Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez CARGO GROUP

Cet accord signé entre la direction de CARGO GROUP et le syndicat CFTC le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09323011073
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO GROUP
Etablissement : 78971988700034

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise (2018-01-29) Accord d'entreprise (2019-01-25) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2021-12-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

CARGO GROUP

16 novembre 2022

Entre les soussignés :

La société CARGO GROUP au capital de 40 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 789 719 887, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Xx, pour CFTC, délégué syndical,

Xx, pour SUD Aérien, délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

L’accord portant sur l’annexe IV relative aux classifications professionnelles de la Convention Collective du Transport Aérien – Personnel au Sol signé le 19 juillet 2022 et ayant pour objectif d’actualiser les classifications professionnelles du personnel non cadre, a engendré la suppression de 4 coefficients à savoir les coefficients 170, 180, 210 et 215.

Cet accord prévoit que le salarié positionné à un coefficient supprimé dans la nouvelle grille sera positionné sur le coefficient immédiatement supérieur dans leur filière.

Il est précisé que le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail.

La grille de salaire applicable au sein de la société CARGO GROUP et annexée au présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires prend en compte les dispositions de l’accord précité.

Les coefficients ont ainsi été modifiés en application de ces dispositions.

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société CARGO GROUP et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO GROUP.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Dispositions applicables pour l’exercice 2023 :

  1. Application de la grille de salaire annexée au présent accord.

  2. Augmentation de l’Indemnité Kilométrique à hauteur de Xx € / km (plafond de 50 km A/R par jour travaillé)

  3. Il est convenu d’intégrer le montant de la Prime d’Ancienneté dans le montant de la Prime de 13ème mois. Par exemple, si un salarié perçoit un salaire de base de 1 900 € et une prime d’ancienneté de 152 €, le montant de son 13ème mois sera de 2 052 €)

  4. Il est convenu d’augmenter le montant de la Prime mensuelle de Présentéisme à hauteur de Xx € au lieu de Xx €. Cette majoration sera valable pour l’exercice 2023. Cette prime de présentéisme sera calculée et versée selon les même modalités que celle mise en place dans l’accord du 07 octobre 2019 (Les absences suivantes ne seront pas prises en compte : Congés Payés, Repos Compensateur, Congé Exceptionnel pour évènement de famille dans la limite du nombre de jours autorisés par la Convention Collective).

  1. Autres dispositions

  1. Il a été convenu entre les parties que les dispositions de l’Accord de Performance Collective signé le 28 mai 2021 pour une durée indéterminée ne seront plus appliquées à compter de la paie du mois de janvier 2023 à l’exception de l’article 2 relatif au repos compensateur dont l’usage a été dénoncé par cet accord.

  2. Il a été convenu qu’à compter de la paie du mois de Janvier 2023, la Prime d’Ancienneté mensuelle sera proratisée en fonction du nombre d’heures travaillées par le salarié au cours du mois considéré, et ce dans la limite de 151,66 heures. Seules les absences pour congés payés et repos compensateur ne viendront pas diminuer le montant de la prime d’Ancienneté

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de la majoration de Xx € de la Prime mensuelle de Présentéisme évoquée dans l’article 3.1 qui est applicable pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux à Roissy, le 16 novembre 2022.

Xx

Pour la société CARGO GROUP

Xx, pour CFTC, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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