Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord de participation du 09/05/2016" chez DALI MOKEDDEM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DALI MOKEDDEM et les représentants des salariés le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010212
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : DALI MOKEDDEM
Etablissement : 79026813000032 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-28

Accord de participation

AVENANT A L’ACCORD DU 9/05/2016

Entre les soussignés :

La société DALI MOKEDDEM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 10 000 €, SIRET numéro 79026813000032, ayant son siège social 36 Boulevard de Saint Marcel à Marseille (13011), représentée par Madame X, agissant en qualité de gérante, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

D'UNE PART,

et :

Le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe

d'autre part,

Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L3321-1 et s. du Code du travail relatifs à la participation et des textes d’application subséquents. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord de participation. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

L’entreprise comprend moins de 50 salariés et est à jour de ses obligations en terme de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

  1. OBJET

L'Accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :

  • Les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation

  • la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;

  • les modalités de gestion des droits des salariés ;

  • la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;

  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l'Accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'Accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

L'Accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent Accord, devenu non conforme.

  1. DATE DE CONCLUSION- PRISE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION

L’accord de participation est conclu ce jour, pour une durée de deux ans.

Il est reconductible tacitement par période de 1 an sauf dénonciation ou remise en cause par l’une des deux parties dans un délai de préavis de 3 mois avant la date limite de cet accord.

Il s’appliquera pour la première fois sur l’exercice fiscal de la société ouvert le premier (01) janvier 2017 et clos le trente et un (31) décembre 2017.

Conformément à l'article D3323-8 du Code du Travail, le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai. Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, l'accord ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme connus ou prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulé.

Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise n'atteindrait plus le seuil légal du bénéfice de la participation, à savoir la présence d’au moins un salarié au sens du code du travail, le présent accord cesserait de produire effet à compter de l'exercice au cours duquel cette situation aura été constatée, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer. Le Directeur Régional des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi, en sera alors informé par la partie la plus diligente.

  1. BENEFICIAIRES

Les membres du personnel bénéficiant de la participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et comptant dans l’Entreprise au moins trois mois d’ancienneté. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L612-8 et s. du Code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.

Le(s) chef(s) d'entreprise ou le(s) mandataire(s) social(aux) non titulaire(s) d’un contrat de travail de la société et le cas échéant le conjoint du chef d’entreprise, s’il a le statut mentionné à l'article L121-4 du Code de commerce de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, compte(nt) également parmi les bénéficiaires évoqués ci-dessus, l’Entreprise comptant un nombre de salariés inférieur au seuil d'assujettissement de la participation (50 salariés à la date de signature du présent accord).

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.

  1. DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Le montant de la RSP est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres au dit exercice

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-2 du Code du travail.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'exprime selon la formule dérogatoire suivante :

RSP = 10% REX

Formule dans laquelle :

REX : représente le résultat d’exploitation tel qu’il figure en ligne 270 de la liasse fiscale N°2033B 

Le calcul de la réserve spéciale de participation de l’année n est effectué au début l’exercice n+1 sur la base du bilan de l'année n.

* La formule dérogatoire est plafonnée à la moitié du bénéfice net fiscal conformément à l’article L3324-2 du code du travail.

  1. REPARTITION DE LA RESERVE SPECILAE DE PARTICIPATION ET MONTANT DES DROITS INDIVIDUELS

La réserve entre les bénéficiaires est répartie entre les Bénéficiaires, compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies à l'article 4 :

  • 10% de son montant de manière uniforme et 90% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence.

Le calcul du droit individuel s’effectue comme suit :

  • [(10% * Réserve globale / effectif) + 90% * Réserve globale * (temps de présence de l’individu / temps de présence global des parties concernées))].

Pour rappel, dans le cadre d’une répartition uniforme, un salarié ayant appartenu juridiquement à l’entreprise un jour sur l’année aura la même part que celui ayant travaillé toute l’année.

Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, les congés légaux de maternité ou d'adoption (art. L1225-17 du Code du travail), les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence. Les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le Bénéficiaire s'il avait été présent dans l'Entreprise. Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation, et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés paternité, les congés pour création d'entreprise et les congés sans solde. La répartition s’effectuera compte tenu des règles de plafonnement individuel ci-dessous définies.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut en aucun cas excéder le plafond légal en vigueur lors de la période de référence (à la date de signature du présent accord : 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur sur l'exercice de référence).

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition.

En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

  1. MODALITES D’ATTRIBUTION DES DROITS DES BENEFICIAIRES

Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la RSP sont effectués par l'Entreprise avant le premier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.

  1. DISPONIBILITE IMMEDIATE SUR DEMANDE- INDISPONIBILITES DES DROITS

Chaque année, à l’occasion de la répartition de la Participation, les bénéficiaires disposent de l’option suivante :

- soit demander le versement immédiat de tout ou partie de leur quote-part qui leur est due au titre de la participation. Dans ce cas, Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la RSP sont effectués par l'Entreprise avant le premier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.

- et/ou soit d’investir tout ou partie de cette quote-part dans les Plans d’Epargnes d’Entreprise en vigueur au sein de l’entreprise (PEI ERES SELECTION et PERCOI ERES SELECTION).

La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d’envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi.

Le versement de la quote-part individuelle sur le PEI et/ou le PERCOI Eres Sélection entraîne adhésion au règlement du Plan. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond légal en vigueur (plafond légal au 01/01/2016 : 75% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).

