Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DU GIE AG2R" chez GIE AG2R (GIE AG2R REUNICA-PARIS-MALESHERBES)

Cet accord signé entre la direction de GIE AG2R et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07520022389
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AG2R
Etablissement : 80194705202103 GIE AG2R REUNICA-PARIS-MALESHERBES

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le GIE AG2R, Groupement d’Intérêt Économique, dont le siège social est situé au 14/16 Boulevard Malesherbes 75 008 Paris, représenté par le Directeur Général.

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

le Syndicat CFE-CGC, représenté par

le Syndicat CFDT, représenté par

le Syndicat CGT, représenté par

le Syndicat FO, représenté par

le Syndicat UNSA, représenté par

le Syndicat Solidaires CRCPM, représenté par

D'AUTRE PART.

SOMMAIRE

I. MESURE D’AUGMENTATION COLLECTIVE 5

II. MESURE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 6

III. ATTRIBUTION DE CHÈQUES DÉJEUNER 7

IV. EntrÉe en vigueur et durÉe 8

1. RÉVISION 8

2. DÉNONCIATION 8

3. DÉPÔT 9

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions légales, la Direction des ressources humaines a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à participer aux négociations annuelles obligatoires sur la rémunération et le temps de travail lors des réunions en date du 2 mars, 11 mars, 5 mai et 13 mai 2020.

Au terme de ces négociations, il est convenu les dispositions suivantes :

MESURE D’AUGMENTATION COLLECTIVE

A compter du 1er juillet 2020, l’ensemble des collaborateurs du GIE AG2R, relevant des classes 1 à 8 bénéficiera d’une revalorisation salariale dans les conditions suivantes :

  • + 1 % sur les salaires hors primes d’ancienneté jusqu’à 35 000 € ;

  • + 0,6 % sur les salaires hors primes d’ancienneté de 35 001 € jusqu’à 45 000 € ;

  • + 0,43 % sur les salaires hors primes d’ancienneté supérieurs à 45 000 €.

Il sera vérifié que chaque collaborateur concerné par cette augmentation perçoive un montant annuel minimal d’augmentation collective de 220 € pour un salaire temps plein.

Il est bien précisé que ces taux d’évolution ne sont pas cumulatifs.

Les salaires sont appréciés sur la base d’un temps plein – ancienneté comprise - au 30 juin 2020.

MESURE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les augmentations individuelles sont appliquées à partir du 1er juillet 2020

Les salaires sont appréciés sur la base d’un temps plein – ancienneté comprise - au 30 juin 2020.

ATTRIBUTION DE CHÈQUES DÉJEUNER

Les parties conviennent de l’attribution de titres restaurant, dont la valeur est de 8,81€, la part patronale représentant 5,33€.

Le titre restaurant est accordé :

  • Aux collaborateurs qui travaillent sur un site ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise ou d’un restaurant inter-entreprises : chaque jour travaillé ouvre droit à un titre restaurant ;

  • Aux collaborateurs qui travaillent sur un site disposant d’un restaurant d’entreprise ou d’un restaurant inter-entreprises : chaque jour travaillé à distance, soit en application de l’Accord relatif au déploiement du télétravail, soit en application de mesures exceptionnelles décidées par la Direction, ouvre droit à un titre restaurant.

Il est précisé qu’un même collaborateur ne peut recevoir qu'un titre restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit à attribution d'un nombre correspondant de titres restaurant. L'employeur ne peut pas attribuer de titre restaurant aux collaborateurs pour leurs jours d'absence, quel que soit le motif de cette absence (maladie, congés annuels, JRTT…), aux collaborateurs à temps partiel lorsque le repas n’est pas compris dans leur horaire journalier, ainsi que dans le cas d’un travail ne comprenant pas de reprise après la pause repas.

Cette mesure s’applique à compter du 1er juin 2020, pour une durée indéterminée.

EntrÉe en vigueur et durÉe

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juin 2020 dans les conditions définies à chacun des articles ci-avant, pour une durée d’un an, à l’exception de l’article III qui est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION

Les parties conviennent que les articles du présent accord sont divisibles ; l’article III est susceptible de faire l’objet d’une révision partielle, selon les modalités définies ci-après.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la révision, conserveront tous leurs effets.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera

DÉNONCIATION

Les parties conviennent que les articles du présent accord sont divisibles ; l’article III est susceptible de faire l’objet d’une dénonciation partielle, selon les modalités définies ci-après.

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de dénoncer l’article III moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Paris

Le 10 juin 2020

Pour le GIE AG2R

Le Directeur général

Pour la CFDT Pour la CFE CGC Pour la CGT

Pour FO Pour Solidaires CRCPM Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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