Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (LES ATELIERS REUNIS)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06719002864
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS REUNIS - CADDIE
Etablissement : 80453264600028 LES ATELIERS REUNIS

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

LES ATELIERS REUNIS CADDIE – 1 Route de Herrlisheim – 67410 DRUSENHEIM

PROTOCOLE ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Préambule :

La mise en œuvre d’une politique Ressources Humaines performante, équitable et contribuant au maintien et au développement de l’emploi au sein de l’Entreprise et pour chaque catégorie du personnel, sans distinction, est une priorité de la société CADDIE.

L’Entreprise souhaite réaffirmer sa volonté de créer un environnement propice au développement des compétences et de l’emploi et ce quel que soit l’âge des salariés, hommes ou femmes.

L’Entreprise entend ainsi voir se développer prioritairement des actions à court, moyen et long terme tenant compte des caractéristiques de chaque métier, afin de développer une gestion des Ressources Humaines éradiquant les inégalités au regard du sexe ou, à défaut, les réduisant le plus possible.

Le présent accord a ainsi pour vocation de concrétiser l’objectif que s’est fixé l’Entreprise.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces orientations, l’Entreprise a engagé le 28.02.2019 des négociations sur :

  • Les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise.

Lors de cette première réunion, l’Entreprise a présenté un diagnostic aux Organisation Syndicales. Les informations présentées ont permis de :

  • mesurer et analyser les écarts concernant la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, son évolution et les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle de la responsabilité familiale des salariés.

D’un commun accord, il a été décidé de poursuivre les négociations le 11.04.2019 et 25.04.2019.

Au terme de leur discussion, les parties affirment leur volonté de voir se développer des actions efficaces pour chacune des orientations susmentionnées et de mener ainsi une négociation permettant d’aboutir à un accord collectif unique et efficient au sein de concernant l’égalité hommes-femmes.

Le présent accord répond aux dispositions de l’article L 2242-8 du Code du Travail, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnelCADDIE .

Article 2 – Diagnostic

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur le rapport de la situation comparée des hommes et des femmes a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent accord.

Ce diagnostic a porté sur :

  • les indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise

  • les indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • la pyramide des âges

  • les prévisions de départ à la retraite

  • les perspectives de recrutement.

Le diagnostic a été remis aux partenaires sociaux. Après étude, les parties ont décidé que les actions prioritaires à mettre en œuvre devaient rendre plus performants les processus de gestion des ressources humaines suivants :

  • l’embauche

  • la formation professionnelle

  • l’accompagnement individuel

  • la rémunération effective.

Article 3 - Plan d’action en faveur de l’égalité Hommes-Femmes

  • Embauche

Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par l’Entreprise s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction.

Au 31 Décembre 2018, les femmes représentaient 8,1 % de l’effectif total. La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de donner au personnel féminin les mêmes chances d’accéder à un emploi au sein de l’Entreprise.

A cet effet, l’Entreprise restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition des fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes. Les mentions « H/F »seront apposées.

Objectifs : 25 % de femmes représentées dans le total des embauches en CDI dans l’Entreprise au-delà de 10 embauches dans l’année.

Indicateur : % de femmes représentées dans le total des embauches en CDI dans l’Entreprise au-delà de 10 embauches dans l’année au 31 Décembre de chaque année.

  • Formation professionnelle

Afin d’optimiser la reprise du travail suite à un congé parental d’éducation à temps complet d’au moins un an, il sera systématiquement proposé par la Direction des Ressources Humaines, en plus de l’entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct, un entretien exploratoire avant la reprise du travail des collaborateurs concernés. Cette proposition sera mentionnée dans le courrier de réponse à une telle demande de congé.

Cet entretien exploratoire sera l’occasion, pour les femmes et les hommes ayant suspendu temporairement leur activité professionnelle, de faire un point sur leur fonction, l’organisation de leur travail et sur les éventuels besoins en formation nécessaires à une reprise de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions.

Objectif : 90 % des entretiens proposés

Indicateur : % d’entretiens proposés au 31 Décembre de chaque année.

  • Accompagnement individuel

L’Entreprise s’efforcera de développer des aménagements d’horaires individuels et de faciliter l’accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes, tout en tenant compte des impératifs de production.

Lorsqu’un salarié formulera une demande de passage à temps partiel, un échange sente le salarié demandeur et son responsable, portant sur la faisabilité d’un tel aménagement et, le cas échéant, des modalités de sa mise en œuvre, sera organisé.

Objectif : 100 % des entretiens en cas de demande de passage d’un temps plein en temps partiel réalisés.

Indicateur : % d’entretiens en cas de demande de passage d’un temps plein en temps partiel réalisés au 31 Décembre de chaque année.

  • Rémunération effective

Les rémunérations des personnels féminins, comme masculins, doivent répondre au principe fondamental d’Egalité de traitement entre les femmes et les hommes. En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer des critères professionnels.

Afin d’assurer l’égalité de rémunération dès l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes, l’Entreprise déterminera, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, la fourchette de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre, afin qu’elle soit arrêtée avant recrutement. La détermination de la rémunération à l’intérieur de cette fourchette ne se fera que sur la base de critères professionnels, tels que la compétence, le périmètre de responsabilité ou l’expérience, indépendamment de toute considération liée au sexe du candidat.

Objectif : 90 % des offres déposées avec publication de la rémunération.

Indicateur : % d’offres déposées avec publication de la rémunération au 31 Décembre de chaque année.

Article 4 – Modalités de suivi

Le suivi de l’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle au CSE sur la base des indicateurs retenus dans cet accord.

Article 5 – Modalités de négociations

Afin de pouvoir observer l’évolution des résultats obtenus après la mise en place des indicateurs et de maintenir une démarche globale concernant la politique Ressources Humaines de l’Entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent des modalités de négociations suivantes.

Le présent accord étant signé par une ou plusieurs organisation syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires à la DUP et l’Entreprise satisfaisant à l’obligation de couverture d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue au II de l’article L. 2248-8 est portée à 3 ans.

Il est par ailleurs précisé que les thèmes ci-après sont regroupés dans le but de réaliser une négociation commune triennale :

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 6 – Modalités de l’accord

6-1 Durée de l’accord

L’entrée en vigueur du présent Accord est fixée au 01.05.2019. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Il cessera de plein droit de s’appliquer à l’échéance du terme, à cette date il ne continuera pas à poursuivre ces effets comme un accord à durée indéterminée.

6-2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et s’accompagne d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6-3 Formalités de dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Strasbourg et du Conseil de Prud’hommes d’ Haguenau.

Fait à Drusenheim, le 15 Avril 2019

Pour la société LES ATELIERS REUNIS CADDIE SAS

Pour la CGT

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CFE – CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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