Accord d'entreprise "Accord salarial 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038206
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOITE A ENCAS
Etablissement : 80770830000031

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD SALARIAL 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA BOÎTE À ENCAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 35 580,61 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 807 708 300, dont le siège social est sis 8 rue Jeanne d’Asnières 92110 à Clichy, représenté par XX en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical 

Préambule

Les parties ci-dessus désignées se sont rencontrées lors de 2 réunions les 24 et 29 novembre 2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023.

A cet égard, l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise a fait valoir ses revendications portant sur les modalités de révision salariale, préférant le principe d’une augmentation générale à celui d’augmentations individuelles, au surplus dans un contexte d’inflation et dégradation du pouvoir d’achat qui frappe tous les salariés, souhaitant s’assurer que tous les salariés bénéficieront d’une mesure salariale.

L’organisation syndicale a également souhaité que le principe de la prime d’objectifs versée chaque année aux collaborateurs du département Opérations soit désormais sacralisée en l’inscrivant dans un accord d’entreprise en souhaitant un montant minimum garanti.

Enfin, dans une hypothèse d’augmentation de l’abonnement en transport en commun en Ile de France (Pass Navigo), il était aussi demandé une augmentation de la participation employeur.

La Direction de l’entreprise a précisé le contexte de cette négociation, rappelant les données macroéconomiques de l’inflation observées par l’INSEE sur l’année 2022, tout comme les prévisions de résultats de l’entreprise pour l’année 2022.

Quant aux modalités de versement des augmentations la Direction de l’entreprise a rappelé son attachement à l’engagement de chaque salarié et elle indiquait que la politique salariale proposée en était une traduction adéquate, plus qu’une mesure égalitaire.

Qu’au surplus, une mesure conjoncturelle particulière était proposée à l’adresse des salariés percevant une rémunération inférieure à la rémunération médiane au sein de l’entreprise, proportionnellement plus concernés par les effets de l’inflation.

Enfin, sur le dernier point (abonnement Navigo), la Direction indiquait qu’en l’absence d’information arrêtées n’ayant pas connaissance au jour de la conclusion de l’accord d’un nouveau tarif, elle ne pouvait s’engager sur l’augmentation de sa participation. Elle propose de réétudier ce point lors de la traduction effective de cette mesure.

Ainsi, à la suite des deux réunions, un accord a été trouvé sur les mesures présentées ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés (CDI, CDD) de l’entreprise présents à l’effectif au jour du versement de la mesure salariale.

Des conditions d’éligibilité sont précisées ci-dessous.

Article 2. Mesures salariales principales

Article 2.1 Enveloppe destinée aux augmentations individuelles

Une enveloppe budgétaire correspondant à X% de la masse salariale des salariés éligibles sera allouée aux traitements des augmentations individuelles.

Pour rappel, sont éligibles aux augmentations individuelles, les salariés embauchés au plus tard le 30 juin 2022, n’ayant reçu aucune augmentation au cours de l’année (ex : promotion notamment) , et ayant reçu une appréciation favorable de leurs travaux et résultats à l’occasion des entretiens d’évaluation .

Les mesures individuelles d’augmentation au titre de la révision du salaire 2023, seront versées au cours du mois de décembre 2022, en anticipé, pour les salariés du département Opérations (« terrain ») et au cours du mois de janvier 2023 pour les autres équipes, prenant effet le 1er janvier 2023.

Article 2.2 Enveloppe destinée aux promotions et repositionnements salariaux

Pour ne pas grever l’enveloppe d’augmentation individuelle, une enveloppe budgétaire correspondant à X% de la masse salariale des salariés éligibles sera allouée aux financements des promotions et re positionnements salariaux individuels.

Article 3. Mesure destinée au partage de la valeur

En conformité avec la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat créant la prime de partage de la valeur, et de façon exceptionnelle pour faire face au contexte économique marqué par une inflation sans précédent, les parties sont convenues de sacraliser une enveloppe pour le versement de cette prime.

Montant maximum de la PPV : 1 000€ versée au prorata du temps de présence sur l’exercice 2022.

Sont éligibles tous les salariés ayant une rémunération inférieure à 2 369€ brut / mois (soit 28 428 €).

Il est expressément convenu que cette mesure est d’ordre conjoncturel et extraordinaire et ne saurait être constitutive d’un usage.

Article 4. Extension de la prime d’objectifs, nouvellement appelée prime d’engagement

A compter de l’exercice 2023, il est convenu d’étendre le principe de la prime d’objectifs, actuellement versée au sein du département Opérations au bénéfice des salariés non-cadre du laboratoire, tout comme aux collaborateurs occupés sur le métier de l’Hospitality (Foodles Officers).

La prime d’engagement sera alors versée :

· aux métiers de la logistique : Livraison, réception, préparation, gestion des stocks

· aux métiers du laboratoire : commis de cuisine, équipier de production

· aux métiers de l’Hospitality : Hospitality officers, équipiers de propreté

Le montant de la prime sera augmenté d’année en année, en fonction de l’ancienneté à l’effectif pour rétribuer l’engagement au sein de l’entreprise : 500 brut € la première année pleine (12 mois continus), 750 € brut la deuxième, puis 1 000 € brut la troisième année .

Des indicateurs viendront préciser les conditions de versement.

Article 5. Mesure relative à la durée du travail au sein de l’entreprise

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, conclu le 27 octobre 2022 détermine le régime des heures supplémentaires.

Le champ d’application de cet accord étant limité aux métiers de la logistique (notamment livraison, réception, préparation, dispatch, gestion des stocks) du laboratoire, de l’Hospitality et de la relation clients (customer care) il est ici convenu par les parties signataires d’étendre les dispositions relatives aux heures supplémentaires (tant en ce qui concerne les majorations que les modalités de paiement, de même que pour le contingent d’heures) à tous les salariés de l’entreprise occupés sous un régime horaire (durée du travail en heures).

Ainsi et pour rappel conformément à l’accord précité du 27 octobre 2022, sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures de temps de travail effectif.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

⮚ de X% pour chacune des 8 premières heures ( de la 36ème à la 43ème incluse)

⮚ de X% à partir de la 44ème heure.

Article 6. Engagement des parties

Dans ce contexte économique sans précédent, où des réflexions sont engagées sur l’augmentation de l’abonnement en transport en commun francilien (Pass Navigo passage de 75€ / mois à 90 ou 100€), les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau pour étudier les conditions de prises en charge de la part employeur.

Article 7. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature .

Il sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre .

De même, l’Accord sera adressé à la Direccte en vue de sa publication (télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords »).

Fait à Clichy le 2 décembre 2022

Pour la société La Boîte à Encas Pour le syndicat FO

XXX XXX

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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