Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE L'UES PREFON DE MISE EN PLACE D'UN PLAN DE RETRAITE D'ENTREPRISE OBLIGATOIRE (PERO)" chez PREFON DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREFON DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523055574
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : PREFON DISTRIBUTION
Etablissement : 79405362900018 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE L’UES PREFON

DE MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RETRAITE D’ENTREPRISE OBLIGATOIRE (PERO)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON)

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 12 bis, rue de Courcelles 75008 PARIS, déclarée à la préfecture de police le 10 juin 1964 sous le numéro W751012506, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’association Préfon »

  • La société PREFON DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 794 053 629 et à l’ORIAS sous le numéro 13008416, dont le siège social est situé 12 bis, rue de Courcelles 75008 PARIS, représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société Préfon Distribution »

  • la société PREFON COLLECTIVES

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 918 042 557, dont le siège social est situé 12 bis, rue de Courcelles 75008 PARIS, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société Préfon Collectives »

Ensemble formant l’unité économique et sociale (UES) et ci-après ensemble dénommées « l’UES Préfon » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART

ET :

  • Le Comité social et économique (CSE) de l’UES PREFON regroupant l’association PREFON, la société PREFON DISTRIBUTION et la société PREFON COLLECTIVES, dont le membre titulaire représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

    D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les parties » ou « les partenaires sociaux »

Table des matières

Préambule 3

Chapitre 1 - Dispositions générales 4

Article 1 Champ d’application 4

Article 2 Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif 4

Article 3 Articulation avec les conventions et accords collectifs ainsi que les usages et décisions unilatérales antérieurs 4

Article 4 Révision de l’accord 4

Article 5 Dénonciation de l’accord 5

Article 6 Dépôt et publicité de l’accord 5

Chapitre 2 - Dispositions spécifiques 6

Article 7 Objet de l’accord 6

Article 8 Personnel bénéficiaire 6

Article 9 Principe du caractère collectif et obligatoire 6

Article 10 Cas des salariés en suspension du contrat de travail 6

10.1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 6

10.2. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 7

Article 11 Alimentation du PERO 7

Article 12 Transformation des contrats dits « article 83 » en PERO et transfert des encours 9

Article 13 Gestion de l’épargne 9

Article 14 Prestations 10

Article 15 Disponibilité anticipée de l’épargne 10

Article 16 Réversion 11

Article 17 Transfert des droits individuels 12

Article 18 Informations 12

18.1. Information collective 12

18.2. Information individuelle 12


Préambule

  1. La retraite supplémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’unité économique et sociale (UES) Préfon regroupant, à la date de conclusion du présent accord, l’association Préfon, la société Préfon Distribution et la société Préfon Collectives. Ce système vise à verser aux bénéficiaires une prestation complémentaire aux pensions de retraite perçues au titre des régimes de base et complémentaire lors du départ à la retraite.

C’est ainsi qu’au sein de Préfon, des dispositifs de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire (dits « article 83 ») ont été mis en place le 1er janvier 2014 par décisions unilatérales du 26 janvier 2014, d’une part au profit du personnel d’encadrement relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947, d’autre part au bénéfice du personnel non-cadre ne relevant pas de ces articles.

  1. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE » et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ont réformé en profondeur l’épargne retraite en créant notamment un nouveau dispositif de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire : le plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après PERO).

Il est destiné à remplacer les contrats dits « article 83 », tels que ceux en vigueur au sein de l’UES Préfon.

Le PERO présente de nombreux avantages, et notamment les suivants :

  • lors de la liquidation de la retraite à l’échéance, un choix entre capital ou rente viagère est possible, sauf en ce qui concerne la partie obligatoire des cotisations, nécessairement liquidée sous forme de rente ;

  • la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées ;

  • le nouveau dispositif est susceptible d’offrir de meilleures possibilités de rendement aux épargnants et plus de sécurité notamment dans le cadre d’une gestion pilotée des actifs servant à financer la retraite.

