Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NOUVEAU DISPOSITIF DE REMUNERATION VARIABLE DES COMMERCIAUS ET ASSISTANTES DE LA REGIE PUBLICITAIRE DU GROUPE NICE MATIN" chez GROUPE NICE MATIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE NICE MATIN et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00622006193
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE NICE MATIN
Etablissement : 80785659600018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOUVEAU DISPOSITIF DE REMUNERATION VARIABLE DES COMMERCIAUX ET ASSISTANTES DE LA REGIE PUBLICITAIRE

DU GROUPE NICE MATIN

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 214, boulevard du Mercantour - 06200 Nice, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 807 856 596,

Représentée par …………….. ,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la Société :

  • CGT représentée par …………….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

  • CFDT représenté par …………….. dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE-CGC représentée par …………….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

  • SNJ SOLIDAIRES représentée par …………….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D'autre part.

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans une logique souhaitée par la Direction de l’entreprise de mobiliser les équipes commerciales afin de soutenir massivement l’action commerciale et contribuer ainsi à reconquérir les parts de marché perdues par l’entreprise, au cours des dernières années, sur cette activité.

Il est établi pour donner aux équipes commerciales de la Régie Publicitaire de la société Groupe Nice-Matin (ci-après également désignée la « Société ») l’information précise, complète et utile à la compréhension du dispositif de rémunération variable des personnels commerciaux qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Le présent document expose les nouvelles règles de calcul de la rémunération variable et précise les seuils de déclenchement de cette dernière en fonction de l’atteinte des objectifs

Il se substitue en tous points à l’accord en vigueur, signé le 9 janvier 2019 qui a été dénoncé dans les formes par la Direction de l’Entreprise le 30 septembre 2021.

Il résulte d’une négociation menée au cours des mois d’octobre à décembre 2021 au cours de laquelle, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises et entendus sur les dispositions suivantes :

Article 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel commerciaux et assistantes commerciales travaillant au sein de la régie publicitaire.

Article 2 CALCUL DU BONUS

La rémunération variable est versée selon l’atteinte d’un objectif de Chiffres d’affaires fixé entre le salarié et son responsable en début d’année et qui est comparé selon les catégories professionnelles concernées mensuellement, trimestriellement, annuellement au Chiffre d’affaires réalisé (hors échanges promotionnels*).

Article 3 MODALITES DE VERSEMENT DES PRIMES VARIABLES APPLICABLES AUX COMMERCIAUX (Agent Technico Commerciaux, Chef de publicité, Chef de publicité sénior, Responsable de clientèle)

Article 4 GARANTIE DE VARIABLE

Pour les trois premiers mois suivant l’entrée dans l’entreprise d’un salarié, la prime mensuelle est garantie sur la base correspondant à l’atteinte des objectifs à 100% et cela quel que soit le score réellement atteint (inférieur ou supérieur à 100%). Uniquement pour les commerciaux, lors d’un changement de portefeuille (plus de 50% du portefeuille en Chiffre d’affaire), la prime mensuelle est garantie un mois sur la base correspondant à l’atteinte des objectifs à 100% et cela quel que soit le score réellement atteint (inférieur ou supérieur à 100%).

Article 6 DISPOSITION EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2022

Il est convenu, d’un commun accord entre les parties, que lors de la première année d’application du présent accord, une comparaison trimestrielle sera effectuée entre le calcul de la prime variable au titre du présent accord et celle en l’application de l’accord du 9 janvier 2019 et il sera fait application en paie du montant le plus favorable au salarié, au plus tard, le mois suivant, le trimestre considéré.

Article 7 MODALITES DE VERSEMENT DES PRIMES VARIABLES APPLICABLES AUX ASSISTANT(E)S (Assistant(e)s commerciales, assistant(e)s métiers)

Article 7.1 prime mensuelle

Les assistantes bénéficient d’une prime mensuelle calculée comme suit dans le tableau récapitulatif visé après la section 7.2.

Article 7.2 primes annuelles

Les assistant(e)s commerciales bénéficient d’une prime variable annuelle calculée en fonction du développement de chiffres d’affaires réalisé, versée annuellement et conformément au tableau ci-dessous sans déduction des primes versées lors de l’année écoulée.

Les assistant(e)s métiers bénéficient d’une prime variable annuelle calculée en fonction du développement de chiffres d’affaires réalisé, versée annuellement et conformément au tableau ci-dessous sous déduction des sommes versées lors de l’année écoulée.

Article 8 DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2022. L’accord se substituera, à compter de cette date, à l’Accord collectif relatif à la rémunération variable des Attaché(e) technico-commercial, Chef de publicité, Chef de publicité senior, Responsable de Clientèle, Assistant(e) commercial(e), Assistant(e) métier, du 8 janvier 2019, et dénoncé par la Société le 30 septembre 2021.

Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Un premier bilan d’application du présent accord sera effectué, au cours du dernier trimestre de l’année 2022.

Le suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 10 – REVISION

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les Parties signataires de l’accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Article 11 – DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles <3.1 ; 3.2> ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles <.5..> seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Nice, le 21 décembre 2021.

Pour la Direction

……………..

Pour la CGT

……………..

Pour la CFDT

……………..

Pour la CFE-CGC

……………..

Pour SNJ SOLIDAIRES

……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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