Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle" chez ADIRAL ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIRAL ASSISTANCE et le syndicat CGT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06722011253
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADIRAL ASSISTANCE
Etablissement : 80830962900018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

  • La société « Adiral Assistance », dont le siège est situé 03 rue Kellermann, Z.A. des Maréchaux, C.S. 11004 à 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX, au code APE 8690 F, représentée par xxx en sa qualité de « Président »,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical xxx en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

Préambule

La Direction d’Adiral Assistance et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans la société.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 - Objet de l’accord 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein d’xxx en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à la SASU Adiral Assistance.

Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et la Délégation Syndicale CGT se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport annuel unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Le rapport annuel unique est annexé au présent accord.

Article 4 - Mesures mises en œuvre en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- La prise en charge de l’intégralité du maintien de salaire pendant le congé de paternité.

- La mise en œuvre d’un entretien professionnel par le cadre du service après toute absence de plus de 4 mois, et quelle que soit la durée de l’absence s’il s’agit d’un congé de maternité. Lors de cet entretien, qui se déroule obligatoirement à l’initiative du cadre dans les deux mois du retour du salarié, le cadre procède à l’évaluation des besoins en formation et définit les moyens à mettre en œuvre pour faciliter la reprise d’activité par le salarié.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche,

- La formation,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 5.1 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche

Les parties conviennent de la nécessité de maintenir l’équilibre actuel entre les hommes et les femmes dans l’effectif de l’entreprise.

Pour ce faire, à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés, ainsi que la formulation des descriptifs, permettent la candidature de toute personne intéressée. Cela afin de permettre de les rendre accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Pour ce faire, afin de garantir l’impartialité de l’annonce, la Direction prendra soin de confier à un tiers autre que son rédacteur, la relecture de l’annonce.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur, le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés par rapport au nombre total d’offres d’emploi.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • recrutement correspondant à un emploi dont la population est majoritairement féminine (infirmière ou diététicienne)

Les parties conviennent de maintenir les équilibres en matière d’emploi constatés à ce jour, afin de garantir la transparence de la démarche, la Direction s’engage à favoriser la mixité des emplois en veillant à aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues.

Indicateurs associés :

  • Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues

  • Nombre de femmes/hommes vu(e)s en entretien d’embauche / Nombre total d’entretiens d’embauche.

Cet indicateur sera fourni annuellement au CSE pour les différents recrutements.

Article 5.2 - Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation 

Les parties conviennent de respecter en moyenne sur une période de trois ans glissants, une répartition équitable entre les femmes et les hommes en pourcentage des heures de formation.

L’indicateur sera communiqué lors de la réunion du CSE sur le bilan de la formation.

L’indicateur reprendra les données sur les trois dernières années pour l’ensemble du personnel.

Article 5.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 

Les parties conviennent de la nécessité d’engager des négociations dans le but de permettre la mise en place d’horaires variables dans les services le permettant, tout en préservant le service aux patients.

Les parties ont identifié des pistes d’amélioration relatives notamment à l’ouverture de négociations pour permettre la mise en place d’un horaire variable pour les salariés sédentaires qui ne sont pas en contact direct avec les patients.

Les parties conviennent la nécessité d’ouvrir des négociations relatives aux salariés itinérants volontaires afin de leur permettre de partir depuis leur domicile avec le véhicule de service, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exercera cette possibilité.

Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur avec un effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2022.

Article 7 - Durée de l’accord :

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 8 - Révision :

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Circulaire Relations du Travail n° 2011-006 du 20 septembre 2011 25

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

--*--

Fait en deux exemplaires le 28 octobre 2022 à Mundolsheim.

Pour la société « Adiral Assistance »,

xxx,

Président*

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Pour le syndicat CGT,

xxx,

Délégué Syndical CGT*

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* Mention manuscrite "lu et approuvÉ - bon pour accord" et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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