Accord d'entreprise "PV ACCORD SUR LES NAO 2018" chez MONIN

Cet accord signé entre la direction de MONIN et le syndicat CFDT le 2018-06-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02818000284
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : MONIN
Etablissement : 80722036300012

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-05-25) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-22)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

PV D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en entreprise prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail,

L’entreprise MONIN, représentée par agissant en qualité de directrice des ressources humaines, assistée de , responsable des sites de l’entreprise.

ET

Le syndicat représentatif de l’entreprise, C.F.D.T., représenté par ,

Assisté de et , membres du comité d’entreprise.

Se sont rencontrés les 30 mai et 06 juin 2018.

Les parties ont conclu l’accord ci-présent.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Son champ d’application est la société MONIN.

Article 2. Objet et durée de l’accord

Un accord a été conclu entre les parties en présence. Les informations suivantes ont été remises :

  • Effectifs par catégorie et par coefficient

  • Répartition des salaires par tranche de rémunération

  • Salaire moyen féminin/masculin par coefficient

  • Résultat 2017 de l’entreprise (SIG simplifiés)

2.1 Rémunération

Une augmentation générale du salaire de base de 1.24% pour l’ensemble du personnel est consentie avec effet rétroactif au 01 janvier 2018 au personnel présent au 30 juin 2018. Le personnel ayant déjà eu une évolution salariale depuis septembre 2017 et tous les nouveaux salariés engagés courant 2018 sont exclus du périmètre de cette augmentation générale.

Une enveloppe d’augmentation individuelle est également accordée à certains salariés.

Toutefois, les délégués estiment l’augmentation générale insuffisante et assez loin de leur demande d’origine d’augmentation générale de 3% pour l’ensemble des salariés. Ils estiment leur demande fondée au regard du résultat effectué par l’entreprise sur l’année 2017 et de l’implication démontrée par les salariés.

La direction accorde à cet égard une prime exceptionnelle de 100 euros par personne afin de faire bénéficier aux salariés des résultats de l’entreprise mais précise cependant que les résultats sont majoritairement liés à la mutualisation de service au niveau du groupe et ne résultent pas d’une hausse de la marge qui serait liée à une forte augmentation du chiffre d’affaire ou à une productivité accrue.

Les délégués déplorent le montant jugé faible de cette prime au vu des résultats de l’entreprise. Leur demande était une prime de 250 euros par salarié.

2.2. Temps de travail

L’accord de modulation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise n’a pas été activé sur les deux dernières années.

La Direction souligne que la modulation du temps de travail est un outil important dans la recherche de compétitivité d’une entreprise lorsque celle-ci a une activité saisonnière marquée. Or, la saisonnalité est de moins en moins marquée chez MONIN.

La direction et les représentants du personnel décident donc d’un commun accord de dénoncer l’accord de modulation du temps de travail.

2.3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La direction et les représentants du personnel s’accordent pour dire qu’il n’y a pas d’inégalités avérées cependant la volonté de chacune des parties est que l’égalité homme femme soit la plus totale concernant le recrutement, la formation, l’évolution de carrière et les salaires et ce quelque soit le cœur de métier concerné.

Un nouvel accord sur l’égalité homme-femme a été proposé à la négociation. L’accord a été validé par l’ensemble des parties en présence.

2.4 Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Ni les délégués, ni la direction n’ont de remontées particulières concernant de problématiques individuelles.

2.5 Lutte contre les discriminations

Comme dans le cadre de la discrimination liée au sexe, les délégués et la direction s’accordent pour dire qu’aucun cas de discrimination n’a pu être constaté. Cependant, la direction indique son souhait de création d’une charte au niveau du Groupe concernant la prévention du harcèlement et de la discrimination courant 2018.

2.6 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société MONIN ne satisfait pas uniquement à son obligation légale, mais s’est engagée dans une démarche plus active en sollicitant depuis plusieurs années le recours au secteur protégé et adapté.

  • Bilan d’employabilité 2017 :

Le nombre de bénéficiaires à employer est de 4.

La société remplit largement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés avec 6 personnes handicapés employés.

  • Recours à la sous-traitance :

Notre contrat de prestation avec une entreprise adaptée en nos locaux ainsi que le recours à l’achat de prestation et de sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté montre notre volonté active dans le domaine de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Les processus définis par la société MONIN dans la gestion de ses Ressources Humaines sont appliqués, de la même façon, pour tous les salariés de l’entreprise : les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ne font aucune distinction du handicap.

2.7 Droit à la déconnexion

Dans la société, les managers sont sensibilisés au droit à la déconnexion. Ainsi, ils n’attendent pas une réponse de leurs collaborateurs sur les heures et jours de repos. La déconnexion forcée n’apparaît pas comme une bonne solution dans la mesure où certaines personnes ont le choix de s’organiser dans leur travail à leur convenance.

La Direction précise que la nouvelle charte informatique indiquera de manière formelle ce droit à la déconnexion.

Article 3. Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chaque signataire et conformément aux articles D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Chartres, en une version papier et une version électronique.

Fait à Nogent-le-Rotrou, le 06 juin 2018

Signature des représentants du personnel :

(DS C.F.D.T.)

(Membre du CE)

(Membre du CE)

Signature de la Direction :

(DRH)

(Responsable sites)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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