Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez ARMATIS BORDEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS BORDEAUX et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012759
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS BORDEAUX
Etablissement : 79789704800030 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Le présent accord est conclu entre :

La Société ARMATIS BORDEAUX, SASU au capital de 2 000 000,00 € Euros dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant – Bâtiment Upwest – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 79789704800030, représentée par Michel-Ange TOURE-FARAH, agissant en sa qualité de Directeur de Site.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par Pierre ARNAUD, délégué syndical;

L’organisation syndicale SUD, représentative des salariés, représentée par Bruno DE CLERCK, délégué syndical;

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE : 

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collectives obligatoire conclu le 30.01.2020, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail , s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise.

Dans ce contexte et à l’issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 13.12.2022, 10.01.2023, 17.01.2023, 07.02.2023, 10.02.2023 que les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L.2242-1 et suivants du code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QU SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.

ARTICLE 2 : REMUNERATION ET CLASSIFICATION

Article 2.1. Rémunération minimale conventionnelle du personnel non-cadre

Il est fait application de la grille de salaire telle que prévue par la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire ainsi que les évolutions à venir.

Il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés non-cadres, il est fait application des salaires minimaux mensuels conventionnels de la convention collective suscitée sans prendre en compte les primes versées, quelle que soit leur nature (variable ou non).

Article 2.2. Classification et rémunération

Article 2.2.1. Classification et rémunération de base des chargés de clientèle

Il est fait application de la grille suivante de classification des postes en référence à la convention collective nationale (CCN) applicable, pour les salariés exerçant les fonctions de chargé de clientèle :

Ancienneté révolue Coefficient CCN
0 à 6 mois 120
6 à 12 mois 130
1 à 5 ans 140
5 à 15 ans 150
+ de 15 ans 160

Il est convenu entre les parties de supprimer le coefficient 145 et 155 du poste de chargé de clientèle.

En conséquence, les salariés ayant un coefficient de 145 accéderont automatiquement au coefficient 150, et les salariés ayant un coefficient de 155 accéderont automatiquement au coefficient 160 au 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

Les changements de coefficient s’effectuent au 1er jour de mois d’ancienneté révolue (exemple : si la condition d’ancienneté est constatée au 14 mai, l’application du passage s’effectue le 1er juin suivant).

De plus, il est également convenu que le critère d’absentéisme et les modalités de calcul du taux de cet absentéisme (les 7% cumulés) ne seront plus appliqués pour le passage de niveaux d’un coefficient à un autre.

Article 2.2.3. Grille de classification et de salaire de base des superviseurs

La grille de classification et de salaire brut minimal de base mensuel applicable à la catégorie Superviseur applicable à la date de signature du présent accord est la suivante :

Les montants sont appliqués au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel :

  Cat. Coef. CCN Presta Condition de passage
Superviseur Employé 170 Début de période probatoire
Superviseur Employé 190 Sous réserve de l’atteinte des objectifs sur une période de 6 mois sur 8 mois glissants
Sup. AM Niv. 1 (à partir de 24 mois) (1) AM 200 Dispositif d’évaluation
Sup. AM Niv. 2 (>36mois) AM 220 Dispositif d’évaluation
Sup. AM Niv. 3 (>48mois) AM 230 Dispositif d’évaluation
Sup. AM Niv 4 (>60 mois) AM 240 Dispositif d’évaluation
  1. L’article 3 – Caractère transitoire de certains coefficients de l’accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point précise que : « S’agissant du coefficient 200, la durée d’application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l’ensemble des activités quelle que soit l’organisation patronal concernée. »

L’ancienneté au poste prise en compte pour le changement de niveau des superviseurs Agent de maîtrise s’entend hors suspension de contrat.

Modalités d’évolution

Les modalités d’évolution au statut Agent de maitrise, coefficient 200 de la convention collective prévus :

  • A l’article 2.2.3 de l’accord d’entreprise (NAO) 25 septembre 2020, (passage conditionné à partir de 24 mois révolus aux conditions de compétences effectué à partir d’un référentiel de compétences défini et après avoir réalisé les formations prévues) ; demeurent applicables.

ARTICLE 3. PRIMES DE MISSION ET PERIODES PROBATOIRE

Pour les salariés en mission, le salarié percevra un complément de rémunération (au prorata temporis de son temps de présence effectif) représentant l'écart entre sa rémunération fixe et la rémunération fixe brute de l'emploi concerné par cette mission.

Durant les périodes probatoires, le salarié percevra la rémunération fixe brute de l’emploi concerné par cette période dés le 1er jour de la prise de poste.

ARTICLE 4. INDEMNITE DE TELETRAVAIL

Le montant de l’indemnité journalière liée au télétravail sera fixé 1,50€/jour télétravaillé (calculé et versé par période d‘éléments variables de paie). Pour rappel, Il s’agit d’une somme globale et forfaitaire couvrant l’ensemble des frais supplémentaires exposés par le salarié dans le cadre de son activité en télétravail, notamment l’utilisation de sa connexion internet, la consommation de son électricité, l’usage d’un espace de travail à son domicile ainsi que, le cas échéant, son propre matériel informatique.

Toutes les autres conditions de l’accord relatif au télétravail du 29 novembre 2021 restent inchangées.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème. Les dispositions, non modifiées par le présent accord demeurent inchangées.

5.2. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

5.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

5.4. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les espaces réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.

A Bordeaux, le 14 février 2023,

Fait en 3 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité

Pour la Société ARMATIS BORDEAUX

Pour les organisations syndicales

Représentatives des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical

Monsieur Michel-Ange TOURE-FARAH

Directeur de site

La Délégation Syndicale CGT

Monsieur.......................................................................,

Délégué Syndical

La Délégation Syndicale SUD

Monsieur ………………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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