Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023003082
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : JP LACLAU ELECTRICITE
Etablissement : 80055680500029

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

accord d’entreprise
relatif aux indemnités de petits déplacements

Entre :

L’EURL ANDELEC, dont le siège social est situé à route de Maroye à Soustons, immatriculée au sous le numéro 80055680500029 et représentée par Monsieur en qualité de Gérant.

D’une part,

Et

Les salariés de l’Entreprise,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La dernière rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 a été remise en cause.

L’entreprise a donc l’obligation de se mettre en conformité avec la convention collective des ouvriers et d’adapter son fonctionnement aux dispositions prévues initialement par le texte.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver des pratiques existantes, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Le présent accord conclu en application des lois Macron 2017 est défini comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kms mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 kms, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Aussi le présent accord défini le principe du non-cumul entre le temps de trajet et le temps travail effectif rémunéré aux salariés.

En conséquence de ce principe de non-cumul, il n’y aura aucune indemnité de trajet versée lorsque le temps de trajet est effectué sur le temps de travail et rémunéré en tant que tel.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 juin 2023.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7: Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

A Soustons

Fait le 26 mai 2023

Pour l’entreprise : L’EURL ANDELEC

Et

Les salariés de l’entreprise (liste d’émargement ci-dessous)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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