Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)" chez AVIAPARTNER MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MONTPELLIER et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001460
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MONTPELLIER
Etablissement : 80384343200029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail

PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

Délégué Syndical CFDT

Pour la délégation de l’employeur :

PREAMBULE

Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :

  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,

  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Montpellier se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée du Délégué Syndical et d’un salarié de l’escale.

Au terme des réunions des 13 novembre et 11 décembre 2018, 14 janvier et 5 février 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’escale d’AVIAPARTNER Montpellier SAS sur l’aéroport de Montpellier.

ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.1 : La rémunération

(acte d’occultation)

2.2 : L’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 14 juin 2016.

2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise

L’accord d’intéressement en vigueur signé le 14 juin 2016 pour une durée de trois années a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois exercices.

Il n’existe pas d’accord de participation en vigueur sur l’escale de Montpellier.

Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises BNP Paribas pour la totalité des entités juridiques d’AVIAPARTNER en France, destiné à recevoir les versements provenant de la participation et de l’intéressement à la discrétion du salarié.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction et les partenaires sociaux rappellent qu’un accord sur le sujet n’est pas une obligation eu égard au seuil d’effectif d’AVIAPARTNER Montpellier (moins de 50 salariés).

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Il est rappelé qu’un accord relatif au contrat de génération a été signé en date du 6 mars 2017 pour une durée de 3 ans.

Bien que les ordonnances Macron de 2017 suppriment le dispositif du contrat de génération, les mesures contenues dans l’accord du 6 mars 2017 perdurent jusqu’à son terme soit jusqu’en mars 2020.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Montpellier.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise faisant l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties rappellent qu’au titre de l’année 2017, AVIAPARTNER Montpellier n’est pas assujettie à l’obligation d’emploi de salariés ayant la reconnaissance de travailleur handicapé.

Cette obligation sera mise en œuvre à compter de l’année 2018 pour la première fois.

3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des décisions unilatérales sur ces thèmes avaient été mises en œuvre fin 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %.

- part salariale : 40 %.

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Montpellier SAS suite aux élections qui se sont déroulées en novembre 2018 et la mise en place du Comité Social et Economique (C.S.E).

Eu égard aux spécificités de l’Escale, les parties ont convenu que les membres suppléants au CSE bénéficieraient d’un crédit d’heures de 2 heures par mois par suppléant afin de préparer les séances du Comité avec les membres titulaires.

3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Les parties précisent qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé en date du 27 avril 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019, en 3 exemplaires.

AVIAPARTNER Montpellier SAS

  • Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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