Accord d'entreprise "Protocole de négociation annuelle obligatoire 2023" chez CITY LOUNGE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de CITY LOUNGE SERVICES et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323012468
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SHELTAIR CDG
Etablissement : 78856460700059

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

17/07/2023

Protocole de négociation annuelle obligatoire

2023

Entre les soussignés :

La Direction de SHELTAIR CDG sise 10 Rue de Rome 10-14 Roissy Pôle Est 93290 TREMBLAY EN France SIRET N°78856460700059 représentée par Monsieur Directeur Général Délégué ;

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

La FO, représentée par Madame, Déléguée Syndicale

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies.

Les thèmes suivants ont notamment été abordés, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail :

  • La rémunération, notamment les salaries effectifs,

  • Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.

La première réunion entre les Parties s’est tenue le 1er juin 2023 afin de fixer le calendrier des négociations. Les demandes des organisations syndicales ont ensuite été examinées au cours de la réunion du 6 juin 2023. Les contre-propositions de la Direction ont par la suite été entendues lors d’une réunion du 20 juin 2023

Ces réunions ont permis à la Direction et aux organisations syndicales d’échanger sur leurs propositions respectives et ont abouti à une dernière réunion de négociation le 23 juin 2023.

La Direction et l’organisation syndicale ont ainsi tenté d’ajuster successivement leurs propositions et demandes afin que le présent accord puisse être conclu.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société SHELTAIR CDG.

Article 2 – Rappel des propositions des parties.

Lors de la réunion du 6 juin 2023, les propositions de l’organisation syndicale ont été présentées :

  • Pour FO : propositions jointes en annexe 1

Au terme de la dernière réunion de négociation, les Parties ont convenu des dispositions ci-après :

TITRE I – REMUNERATION

Article 1 – Augmentation des salaires

Il est expressément convenu entre les parties que les salaires de base des salariés soient revalorisés à compter du 1er juillet 2023, aux conditions suivantes :

COEFFICIENT AUGMENTATION %
140 et 150 1 % des salaires de base
170 2 % des salaires de base
180 1,5 % des salaires de base
200 2 % des salaires de base

Article 2 – Revalorisation de l’indemnité kilométrique

A compter du 1er juillet 2023, l’indemnité kilométrique, fixée à 0,05€/Km, est revalorisée à hauteur de 0,15€/Km dans une limite de 40 Kilomètres par jour (aller-retour).

Article 3 – Revalorisation de l’indemnité de blanchisserie

A compter du 1er juillet 2023, l’indemnité de blanchisserie, fixée à 0,81€/jour travaillé, est revalorisée à hauteur de 1,50€ par jour travaillé.


TITRE II – GESTION DES CARRIERES

Article 1 : Revalorisation des coefficients

Le coefficient des Barman est revalorisé au coefficient 170.

Ce changement de coefficient induira l’application du nouveau taux horaire du coefficient 170.

Article 2 - Passage du coefficient 200 à 220.

A compter du 1er juillet 2023, les responsable salon (coefficient 200) verront leur coefficient porté à 220 à delà de deux ans d’ancienneté.

TITRE III.QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 - Jours fériés garantis

La Direction accorde 6 jours fériés garantis aux salariés ayant travaillé ou ayant été de repos les jours suivants :

  • 1er janvier

  • Lundi de Pâques

  • 8 mai

  • Jeudi de l’Ascension

  • 14 juillet

  • 25 décembre

La Direction accorde 3 autres jours fériés garantis aux salariés ayant travaillé aux jours suivants :

  • Lundi de Pentecôte

  • 15 août

  • 1er novembre

Il est rappelé les dispositions ci-dessous :

  • Les jours fériés garantis sont crédités sur un compteur dès le 1er janvier de chaque année ;

  • Les jours fériés garantis ne sont définitivement acquis au salarié que postérieurement à la date du jour férié ;

  • Les modalités de pose des jours fériés garantis sont les suivantes :

    • Soumis à validation de la hiérarchie, en fonction des nécessités de l’exploitation ;

    • Possibilité de poser de 1 à 6 jours consécutifs ;

    • Solde avant le 31 décembre de chaque année ;

    • Pas de report possible.

  • Les obstacles à l’acquisition d’un ou plusieurs jours fériés garantis sont les suivants :

    • Absence sans solde

    • Absence injustifiée

    • Démission

    • Absence pour maladie


TITRE V – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 1 Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée à l’exception des articles prévoyant une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt à l’exception des articles prévoyant une autre date et durée d’application.

Article 2 Dépôt et publicité de l’accord

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord donnera lieu à un dépôt en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de prud’homme et auprès de la DRIEETS sur la plateforme « Télé-Accords ».

Fait à Roissy CDG le 10 juillet 2023, en trois exemplaires.

Pour la Direction,

Madame

Pour FO

Madame

ANNEXE 1


ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE

Protocole de négociation annuelle obligatoire 2023

Je soussigné(e), en ma qualité de Délégué(e) Syndical(e), reconnait avoir reçu, lundi 10 juillet 2023 un exemplaire original en main propre de l’accord de négociations annuelles obligatoires signé le lundi 10 juillet 2023.

Pour les Organisations Syndicales :

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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