Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2021" chez F-TECH PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F-TECH PYRENEES et le syndicat CFTC le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06521000866
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : F-TECH PYRENEES
Etablissement : 79748727900037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIÉTÉ F-TECH PYRÉNÉES SAS (2019-01-17) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2020 (2020-02-26) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Lannemezan, le 10/05/2021

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE F-TECH PYRENEES SAS DE L’ANNEE 2021

Entre les soussignés :

La société F-TECH PYRÉNÉES SAS, dont le siège social est situé au 470 rue Peyrehitte – 65300 LANNEMEZAN, représentée par X, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Y, Délégué Syndical CFTC

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-8 du code du travail, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées formellement les 12 janvier 2021, 26 janvier 2021 et 10 mai 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire aux fins de négocier les thèmes suivants pour l’exercice comptable 2020-2021

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L.2242-13 1° et L.2242-15 et suivants du Code du Travail) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L.2242-13 2° et L.2242-17 et suivants du Code du travail)

Compte tenu de la conjoncture sanitaire et économique que nous traversons, des résultats, du prévisionnel de l’entreprise et des investissements en cours, un accord a été trouvé sur l’évolution de l’organisation du travail.

D’un commun accord, il est arrêté et convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société F-TECH Pyrénées SAS sous réserve de dispositions spécifiques ne concernant qu’une partie des collaborateurs de l’entreprise dûment identifiée.

  1. OBJET

Il est convenu les modalités suivantes selon les thématiques

2.1 rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1.1 SALAIRES EFFECTIFS :

Sur la rémunération, compte tenu de la situation éco-sanitaire de l’entreprise, les parties ne se sont pas entendues sur la revalorisation des rémunérations demandée par la représentation syndicale.

2.1.2 DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL et ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Journée de solidarité

A l’exception du personnel horaire affecté au plan de rattrapage H125, l’ensemble du personnel doit poser un jour de congés ou de CET ou de RTT (cas des personnes en forfait jours).

Les heures effectuées, (7 heures), par le personnel lié au plan de rattrapage H125 seront affectées à la journée solidarité.

2.1.3 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Un accord portant sur la participation aux bénéfices étant en vigueur dans l’entreprise n’a pas donné lieu, pour l’exercice concerné par les présentes NAO, au versement d’une prime de participation aux salariés remplissant les conditions d’obtention prévues dans le cadre de l’accord précité.

A ce sujet, la délégation n’a pas formulé de demande et la Direction n’a pas pour projet la négociation d’un nouvel accord.

Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

2.1.4 MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise a signé un accord applicable depuis le 01/12/2019 et jusqu’au 30/11/2023.

Dans le cadre de l’application de cet accord, des actions sont mises en œuvre à ce sujet.

La Délégation Syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet, mais la Direction a proposé que ce point soit traité au titre de l’enveloppe accordée à l’égalité professionnelle.

2.2 EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

2.2.1 ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE

Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire

2.2.2 OBJECTIS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE PROFESIONNELLE

La Direction rappelle qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été conclu et est applicable depuis le 01/12/2019 pour une durée de 4 ans.

D’autre part, l’Index Egalité F/H a fait l’objet d’un calcul, d’une transmission à la DIRECCTE et d’une communication aux membres du CSE.

Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire

2.2.3 MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La Délégation Syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet. Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

2.2.4 MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES

La Délégation Syndicale n’a pas formulé de demande spécifique à ce sujet. Les partie conviennent donc qu’aucune mesure n’est nécessaire.

2.2.5 MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVILLEURS HANDICAPES NOTAMMENT LES CONDITION D’ACCES A L’EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap

La Délégation Syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet. Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

2.2.6 PREVENTION DE LA PENIBILITE

La Délégation Syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet.

Cependant, la Direction actualise annuellement le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) et prend en compte les dernières dispositions en matière de pénibilité. Par ailleurs la Direction étudie et analyse les mesures & les actions de prévention pertinentes. Ces points sont soumis à information/consultation des membres du CSE. Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

  1. PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par usage : Note de service NDS/PYR/SZ/190617 du 17/06/2019 entrant en vigueur au 01/07/2019.

  1. MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

  1. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions annuelles composées de la Délégation Syndicale et la présidence du CSE.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Signataires

Pour la société F-TECH PYRÉNÉES Pour la Délégation Syndicale

X Y,

Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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