Accord d'entreprise "UN ACCORD VISANT A L'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES THEMES ET DES MODALITES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez PODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PODIS et le syndicat CGT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02623060013
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : PODIS
Etablissement : 78924206200022 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE VISANT A L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES THEMES ET DES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

- La Société PODIS

SIRET : 789 242 062 00022

Dont le siège social est situé à BOURG DE PÉAGE (26301), 35 Allée de Savoie

Représentée par Madame XXX
agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et

  • Monsieur XXX

représentant l’organisation syndicale CGT,

Agissant en qualité de délégué syndical valablement désigné par l’organisation syndicale de salariés représentative

D’autre part,

ci-après désignées ensemble «les Parties»

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-10 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale ont convenu d'engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise en vue d'adapter la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Les parties à la négociation constatent que certains thèmes de la NAO, abordés annuellement, ne donnent pas lieu chaque année à des propositions du fait que la périodicité annuelle est inadaptée pour la négociation de certains thèmes.

Les parties à la négociation constatent également que certains thèmes nécessitent une prise de recul plus importante qu’une année pour mesurer les effets des actions antérieures et ainsi négocier efficacement des mesures correctives ou supplétives. Ainsi en est-il, par exemple, des thèmes liés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou encore la qualité de vie au travail.

En application de l’article L.2242-11 du Code du travail, l'accord conclu à l'issue de la négociation précise :

« 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans. »

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d'adapter la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires au sein de la société PODIS.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 : PERIODICITE - CONTENU DE CHACUN DES THEMES

Les parties ont convenu d’aménager la périodicité annuelle et d’adapter le contenu de chacun des thèmes aux nécessités de l’entreprise, dans la limite d’une périodicité de 4 ans.

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

2.1 REMUNERATION, SALAIRES EFFECTIFS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les périodicités des thèmes abordés sont déterminées comme suit :

  • La rémunération, les salaires effectifs :

    • La négociation relative à la politique salariale et aux salaires effectifs se déroulera tous les ans.

    • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera fait dans le cadre de cette négociation annuelle.

  • Le temps de travail :

    • La négociation relative à la durée effective, l’organisation notamment la mise en place du temps partiel se déroulera tous les 3 ans.

A l’exception de la journée de solidarité qui sera négociée chaque année.

  • Le partage de la valeur ajoutée :

  • Les parties conviennent que les accords d’entreprise relatifs à l’intéressement et à la participation, au plan d’épargne entreprise (PEE) et au plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) couvrent l’obligation de négocier sur le partage de la valeur ajoutée.

  • Ces accords seront renégociés conformément aux dispositions prévues par lesdits accords.

2.2 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PORTANT NOTAMMENT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la négociation obligatoire sur ce thème sera portée à 3 ans, couvrant ainsi les années 2023, 2024 et 2025.

Lors de cette négociation, seront négociés les sous thèmes suivants :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

6° les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ;

Les parties conviennent que les décisions unilatérales en vigueur au sein de l’entreprise couvrent l’obligation de négocier sur les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé.

Les parties conviennent également que l’accord relatif au droit à la déconnexion élaboré au sein de la Société PODIS couvre l’obligation de négocier sur ce thème.

Ces accords seront renégociés conformément aux dispositions prévues par lesdits accords.

ARTICLE 3 : CALENDRIER ET LIEU DE NEGOCIATION

3.1. NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les négociations s’engageront au mois de novembre de chaque année.

A la première réunion préparatoire, les informations nécessaires à la négociation sont remises aux délégués syndicaux et le calendrier précis des négociations est arrêté.

Les négociations auront lieu sur le site de production de Bourg de Péage, dans une salle de réunion adaptée, qui sera également précisée lors de cette première réunion.

S’en suivront 2 à 3 réunions, espacées chacune d’environ 15 jours calendaires.

A la seconde réunion, les délégués syndicaux exposent leurs propositions.

A la troisième réunion, la Direction exprime sa position et ses propositions.

Une synthèse des points d’accord et de désaccord est établie.

Si nécessaire une quatrième réunion est organisée pour poursuivre et finir le déroulement des négociations sur les différents thèmes. Le projet de document de clôture des négociations (pv accord/ désaccord/ accord partiel) est relu.

La date butoir pour conclure un accord ou constater l’échec des négociations est fixée au 31 mars.

3.2. NEGOCIATIONS TRIENNALES

En ce qui concerne les thèmes des négociations triennales, le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociation sera arrêté, après échanges au cours de la réunion préparatoire, qui permettra de déterminer le calendrier précis de la ou les réunions, la composition des délégations ainsi que les informations complémentaires que l’employeur remettra aux délégations sur les thèmes abordés et leur date de transmission, conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail.

ARTICLE 4 : INFORMATIONS REMISES

Les informations qui seront communiquées s’appuieront sur les dossiers présentés en NAO qui concernent chacun des thèmes sur lequel il a été convenu de négocier avec une répartition par catégorie socio professionnelle, et au sein de chacune d’elle avec une répartition homme/femme toutes les fois que ce schéma sera pertinent pour les besoins de la négociation.

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI

Les thèmes ayant fait l’objet d’un accord seront soumis à un suivi annuel.

Ce suivi rentre dans les attributions du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée de 3 ans.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement éventuelles,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et de sa date dépôt.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission à la DREETS. Il sera publié en ligne sous sa version anonymisée.

L’accord sera également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bourg de Péage, en 4 exemplaires, le 06 juillet 2023.

Signatures

Pour la Société PODIS

Madame XXX

Directrice Générale

Pour la Section Syndicale CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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