Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060171
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BIOU BRUNO
Etablissement : 79451485100011

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre les soussignés :

La société,

SARL BIOU

Dont le siège est situé 5 rue des Tisserands 14123 IFS

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal M. XXXX XXXX en sa qualité de gérant

Numéro de SIRET : 794 514 851 00011

Code APE : 4391B

Et

Les salariés de l’entreprise,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 2 janvier 2019, la société a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que la société nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à la société.

ARTICLE 1 : Petits déplacements

1.1 - Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles 8-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

1.2 - Non cumul entre la rémunération du trajet en temps de travail effectif et le paiement de l’indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

En conséquence, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

1.3 - Organisation et rémunération du temps de trajet

Les parties ont convenu que tous les salariés se rendent préalablement au siège social avant de partir sur le chantier et ils ont la possibilité de retourner au siège de l'entreprise, à la fin de leur journée de travail,

Dès lors que les temps de trajet sont rémunérés en temps de travail, aucune indemnité de trajet n'est due aux salariés.

ARTICLE 2 : Modalités d’application de l’accord

    1. - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 2 janvier 2023.

L’accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Il pourra être dénoncé, dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et 10 du code du travail.

    1. - Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

2.3 - Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : Formalités

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, la société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Une copie du présent accord sera remise aux parties signataires et sera affiché dans les locaux de la société, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait le 2/01/2023 à IFS en autant d’exemplaires originaux que nécessaire

Pour la SARL BIOU

Et

Les salariés de l’entreprise

Par ratification à la majorité des 2/3 (cf annexe)

LISTE DES SALARIES
  SALARIE SIGNATURE
1 XXXXXX  
2 XXXXXX  
3 XXXXXX
4 XXXXXX  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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