  1. Les parties ont ainsi souhaité que l’UES Préfon puisse continuer à couvrir son engagement en matière de retraite supplémentaire en souscrivant un contrat d’assurance qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un PERO au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier.

Le présent accord se substitue aux décisions unilatérales ayant formalisé les dispositifs de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire. Par le présent accord, les contrats dits « article 83 » en vigueur au sein de l’UES Préfon sont transformés en PERO.

  1. D’une manière générale toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’applique de plein droit au plan, sauf lorsque la loi en dispose autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue un avenant est nécessaire.

  2. Il est précisé que, sous réserve des précisions apportées dans le cadre des stipulations relatives à la maternité et à la paternité, l’usage des termes « collaborateur » et « salarié » s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin, de sexe féminin ou non genrés.

* * *

Chapitre 1 - Dispositions générales

Champ d’application

Le présent accord collectif conclu au niveau de l’UES Préfon s’applique, indépendamment du lieu d’exécution de leur travail, à tous les salariés de l’association Préfon, de la société Préfon Distribution et de la société Préfon Collectives, ainsi qu’au personnel de toute autre entité juridique qui intègrerait ultérieurement l’UES Préfon.

Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

  1. Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord collectif entre en vigueur le 1er juillet 2023.

  2. Si la validité d’une ou de plusieurs stipulations du présent accord est remise en cause pour quelque cause que ce soit, les autres stipulations de l’accord non affectées par cette remise en cause continuent de recevoir application.

  3. Les clauses du présent accord collectif deviennent caduques du fait de tout aménagement plus avantageux ayant le même objet et résultant des dispositions législatives et réglementaires qui se substituent à elles automatiquement.

Articulation avec les conventions et accords collectifs ainsi que les usages et décisions unilatérales antérieurs

À compter de la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 2.1, les stipulations du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions et stipulations portant sur le ou les mêmes objets résultant de tout autre accord collectif, usage et/ou décision unilatérale de l’employeur, lesquels cessent de produire effet à cette date.

Révision de l’accord

  1. Le présent accord collectif peut être révisé à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un avenant dont l’objet porte sur tout ou partie des stipulations du présent accord collectif.

  2. Toute demande de révision est notifiée par son auteur, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

  3. Les parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif se réunissent, sur convocation de la Direction, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

  4. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation de l’accord

  1. Conclu sans limitation de durée, le présent accord collectif peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  2. La dénonciation peut être totale ou bien seulement partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limite à une ou plusieurs stipulations du présent accord collectif dont les autres stipulations non dénoncées continuent de produire effet.

  3. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou adhérents de l’accord, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.). Cette dénonciation donne lieu à un dépôt effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  4. En cas de dénonciation mettant en cause le présent accord collectif, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les 3 mois suivant le début du préavis de dénonciation et les stipulations de l’accord dénoncées continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord pouvant prendre effet avant l’expiration du délai de préavis.

Dépôt et publicité de l’accord

  1. Le présent accord collectif, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en étant assorti :

  • de la version signée des parties,

  • d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord collectif est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

  1. Le présent accord collectif est porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs concernés par les moyens suivants :

  • une notice est remise au collaborateur au moment de l’embauche l’informant des textes conventionnels applicables dans l’Entreprise ; cette notice peut prendre la forme d’une clause informative dans la proposition d’embauche ou le contrat de travail ;

  • un exemplaire à jour de l’accord est consultable sur l’intranet.

* * *

Chapitre 2 - Dispositions spécifiques

Objet de l’accord

  1. Le présent accord a pour objet l’adhésion des bénéficiaire, visés à l’article 8 ci-après, au contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, lequel formalise le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier.

  2. Le plan vise à permettre aux bénéficiaires l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou de versement d’un capital payable à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

  3. Pour garantir ces prestations prévues dans le cadre du dispositif de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire, l’Entreprise souscrit un ou plusieurs contrats collectifs d’assurance auprès d’un organisme habilité.

