquises.

Article 4 – Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet à sa date de signature, le 30 Décembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des conditions précitées liées au financement effectif par les Pouvoirs Publics et à sa pérennisation.

Article 5 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Article 7 – Conditions de suivi:

L'application du présent accord est suivie par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application.

Article 8 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet des publicités prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département du Maine et Loire, dont un sur support électronique.

Fait à CHAMPIGNE, Les HAUTS D’ANJOU

Le 30 Décembre 2020

Pour l’Association RÉSIDENCE DES ACACIAS,

Sa Présidente

Pour l’organisation syndicale : Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Madame C B

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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