Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 TRINEO" chez TRINEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRINEO et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011581
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRINEO
Etablissement : 79976476600017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

TRINEO

Entre les soussignés :

La société TRINEO, SASU au capital de 200 000€, enregistrée au R.C.S de Bobigny sous le numéro SIREN 799 764 766, dont le siège est situé au 24, rue Henri Becquerel 93270 SEVRAN, représentée par M. en sa qualité de Directeur d’Unité Opérationnelle,

Ci-dessous appelée "La Société",

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par un délégué syndical,

Pour SUD, M. dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Ci-dessous appelée "L’Organisation Syndicale",

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date qui se sont déroulées les 7, 23 et 27 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2.1 : OUVRIERS

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 4% à compter du 1er janvier 2023.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

L’augmentation appliquée au 01/04/2023 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche au 01/01/2023.

2.2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ CASSE-CROÛTE

Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 6,50€ à 6,80€ par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 01/04/2023 (cette augmentation concerne les éléments variables d’avril sur la paie de mai 2023).

Cette évolution correspond à une augmentation de +4,61%.

Par ailleurs et pour rappel, conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

ARTICLE 4 : TICKETS RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant passe de 9 € à 9,50 € par jour travaillé à compter du 1er avril 2023 (concerne les éléments variables d’avril sur paie de mai 2023), soit une augmentation de 5,5% et de la part patronale de 5,40 € à 5,70 €.

Par ailleurs, pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, les tickets restaurants format papier seront remplacés par la carte ticket restaurant.

ARTICLE 5 : OEUVRES SOCIALES

5.1 Chèques Cadeaux

Il est rappelé que le code du travail ne prévoit pas de budget aux CSE de moins de 50 salariés, le CSE de TRINEO est donc, au moment de la signature du présent accord, dépourvu de budget dédié aux activités et œuvres sociales. Par conséquent, la Direction a souhaité distribuer à chaque salarié des chèques cadeaux en fin d’année et des chèques vacances au mois de juin.

A compter de cette année 2023, le montant annuel des chèques cadeaux est porté à 170€, soit une augmentation de 10€.

Le montant annuel des chèques vacances reste quant à lui fixé à 150€.

5.2 Chèques naissance

En l’absence de budget oeuvres sociales, la Direction octroie à chaque salarié des chèques cadeaux en cas de naissance d’un enfant. Le montant est porté à 85€, soit une augmentation de 10€.

ARTICLE 6 : MÉDAILLES DU TRAVAIL

Dans une volonté de simplification et de revalorisation des gratifications des médailles du travail actuellement appliquées, la société convient d’appliquer, pour toute nouvelle demande, le nouveau barème défini au niveau du Groupe, mis en place au 1er juillet 2023.

A ce titre, il convient de préciser les éléments suivants :

  1. Bénéficiaires

La médaille du travail est attribuée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire français pour des employeurs français ou étrangers.

  1. Conditions d’attribution de la médaille du travail

L’octroi de la médaille du travail est subordonné à une condition d’ancienneté.

Il est tenu compte de la totalité de l’ancienneté professionnelle acquise par le salarié, quel que soit le nombre d’employeurs successifs.

  • 20 ans de service pour la médaille d’argent

  • 30 ans de service pour la médaille de vermeil

  • 35 ans de service pour la médaille d’or

  • 40 ans de service pour la médaille grand or

  1. Gratification

3.1 Conditions d’attribution de la gratification

  • La demande de gratification doit être effectuée dans les 12 mois suivant la remise du diplôme, à l’aide du formulaire interne,

  • Pour les salariés sur le départ (hors licenciement pour faute grave ou faute lourde), la demande de gratification suivant la remise du diplôme, devra avoir été demandée avant le départ du salarié.

3.2 Montant de la gratification

Le montant de la gratification est basé sur l’ancienneté groupe.

L’ancienneté groupe sera appréciée à la date de la promotion de la médaille d’honneur du travail (soit le 1er janvier, soit le 14 juillet)

Il est convenu de terminer le montant de la gratification comme suit :

Anc. Veolia Argent Vermeil Or Grand 0r
10 ans et - 450€ 600€ 650€ 700€
11-20 ans 550€ 650€ 700€ 750€
21-30 ans 700€ 750€ 800€
31-35 ans 850€ 1 000€
+35 ans 1 300€

La Direction s’engage à communiquer auprès des salariés via note d’affichage.

ARTICLE 7 : CONTINGENT HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures, conformément aux dispositions conventionnelles applicables (CCNAD).

Par le présent article, il est convenu d'augmenter, à compter de l’année 2023, le contingent annuel d'heures supplémentaires en vigueur au sein de la société en le fixant à 220 heures par an et par salarié.

Étant précisé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 : MUTUELLE

Il est convenu de réévaluer la part patronale de la formule “Isolé” à hauteur de 92% de la cotisation mensuelle du “Socle” à effet du 01/07/2023.

Il est rappelé que la part patronale de la formule “Famille” reste inchangée et correspond à 50% de la cotisation mensuelle du “Socle”

Par ailleurs, à titre d’information, une augmentation des cotisations globales mensuelles interviendra au 01/07/2023 à hauteur de 3,30€.

Les cotisations mensuelles seront les suivantes :

ARTICLE 9 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 02/02/2023 par accord majoritaire avec l’organisation syndicale représentative d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2025.

ARTICLE 10 : DROIT A LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion de chacun en dehors de son temps de travail doit être respecté. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail habituels doit être justifié par la nécessité du service et s’effectuer dans le respect des 5 règles d’or pour le bon usage des mails de la charte Veolia jointe en annexe à l’accord qui sera présentée aux instances représentatives du personnel.

ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 12 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Sevran, le 27 mars 2023 (en 4 exemplaires)

Pour l’entreprise

M.

Signature(s)

Pour SUD

M.

ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour, le 27 mars 2023, un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 de la TRINEO.

Pour l’entreprise,

M.

Signature(s)

Pour SUD

M.

PROCÈS-VERBAL SPÉCIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 2 février 2023 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise.

Le 27/03/2023

Pour l’entreprise,

M.

Signature(s)

Pour SUD

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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