  4. L’adhésion au(x) contrat(s) collectif(s) d’assurance souscrit(s) par les membres de l’UES Préfon auprès d’un ou de plusieurs organismes habilités est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

  5. L’Entreprise se réserve la possibilité de modifier le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) ou de changer d’organisme assureur, auquel cas ces modifications s’imposent à l’ensemble des salariés, anciens salariés et ayants droit.

Personnel bénéficiaire

Le PERO, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés des entités de l’UES Préfon ainsi qu’aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens du code de la sécurité sociale.

Principe du caractère collectif et obligatoire

L’adhésion au PERO des bénéficiaires mentionnés à l’article 8 du présent accord présente une dimension collective et revêt un caractère obligatoire.

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’adhésion au PERO est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur telle que congé de mobilité, congé de reclassement, etc.).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni d’aucune perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficient pas du maintien du bénéficie du régime collectif de retraite à cotisations définies.

Alimentation du PERO

  1. Est ouvert pour chaque bénéficiaire un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements effectués sur le PERO.

  2. Ainsi, conformément à l’article L.224-25 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le plan d’épargne retraite obligatoire peut être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.

L’alimentation du PERO peut ainsi provenir :

  • des versements volontaires du titulaire du PERO, lesquels alimentent le compartiment 1 :

Les versements volontaires sont constitués des versements ponctuels et des versements programmés effectués par chaque titulaire qui le souhaite, sur le compte individuel de retraite qui lui est ouvert au titre du PERO.

Les conditions et modalités de ces versements volontaires sont fixées par le ou les contrats d’assurance groupe.

Ces versements sont en principe déductibles du revenu net global du bénéficiaire, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites fixées par les articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts.

Toutefois, conformément à l’article L.224-25, 1° du code monétaire et financier renvoyant à l’article L.224-20, alinéa 2 dudit code, pour chaque versement, le titulaire du PERO peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts, c’est-à-dire opter pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable.


  • de sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement et/ou de droits inscrits au compte épargne-temps (CET), lesquels alimentent le compartiment 2 : 1

Il s’agit :

  • de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ;

  • de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III ;

  • des droits inscrits au CET.

Les titulaires font connaître, par le moyen mis à leur disposition et dans les délais qui leur sont communiqués, la fraction de la participation ou de l’intéressement qu’ils désirent verser sur leur compte individuel ouvert au titre du PERO.

Les versements correspondants à des droits CET sont effectués par l’employeur à la demande du titulaire.

Il est précisé que l’épargne correspondant à des droits CET constituée antérieurement à la date d’effet de la refonte au 1er juillet 2023 est gérée dans le compartiment 3. Les versements correspondant à des droits CET crédités postérieurement à cette date alimentent le compartiment 2.

  • de versements obligatoires de l’employeur et/ou du titulaire, qui alimentent le compartiment 3 :

Le financement du PERO résultant du présent accord est assuré, conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° et D.242-1, II du code de la sécurité sociale, par des cotisations d’assurance, lesquelles sont prises en charge intégralement par les entités de l’UES Préfon dans les conditions suivantes :

  • pour les non-cadres qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, le taux de cotisation est fixé à :

    • 3 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale) ;

    • 3 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale) ;

  • pour les cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017, le taux de cotisation est fixé à :

    • 8 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale) ;

    • 8 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale) ;

    • 8 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale).

Le salaire correspond à la rémunération servant d’assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

La différence de cotisations repose sur une catégorie objective au sens des articles L.242-1 et R.242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, et plus précisément sur le critère objectif tenant à l’appartenance des salariés aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations sont réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions (prise en charge intégrale par l’employeur).

Toutefois, l’augmentation de cotisations peut faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

  1. Le PERO peut recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier (versements volontaires / versements correspondant à de la participation, de l’intéressement, des jours de repos non pris ou à des droits CET / versements obligatoires) par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Transformation des contrats dits « article 83 » en PERO et transfert des encours

  1. Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, pour les bénéficiaires définis à l’article 8 du présent accord, est alimenté par le transfert collectif de la valeur des droits individuels constitués au titre des contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (dits « article 83 ») souscrit auprès d’AXA :

  • contrat n° 2 722 591 0003 00 pour l’association Préfon ;

  • contrat n° 2 722 591 0004 00 pour la société Préfon Distribution.