En absence de choix exprimé par le bénéficiaire sa prime de participation sera automatiquement investie:

- en l'absence de PERCOI dans l'Entreprise : dans le(s) support(s) prévu(s) par défaut dans le PEI Eres Sélection,

- s'il existe un PERCOI dans l'Entreprise : pour 50% de son montant dans le(s) support(s) prévu(s) par défaut dans le règlement du PERCOI Eres Sélection et pour le solde dans le(s) support(s) prévu dans le règlement du PEI Eres Sélection.

Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu du présent accord, ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévue par la règlementation (5 ans PEI, jusqu’à la retraite pour le PERCOI) s’ouvrant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles mais leur retrait n’est pas obligatoire.

Ces droits peuvent toutefois être négociables avant le délai prévu à l’alinéa précédent lors de la survenance de l’un des cas suivants :

Cas valables pour le PEI uniquement :

  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • cessation du contrat de travail ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.

Cas valables pour le PEI et le PERCOI :

  • invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2e et 3e de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès de l’intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Cas valables pour le PERCOI uniquement :

  • expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire

La demande du bénéficiaire doit être présentée dans le délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf les cas de cessation de contrat de travail, décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment.

En application de l’article L 643-1 du Code de commerce, et de l’article L 3253-12 du Code du travail, le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rend également immédiatement exigibles les droits à participation non échus.

Conformément à l’article L3324-11 du code du travail, lorsque les sommes acquises au titre de la réserve spéciale de participation n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), l’Entreprise peut payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique, portant, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

  1. SALARIES NE POUVANT ETRE JOINTS

Si l'accord de participation a été mis en place après que des bénéficiaires susceptibles d'en bénéficier aient quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition des quotes-parts individuelles interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche individuelle, telle que décrite à l'article 8 du présent accord. Le bénéficiaire doit faire connaître à l'Entreprise l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits. Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de la participation prévue à l'article 5. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du Code Civil (30 ans). Au terme de cette prescription, ces sommes sont versées au Fonds de solidarité vieillesse, conformément à l'article L. 135-2 du Code de la Sécurité Sociale.

  1. INFORMATION COLLECTIVE

« Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par courrier simple de sa quotepart individuelle de réserve spéciale de participation au moyen d’une fiche individuelle distincte du bulletin de paie remise par l’entreprise, et le cas échéant, mise à disposition sur le site Internet du teneur de comptes pour les bénéficiaires en ayant fait la demande expresse.

Cette fiche individuelle indique notamment :

- le montant global de la réserve spéciale de participation,

- le montant des droits attribués au Bénéficiaire concerné ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

- le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie,

- le délai dans lequel il peut formuler sa demande.

  1. INFORMATION INDIVIDUELLE

Chaque salarié reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs en vigueur dans le cabinet.

Chaque salarié bénéficiaire reçoit lors du versement de la prime individuelle de participation, une fiche individuelle appelée bulletin de participation différent du bulletin de salaire indiquant :

  1. le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

  2. le montant des droits attribués à l'intéressé ;

  3. le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et aux autres contributions à la charge du bénéficiaire éventuellement imposée par une règlementation ultérieure

  4. la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de 15 jours pour formuler sa demande ;

  5. l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  6. la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;

  7. les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

  8. Elle comporte également les conditions de délais et de choix de placement des sommes ainsi que l'affectation par défaut pour moitié sur le PERCO(I) s'il y en a un dans l'entreprise, les coordonnées du teneur de comptes, la date de disponibilité des sommes et les cas de déblocages anticipés. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite à l'article 8 du présent accord.

Lorsqu'un Bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits ou avant que l'Entreprise n'ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L3341-6 du Code du travail, de prendre note de l'adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l'Entreprise, conformément à l'article R3324-36 du Code du travail, ainsi que, le cas échéant, les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d'informer le Bénéficiaire qu'en cas de changement d'adresse, il lui appartient d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte. Dans le cas où le Bénéficiaire ne pourrait être joint, la conservation des parts de fonds d'épargne salariale lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le Bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article L135-3 alinéa 10° bis du Code de la sécurité sociale (30 ans). Au terme de cette prescription, ces sommes sont versées au Fonds de solidarité vieillesse. En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayant-droits doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d'être attaché le régime fiscal d'exonération des plus-values de cession prévu au 4 de III de l'article 150 0 A du Code général des impôts à compter du septième mois suivant le décès.

  1. REGLEMENT DES LITIGES

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • Bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée ;

  • Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les Parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments de rechercher une solution amiable. A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi dans les conditions définies à l'article 7 et signé du (ou des) expert(s). Dans le cas contraire, le (ou les) expert(s) établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;

  • autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin tout recours aux tribunaux, les Parties conviennent de tout mettre en œuvre en vue du règlement amiable du litige.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion. En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Le texte du présent accord est déposé à l'initiative de l'Entreprise en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, dans les quinze (15) jours suivant sa date limite de conclusion :

- un exemplaire au format papier, par dépôt manuel contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- un exemplaire au format électronique, par email à l'adresse type suivante : dd-13.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Marseille, en trois (3) exemplaires originaux, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour la direction de l’Entreprise, un (1) pour le Teneur des Comptes (AMUNDI TC).

Le 26/12/2017

Madame X

Gérante

Le Personnel de l’entreprise

(cf. feuille émargement)

FEUILLE D'EMARGEMENT DES SALARIES DE L'ENTREPRISE
Accord de participation

SALARIES SIGNATURES
Noms Prénoms
Y Y
   
   
   
   

Soit la ratification aux 2/3 du personnel de l'accord de participation.

Fait à Marseille, le 28/12/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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