  1. Les versements volontaires effectués par chaque bénéficiaire dans le cadre du dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire (dit « article 83 ») de Préfon sont affectés au compartiment 1 « Versements volontaires » de son PERO.

Les versements obligatoires effectués par les membres de l’UES Préfon dans le cadre du dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire (dit « article 83 ») de Préfon sont affectés au compartiment 3 « Versements obligatoires » du compte de chaque bénéficiaire dans le cadre du PERO.

Gestion de l’épargne

  1. Chaque bénéficiaire peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées selon les modalités du contrat d’assurance.

  2. Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, conformément à l’article L.224-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires (« gestion pilotée »), dans des conditions fixées réglementairement et qui sont reprises dans le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du PERO.

  3. Les actifs auxquels les versements peuvent être affectés sont précisés dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Prestations

  1. Les prestations sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.

  2. Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour chacun des membres de l’UES Préfon, lequel n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

  3. Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

  4. Dans le cadre du PERO, les prestations peuvent être servies sous forme de rente viagère et/ou de capital :

  • lors de la liquidation de la retraite, l’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise (compartiment 3) est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère ; toutefois le gestionnaire peut, dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas un certain montant, verser la prestation sous forme de capital unique ;

  • les droits correspondant aux versements volontaires (compartiment 1) et issus de l’épargne salariale (compartiment 2) sont délivrés, au choix du titulaire, sous forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée) et/ou d’une rente viagère.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Les modalités de liquidation sont résumées dans la notice d’information.

Disponibilité anticipée de l’épargne

  1. Le PERO a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les droits constitués dans le cadre du PERO sont donc en principe indisponibles jusqu’au moment de la retraite.

  1. Toutefois, conformément à l’article L.224-4, I du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date du présent accord, les droits constitués dans le cadre du PERO peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance précitée dans les seuls cas suivants :

  1. le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  2. l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS : cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

  3. la situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation ;

  4. l’expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  5. la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L.611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

  6. l’affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ; les droits correspondants aux cotisations obligatoires affectées aux PER d’entreprise obligatoires (compartiment 3) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

  1. Le décès du titulaire avant l'échéance entraîne la clôture du plan.

Réversion

  1. Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant,

selon les modalités définies au contrat d’assurance.

  1. En cas de réversion, le montant de la rente est réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

  2. Conformément à l’article L.912-4 du code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, a (ont) droit à une fraction de la pension de réversion.

  3. En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux sont répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

  4. En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base est recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.

  5. En cas de décès ou de remariage d’un « réversataire » à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré est prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

  6. Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

  7. La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Transfert des droits individuels

  1. En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises dans le cadre du présent PERO peuvent faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.

  2. Ainsi, les droits en cours de constitution dans le plan, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, sont transférables dans un autre plan d’épargne retraite, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information.

  3. Avant transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, l’assureur informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat.

Informations

Information collective

Le présent accord est porté à la connaissance de la collectivité du personnel dans les conditions prévues à l’article 6.2 du présent accord.

Information individuelle

  1. Outre l’information collective précitée, en sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, qui définit notamment les garanties prévues par le contrat d’assurance et leurs modalités d'application.

  2. Les salariés de l’Entreprise sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  3. À compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

* * *

Fait à Paris, le 14 juin 2023 en quatre exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires, les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Pour l’association Préfon

Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

Pour le personnel de l’association Préfon, de la société Préfon Distribution et Préfon Collectives

Madame xxxxxxx en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique de l’UES Préfon

Pour la société Préfon Distribution

Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président

Pour la société Préfon Collectives,

Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président


  1. Conformément à l’article L.224-25, 2° du code monétaire et financier, le PERO ne peut pas recevoir le versement de l’abondement de l’entreprise prévu le cas échéant dans le cadre du PEE ou PEI en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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